Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 22/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 juillet 2022, N° 21/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C8
N° RG 22/02853
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00198)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
TSA 99998
[Localité 3]
représentée par M. [R] [Z] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [P] a été engagé par la SA [1] à compter du 5 novembre 2007 en qualité d’agent de maîtrise dans le service de l’aciérie avant d’être affecté au service sécurité en qualité de formateur sécurité.
Par courrier du 28 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (CPAM) a transmis à la SA [1] une copie de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié le 10 août 2019 sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2019 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif et d’une première constatation médicale au 31 janvier 2019.
Après instruction, le service médical de la caisse primaire a retenu la même date de constatation médicale et estimé un taux prévisible d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 %.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM a avisé les parties de la transmission du dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Lors de sa séance du 16 novembre 2020, le comité de [Localité 4] a émis un avis favorable concluant en ces termes : « Le comité est interrogé sur le dossier d’une homme de 57 ans, qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 31 janvier 2019. Il exerce le métier de formateur sécurité réglementaire. L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères, permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Le 26 novembre 2020, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P].
I M. [P] a quitté l’entreprise après signature d’une rupture conventionnelle le 1er avril 2021.
Le 11 mai 2021, en l’absence de décision rendue dans le délai de deux mois par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 18 janvier 2021 de sa contestation de la notification de prise en charge, la SA [1] a saisi le tribunal judiciaire d’un premier recours, puis d’un second recours le 21 juin 2021 à l’encontre du rejet explicite de sa contestation par la commission suivant décision du 6 mai 2021.
Après avoir ordonné la jonction des deux recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 11 juillet 2022, a :
— débouté la SA [1] de son recours,
— déclaré opposable à la SA [1], la décision de prise en charge de la CPAM de la Savoie de la maladie professionnelle du 26 novembre 2020 (syndrome anxio-dépressif) de M. [P],
— condamné la SA [1] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 26 juillet 2022, la SA [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 20 juillet 2022.
Par arrêt en date du 21 mars 2024, la présente cour a :
— infirmé le jugement RG n° 21/00198 rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
— pour le surplus, sursis à statuer, et avant dire droit :
— désigné le [2] de Provence Alpes Côte d’Azur – Corse [Adresse 3] avec mission de dire s’il existe un lien direct entre la maladie syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de M. [I] [P],
— rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au [2] (D. 461-29 code de la sécurité sociale),
— dit que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office après avis du [2],
— rappelé que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile),
— réservé les dépens.
L’avis du [2] PACA-Corse a été rendu le 28 juin 2024 et déposé le 12 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], dans ses conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
> à titre principal,
— juger qu’en l’absence d’avis du médecin du travail, le dossier soumis au CRRMP est incomplet et la décision de prise en charge de la CPAM du 26 novembre 2020 est irrégulière,
— juger inopposable la décision de prise en charge du 26 novembre 2020 à la société [1],
> à titre subsidiaire :
— juger que le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [P] et la pathologie n’est pas établi, de sorte que la décision de prise en charge est infondée,
— juger inopposable la décision de prise en charge du 26 novembre 2020 à la société [1],
> en tout état de cause :
— ordonner à la caisse qu’elle procède aux formalités nécessaires auprès de la CARSAT pour que cette dernière retire l’imputation de cette maladie de son compte employeur et de faire recalculer par la caisse régionale les taux de cotisations, en tant que de besoin.
La CPAM, dans ses conclusions du 16 février 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer qu’ elle a satisfait à ses obligations en sollicitant l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier au CRRMP,
— confirmer que les avis du CRRMP sont réguliers, lesquels s’imposent à la caisse,
— confirmer que le lien entre la pathologie présentée par M. [P] et son activité professionnelle est établi,
— déclarer opposable à la société [1] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle hors tableau dont souffre M. [P],
— confirmer le jugement du 11 juillet 2022,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’arrêt du 21 mars 2024 a d’ores-et-déjà infirmé le jugement déféré, de sorte que les demandes d’infirmation du jugement par la société [1] et de sa confirmation par la CPAM sont sans objet.
I. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
II. L’article D. 461-29 pris en application dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à une déclaration de maladie professionnelle du 10 août 2019, dispose quant à lui que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] soutient que la décision de la CPAM liée par l’avis du CRRMP est irrégulière faute pour la caisse d’avoir respecté son obligation prévue à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend ainsi que la CPAM ne démontre pas avoir sollicité le médecin du travail pour avis et qu’en conséquence, l’avis du CRRMP a été rendu sur la base d’un dossier incomplet.
