Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 22/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2025
N° RG 22/01413 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTON
[S] [E]
c/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de bordeaux (RG : 21/00536) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2022
APPELANTE :
[S] [E]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2016, la société Sofinco devenue la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [S] [E] un crédit d’un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 353,82 euros, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,9 %.
2 – Des incidents de paiement sont intervenus, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
3 – Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à :
— condamné Mme [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14 559,40 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 26 février 2019;
— condamné Mme [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 145 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
4 – Ce jugement n’a pas été signifié dans les six mois de son prononcé.
5 – Par acte d’huissier du 24 février 2021, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir condamner Mme [E] à lui payer la somme en principal de 17 945,86 euros actualisée au 23 septembre 2019, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,746% sur la somme de 15 953,97 euros à compter du 18 février 2019.
6 – Par jugement contradictoire du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action de la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [E] ;
— constaté que le jugement du 16 juin 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux est non avenu ;
— condamné Mme [E] à payer à la société CA Consumer Finance en remboursement du crédit accepté le 19 décembre 2016, la somme de 13. 371,40 euros outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite, sans intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes de condamnations formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
7 – Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [E] ;
— constaté que le jugement du 16 juin 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de bordeaux est non avenu ;
— condamné Mme [E] à payer à la société CA Consumer Finance en remboursement du crédit accepté le 19 décembre 2016, la somme de 13 371,40 euros outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité réduite, sans intérêts ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes de condamnations formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
8 – Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2022, Mme [E] demande à la cour de :
— recevoir Mme [E] en son appel et l’y déclarer aussi recevable que bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Statuant à nouveau :
— déclarer l’action introduite par la société CA Consumer Finance par assignation en « réitération de la citation primitive '' du 24 février 2021 irrecevable ;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel:
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
9 – Par dernières conclusions déposées le 4 août 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [E] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
10 – Le 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert au bénéfice de Mme [E] une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 novembre 2024, la SCP [K] BAUJET ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E].
11 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024 et l’affaire renvoyée pour mise e cause du mandataire judiciaire à la liquidation de Mme [E] à l’audience rapporteur du 27 mars 2025.
12 – Par dernières conclusions déposées le 3 décembre 2024, Mme [E] et la SCP [K]-Baudet demandent à la cour de :
— recevoir Mme [E] en son appel et l’y déclarer aussi recevable que bien fondée ;
— recevoir la SCP Jean Denis [K] – Bernard Baujet Mandataires Judiciaire à la Liquidation des Entreprises Près les Tribunaux de la Cour, représentée par Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E], en intervention volontaire à l’instance ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022,
Statuant à nouveau :
— déclarer l’action introduite par la société CA Consumer Finance par assignation en « réitération de la citation primitive » du 24 février 2021 irrecevable ;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner la société CA Consumer Finance à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance.
13 – L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14 – Le jugement entrepris n’est contesté qu’en ce qu’il a déclaré recevable la réitération de la citation primitive portant les mêmes demandes alors que le premier jugement du 16 juin 2020 qui avait fait droit aux demandes de la société prêteuse était caduc et qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de ce précédent jugement.
15 – Mme [E] fait valoir que le premier juge a eu une analyse erronée de l’article 478 du code de procédure civile en ce que pour réitérer la citation primitive, il appartenait d’abord à la société prêteuse de faire constater la caducité du premier jugement initial qui n’avait pas été notifié dans le délai de 6 mois, dont seule Mme [E] pouvait se prévaloir du caractère non avenu.
16 – L’intimée, qui sollicite la confirmation du premier jugement, soutient au contraire que l’article 478 du code de procédure civile ne fait pas de la constatation du caractère non avenu du premier jugement non notifié dans le délai de 6 mois un préalable obligatoire avant de pouvoir, pour le demandeur, réitérer la citation primitive; que le caractère non avenu du jugement non signifié dans les six mois est de droit, que la partie non comparante s’en prévale ou non et qu’elle est donc fondée à reconnaître le caractère non avenu du jugement rendu le 16 juin 2020 en l’espèce et en conséquence à réitérer la citation primitive.
Sur ce :
17 – Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
18 – La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
19 – Il n’est pas contesté que le jugement réputé contradictoire susceptible d’appel rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux alors que Mme [E] étant non comparante ni représentée, ne lui a pas été notifié dans les six mois de sa date de sorte qu’il doit être considéré comme étant non-avenu.
20 – Il est admis que seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans les six mois de sa date, en sollicitant qu’il soit constaté la caducité de la décision rendue à son encontre.
Toutefois, c’est à la condition que la partie non comparante ait d’abord invoqué cette disposition protectrice de ses droits à laquelle elle peut toujours renoncer.
Les dispositions susvisées permettent alors une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération.
21 – En l’espèce, si suivant exploit du 24 février 2021 délivré à Mme [E], il est fait expressément mention de la réitération de la citation primitive du 7 février 2020 délivrée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et comportant les mêmes demandes, ayant abouti au jugement du 16 juin 2020, comme l’a constaté le juge de première instance, en revanche, la SA CA Consumer Finance n’a pas cherché préalablement à cette réitération à faire exécuter la décision du 16 juin 2020 même après le délai de 6 mois, ce qui aurait permis à Mme [E] de solliciter la constatation de la caducité de ce jugement.
22 – Mme [E] n’ayant, en l’espèce, jamais invoqué les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, la société CA Consumer Finance n’est pas elle-même recevable à se prévaloir d’un anéantissement du jugement précité ni de l’autorité de chose jugée qui y est attachée dès son prononcé en vertu de l’article 480 du code de procédure civile, pas plus qu’il n’est recevable à réitérer sa citation primitive.
23 – Il s’ensuit que la SA CA Consumer Finance est irrecevable en son action. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
24 – La SA CA Consumer Finance partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [E] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action introduite par la SA CA Consumer Finance par assignation en réitération de la citation primitive du 24 février 2021,
Condamne la SA CA Consumer Finance aux dépens
Condamne la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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