Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 20 janvier 2023, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 22/00016
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CAMPANELLA, avocate au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association L’ASSOCIATION AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS, immatriculée sous le n°503 734 154, ayant son siège situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me CALDUMBIDE Alice, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [Y] a été engagé le 4 janvier 2021 par l’association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions d’aide à domicile, catégorie A, coefficient 270, avec un salaire mensuel brut de 1 554,62'.
Le 29 octobre 2021, il a été mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de sa convocation à un entretien préalable.
Le 3 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2021.
Il a été licencié par lettre du 17 novembre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Vous aviez en charge, selon votre planning du mois d’août 2021 Mme [I], notre bénéficiaire, le 27, 28, 29,30.
Mme [I] a présenté le 30 août 2021 au matin des brûlures au niveau des fessiers…
Cette situation a été constatée par les infirmières de l’HAD de l’hôpital de [Localité 3] qui a mis tout en oeuvre pour comprendre cette situation.
Une hospitalisation a été nécessaire… Résultats de cet examen : 'ces brûlures sont dues à l’urine'!…
Il a été précisé que Mme [I] est restée dans l’urine de façon prolongée, ce qui a certainement provoqué une dermatite d’incontinence'.
Le 20 janvier 2022, contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement en date du 20 janvier 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 17 février 2023, [Z] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mai 2023, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 251,52' à titre de congés payés non pris du 13 au 15 octobre 2021 ;
— la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 9 327,72' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 1 718,62' à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 171,86' à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 554,62' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 323,87' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 554,62' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 décembre 2024, l’association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS demande in limine litis, tenant la caducité de l’appel, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel :
Attendu que par ordonnance sur requête en date du 3 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l’appel ;
Que cette décision n’a pas été déférée à la cour, en sorte qu’elle est devenue définitive ;
Attendu que le moyen tiré de la caducité de l’appel sera donc rejeté ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les congés payés non pris :
Attendu que le bulletin de paie du salarié du mois d’octobre 2021 mentionne une indemnité de congés payés de 211,99', correspondant à une absence du 13 octobre au 15 octobre 2021 ;
Que l’employeur indique dans ses conclusions que 'c’est à la demande de M. [Y] que cette période figure en congés payés’ ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation ;
Que c’est également à lui qu’il appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’ainsi, à défaut pour l’association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS d’apporter la preuve qui lui incombe, il y a lieu de faire droit à la demande, à hauteur de la somme de 211,99' ;
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu’à lui seul, le fait que l’employeur ait adressé deux chèques au salarié correspondant, selon lui, au paiement de déplacements n’établit pas qu’il ait de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’à défaut de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent et résultant d’un comportement délibéré et de mauvaise foi de l’employeur, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la procédure du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, datée du 17 novembre 2021, est produite par l’employeur ;
Qu’il est démontré par la mention de la Poste figurant sur l’accusé de réception que c’est le salarié qui en a refusé la réception ;
Attendu que le fait que la lettre du 3 novembre 2021 adressée au salarié mentionne pour objet 'convocation à un entretien préalable au licenciement’ n’induit pas une décision irrévocable de l’employeur, avant même l’entretien préalable et la notification du licenciement, de mettre immédiatement fin au contrat de travail ;
Que, dans cette lettre, l’association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS précise d’ailleurs qu’elle 'envisage’ une 'éventuelle’ mesure de licenciement ;
Sur les motifs du licenciement :
Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Qu’un fait fautif ne peut résulter que d’un comportement imputable au salarié ;
Attendu que [Z] [Y] travaillait en tant qu’aide à domicile, catégorie A, coefficient 270, de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile ;
Qu’à ce titre, il relevait du degré 1, échelon 1, de la catégorie des employés et avait pour principales missions de réaliser diverses activités liées à l’entretien et l’amélioration du cadre de vie et des activités administratives simples ainsi que d’assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l’amélioration du cadre de vie et des activités administratives ;
Que, contrairement aux employés de l’échelon 2, il ne devait pas intervenir pour de l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment l’aide à la toilette et à l’habillage ;
Attendu, de même, que si le salarié est effectivement intervenu auprès de Mme [I] les 27, 28, 29 et 30 août 2021, le premier examen médical mentionnant une plaie de la cuisse et de la fesse droite est du 16 novembre 2021 ;
Qu’il fait également état d’une plaie 'depuis deux mois suite à une macération dans les urines', sans plus de précision ;
Que la date des faits reprochés n’est donc pas prouvée ;
Attendu qu’il en résulte que l’existence d’une faute imputable au salarié n’est pas rapportée ;
Attendu que le rappel de salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire s’élève à la somme de 984,36', augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, [Z] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’il aurait perçu pendant la durée d’un mois du délai-congé, soit la somme de 1 554,62', augmentée des congés payés afférents ;
Qu’il a exactement calculé le montant de l’indemnité de licenciement lui revenant ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [Z] [Y], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle à l’issue du contrat saisonnier qu’il produit, il y a également lieu de lui allouer la somme de 1 200' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette le moyen tiré de la caducité de l’appel ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l’association AIDE SOUTIEN EN MINERVOIS à payer à [Z] [Y] :
— la somme de 211,99' à titre d’indemnité de congés payés non pris du 13 au 15 octobre 2021 ;
— la somme de 984,36' à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— la somme de 98,43' à titre de congés payés sur rappel de salaire pendant la mise à pied ;
— la somme de 1 554,62' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 323,87' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 200' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
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