Elle considère que le courrier adressé au médecin du travail ne constitue pas une demande d’avis portant sur la maladie et la réalité de l’exposition du salarié à un risque professionnel présent dans l’entreprise mais une simple information de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM oppose qu’il lui appartenait seulement de solliciter l’avis du médecin du travail et qu’à défaut elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir. En l’espèce elle fait valoir qu’elle a transmis en même temps que la copie de la déclaration de maladie professionnelle à la SA [1] un courrier à l’intention du médecin du travail et qu’elle a demandé sans succès à l’employeur qu’il lui indique les coordonnées du médecin du travail.
Réponse de la cour :
Il n’est pas contesté que le CRRMP de [Localité 4] a rendu son avis du 16 novembre 2020 sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail (pièce caisse n° 8).
Pour autant, il est tout aussi constant que la SA [1] dispose de son propre service de santé au travail, qu’elle ne conteste pas avoir reçu le 28 août 2019 (pièce caisse n° 3) la copie de déclaration de maladie professionnelle – syndrome anxio dépressif – lui demandant : « Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint. Merci de bien vouloir également me communiquer ses coordonnées ».
La SA [1] ne justifie pas avoir répondu à cette demande ; ainsi dans le compte-rendu d’enquête administrative de la caisse (pièce 18), les coordonnées du médecin du travail ne sont pas renseignées.
Le courrier précité du 28 août 2019 comportait également à l’attention du médecin du travail auprès de l’entreprise [1] un double de la déclaration de maladie professionnelle (pièce caisse n° 3 bis).
La CPAM justifie donc avoir satisfait à ses obligations tirées de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et a été, par suite de la carence de la SA [1], dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Aucune irrégularité de l’avis du CRRMP pour non respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne peut donc être retenue au soutien de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
— Sur le caractère professionnel de la maladie :
Prétentions et moyens des parties :
La société [1] conteste le lien direct et essentiel entre la pathologie du salarié et son travail, relevant que le seul élément produit par M. [P] dans le cadre de l’instruction du dossier est un courrier dactylographié d’une salariée intérimaire qui a quitté ses fonctions en septembre 2018. Elle précise que M. [P] a été déclaré apte à son poste le 1er mars 2019 par le médecin du travail, soit postérieurement à la constatation médicale du 31 janvier 2019 de la pathologie déclarée, puis le 30 janvier 2020 avec la mise en place d’un mi-temps thérapeutique. Elle estime que, si l’état de santé du salarié était en lien avec son activité professionnelle au sein de la société [1], la reprise de son activité, même à temps partiel, n’aurait pas été envisageable.
Elle ajoute qu’à compter du 5 février 2020, M. [P] a été en arrêt de travail régulièrement prolongé au titre d’une maladie d’origine non professionnelle.
Enfin, elle relève que le salarié a été opéré d’un anévrisme pendant l’instruction du dossier, le 9 novembre 2020, de sorte qu’il convient de se poser la question du lien potentiel entre l’anévrisme et les problèmes de fatigue et de difficultés de concentration mentionnés par M. [P].
La CPAM conclut que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle est établi par l’attestation de Mme [F] [T] qui témoigne de la surcharge de travail subie par M. [P].
Elle fait valoir que les avis des deux CRRMP sont concordants et retiennent un lien direct entre les conditions de travail de M. [P] et son état anxiodépressif.
Elle indique que, le 16 décembre 2019, M. [P] s’est vu prescrire un mi-temps thérapeutique du 6 janvier 2020 au 28 février 2020, une reprise progressive ayant donc été envisagée, avant de constater que celle-ci n’était pas adaptée à l’état de santé de l’assuré qui s’est donc vu prescrire un nouvel arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, à temps complet du 13 février 2020 au 28 février 2020, ces arrêts s’étant prolongés jusqu’au 12 octobre 2020.
Elle indique que les arrêts de travail postérieurs, du 12 octobre 2020 au 17 janvier 2021, ont été prescrits au titre du risque maladie puisqu’ils concernaient l’intervention chirurgicale (anévrisme) subie par l’assuré, cette pathologie interférente, survenue près de deux années après la constatation médicale du syndrome anxiodépressif, étant sans rapport avec sa déclaration de maladie professionnelle.
