Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6M
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [R]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [X] [W]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 février 2026 à 15h08 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 12h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 10 février 2026 notifiée à 15h10, en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion prononcé par Mme la préfète du Pas-de-[Localité 4] le 22 juin 2015, notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 février 2026 à 15h08 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation , déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [O] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 14 février 2026 à 15h10.
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [R] du 16 février 2026 à 12h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge et reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation, de la violation de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement. A titre subsidiaire, il soulève au fond l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [O] [R] a fait l’objet de plusieurs placements en rétention :
— au centre de de rétention de [Localité 2] le 22 janvier 2024 pendant une durée de 2 mois ;
— au centre de rétention de [Localité 5] le 26 mars 2024 pendant une durée de 75 jours ;
— au centre de de rétention de [Localité 2] le 1er novembre 2024 pendant une durée de 2 mois et demi ;
— au centre de de rétention de [Localité 2] le 7 juin 2025 pendant une durée de 3 mois ;
— au centre de de rétention de [Localité 2] le 12 septembre 2025 pour une durée de 4 jours.
Au cours de ces placements en rétention, les autorités marocaines ont refusé de reconnaitre M. [O] [R] tandis que les autorités tunisiennes et algériennes n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration.
Il ressort de la procédure que M. [O] [R] a été assigné à résidence au [Adresse 1] à [Localité 6] par arrêté du 18 septembre 2025 après que l’administration ait considéré qu’il justifiait de la stabilité et de l’effectivité de son domicile à cette adresse. Dès lors, l’arrêté de placement en rétention considère à tort que d’une part, l’étranger ne justifie pas de la stabilité et de l’effectivité de son domicile à cette même adresse et d’autre part, reprend les deux carences de pointage les 10 juin et 27 août 2024 lors de mesures d’ assignation à résidence antérieures à la dernière assignation à résidence laquelle a été respectée s’agissant de l’obligation de pointage.
L’arrêté de placement en rétention est donc insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la déclaration d’appel.
L’arrêté de placement en rétention qui est irrégulier, justifie de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
DECLARONS l’arrêté de placement en rétention irrégulier ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [O] [R] en rétention administrative ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [O] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [R]
— l’avocat de M. [N]
— décision notifiée à M. [O] [R] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [M] [E] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6M
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