Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 21 mai 2026, n° 22/02853
TGI Chambéry 11 juillet 2022
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CA Grenoble 21 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait la reconnaissance de la maladie professionnelle de son ancien salarié, M. [P], invoquant une procédure irrégulière et l'absence de lien direct entre la pathologie et le travail. La CPAM de la Savoie avait pris en charge le syndrome anxio-dépressif de M. [P] après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

La cour d'appel a d'abord rappelé que son précédent arrêt avait déjà infirmé le jugement de première instance. Elle a ensuite examiné la procédure et jugé que la CPAM avait satisfait à ses obligations, malgré l'absence de l'avis du médecin du travail, en raison de la carence de la société [1] à fournir les informations nécessaires.

Concernant le caractère professionnel de la maladie, la cour a retenu le lien direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [P] et son syndrome anxio-dépressif, s'appuyant sur les avis concordants des CRRMP et les éléments du dossier. Par conséquent, la cour a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société [1] et l'a déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 22/02853
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02853
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 juillet 2022, N° 21/00198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2026
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