Enfin, elle fait valoir que l’aptitude professionnelle déclarée par la médecine du travail ne remet aucunement en cause les souffrances psychologiques d’origine professionnelle dont souffre M. [P].
Réponse de la cour :
Il résulte du colloque médico- administratif les éléments suivants :
— M. [P] a été embauché au sein de la société [1] à compter du 5 novembre 2007 et a été promu en 2012 en qualité de formateur sécurité.
— L’assuré a décrit les postes qu’il a occupés (2007 : chef de poste aciérie, 2012 : formateur sécurité sur la réglementation à [Localité 5], 2016 : formateur sécurité sur 5 sites en France) et a relaté 1'absence de dialogue avec son supérieur hiérarchique, l’absence d’écoute et de compréhension de sa hiérarchie, une organisation de dernière minute, et en conséquence, un travail mal fait. Il a également évoqué une surcharge de travail, de nombreux déplacements, un changement de responsables tous les ans et des objectifs irréalisables.
— L’employeur a décrit les tâches réalisées par le salarié : animation de formations pont, cariste et autres engins pour 50 % de son temps de travail, suivi et traitement administratifs associés à ces formations pour les 50 % restants.
— L’employeur a contesté toute surcharge de travail et précisé que la responsable de l’intéressé avait démissionné en avril 2016, ce qui fait que le salarié a été temporairement rattaché à son N+2 en attente du recrutement de la nouvelle responsable formation en avril 2017.
— Mme [F] [T] a attesté au soutien de M. [P], témoignant avoir été embauchée pour seconder M. [P] dans le cadre d’un accroissement de l’activité dû à un retard accumulé suite à l’intégration d’un nouveau logiciel de gestion de formation, et travaillé au service formation du 17 août 2017 au 21 décembre 2018 ; elle a confirmé la surcharge de travail subie par M. [P], affirmant avoir informé sa responsable de cette situation et de son inquiétude pour la santé morale de son collègue ; elle a précisé que la réglementation évoluant chaque année, celui-ci devait modifier ses supports constamment en plus de son travail quotidien, de sorte que l’aide apportée sur la partie administrative de ses missions n’était pas suffisante pour lui permettre de faire face à ses tâches au titre de la réglementation et création de supports.
Dans le cadre de l’instruction de la déclaration d’accident du travail du 5 mars 2019 qui a précédé la déclaration de maladie professionnelle et a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM le 5 juin 2019, cette dernière a recueilli les déclarations du médecin du travail, le Dr [V] [D], suivant procès-verbal de contact téléphonique en date du 14 mai 2019, lequel a indiqué que le registre de l’infirmerie du 31 janvier 2019 mentionne que M. [P] s’est présenté dans le service pour signaler son extrême fatigue et sa difficulté à se concentrer en relation avec la charge de travail (pièce 15 de la CPAM).
Enfin, les avis motivés des deux CRRMP sont concordants et établissent le lien direct et essentiel entre l’activité habituelle et les conditions de travail de M. [P] et sa pathologie anxio-dépressive.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] est établi, de sorte que sa prise en charge par la CPAM doit être déclarée opposable à la société [1].
La société [1], à laquelle la maladie professionnelle de M. [S] est opposable, sera déboutée de sa demande visant à ce que cette maladie ne soit pas inscrite à son compte employeur.
Elle sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 21 mars 2024,
DÉCLARE opposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle hors tableau dont souffre M. [I] [P],
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande relative à l’imputation de la maladie déclarée de son compte employeur,
CONDAMNE la SA [1] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de clôture pour insuffisance d'actif ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Disproportionné ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Rapport
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Restitution ·
- Saisie immobilière ·
- Préjudice moral ·
- Prix de vente ·
- Manquement ·
- Action ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Version ·
- Associé ·
- Convention collective nationale ·
- Établissement ·
- Avenant ·
- Statut ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Espagne ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Réception ·
- Cabinet ·
- Poste ·
- Date ·
- Avis ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Homme ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Sondage ·
- Congés payés ·
- Indemnité de requalification ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Péremption ·
- Conformité ·
- In solidum ·
- Vendeur
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Délibération ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Vote ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Chapeau ·
- Optique ·
- Cdd ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Site ·
- Intérêt ·
- Client ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Rôle ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Accès ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.