Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 24/12910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12910 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 6]- RG n° 24/02339
APPELANT
Monsieur [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉ
Monsieur [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Cyril Cardini, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par décision du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté un pourvoi de M. [I] [O] visant à contester une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2016, par laquelle il avait été condamné au règlement de frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 320 euros au profit de M. [X] [G], somme ramenée à la somme de 1 300 euros par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016, et a condamné M. [O] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par actes du 7 mars 2024, M. [G] a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de M. [O] ouverts dans les livres de la Banque Postale et du Crédit Agricole pour des montants respectifs de 4 740,27 euros et 4 341,69 euros en principal, frais et intérêts. Ces saisies, qui se sont révélées fructueuses à hauteur, respectivement, de 210,21 euros et 127,07 euros, ont été dénoncées à M. [O] le 12 mars 2024.
Par acte du 3 avril 2024, M. [O] a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de ces saisies.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes ;
— débouté M. [G] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi à l’égard de M. [O], le juge a relevé qu’il n’était pas justifié de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire avant le 4 avril 2024..
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [O] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 décembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— déclarer nulles et mal fondées les saisies-attributions pratiquée par M. [G] ;
En conséquence, en ordonner la mainlevée ;
Subsidiairement,
— ordonner la rectification du montant des sommes saisies ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [G] aux dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes et a condamné ce dernier aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— pour le cas où les demandes de M. [O] seraient jugées recevables :
— débouter M. [O] de sa demande de nullité et de mainlevée des saisies-attribution ;
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure ;
— condamner M. [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la contestation des saisies
M. [O] soutient que la contestation des saisies a été régulièrement dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 avril 2023. Si cette dernière date est erronée, les conclusions comportant sur ce point une erreur matérielle sans incidence, l’appelant à titre principal produit devant la cour le justificatif de la dénonciation de la contestation à la SAS AJC, commissaire de justice instrumentaire, qui a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 avril 2024.
Le jugement entrepris, qui a déclaré M. [O] irrecevable en sa contestation, doit être nécessairement réformé.
Sur la validité des saisies-attributions
Le décompte des saisies-attribution pratiquées se lit ainsi :
M. [O] reproche tout d’abord à ces procès-verbaux, sur le fondement de l’article R. 211 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, de mentionner une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une « ordonnance JEX » alors que ladite ordonnance n’est pas énoncée comme titre fondant la mesure.
M. [G] expose que l’indemnité de 1 000 euros lui a été accordée par le premier président de la cour d’appel de Montpellier aux termes d’une ordonnance du 9 août 2023 et que le défaut d’énonciation de ce titre dans le procès-verbal de saisie ne fait pas grief à M. [O] qui, par conséquent, ne peut obtenir la nullité de la saisie-attribution sur ce fondement.
Sur ce point, alors qu’il est exact que l’absence d’énonciation dans l’acte du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée constitue une nullité de forme subordonnée à la preuve d’un grief, en l’espèce, M. [O] ne précise ni ne démontre aucun grief. Par conséquent, le moyen de nullité qu’il allègue sera déclaré mal fondé.
Il demeure que, contrairement à ce qu’explique M. [G], cette somme de 1 000 euros n’a pas été appréhendée sur le fondement d’une ordonnance du premier président statuant en matière de sursis à exécution mais sur une ordonnance du juge de l’exécution dont l’existence et le caractère exécutoire ne sont pas démontrés.
A l’appui de la nullité, M. [O] reproche également aux actes de saisie-attribution d’énoncer que la poursuite est fondée sur un arrêt contradictoire du Conseil d’Etat, alléguant qu’une saisie-attribution, qui n’a pas fait l’objet d’une mainlevée, a déjà été pratiqué concernant ce titre, le 9 novembre 2022.
Le fait est reconnu par M. [G], qui expose que la saisie-attribution fructueuse du 9 novembre 2022 dont la contestation par M. [O], hormis le cantonnement de la mesure, a été rejetée, d’abord par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, aux termes d’un jugement du 14 mars 2023 ayant accordé au créancier la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ensuite par la cour d’appel de Montpellier, aux termes d’un arrêt du 4 avril 2023 confirmatif de ce jugement qui a encore accordé au créancier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, étant observé que M. [O] a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [G] expose qu’à la suite de la saisie-attribution du 9 novembre 2022, M. [O] reste lui devoir outre les dépens afférents aux contestations de celle-ci devant le juge de l’exécution de la cour d’appel :
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme allouée par le jugement du 14 mars 2023 ;
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme allouée par « l’ordonnance premier président du 9 août 2023 » ;
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme allouée aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 21 décembre 2023.
Or, ces circonstances ne peuvent permettre de prononcer la nullité des saisies-attribution.
M. [O] conclut également à l’irrégularité des dénonciations des saisies-attribution au motif qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été envoyée deux jours après la date butoir prévue par cet article. M. [G] répond que si l’avis de passage est une formalité substantielle et doit, à peine de nullité, être mentionné dans l’acte, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement parvenu à son destinataire.
Sur ce point, alors que rien n’est prouvé contre les mentions des procès-verbaux de dénonciation de saisies-attribution, dans lesquels le commissaire de justice instrumentaire a mentionné le dépôt de l’avis de passage, il n’est pas établi que cette formalité n’a pas été respectée, alors qu’il n’est effectivement pas exigé à peine de nullité que cet avis de passage soit reçu par le destinataire. En outre, alors que le défaut de respect du délai d’avis de l’intéressé par lettre simple est bien sanctionné par la nullité de l’acte, cette sanction ne peut être prononcée que si le destinataire de l’acte prouve un grief ; or, en l’espèce, M. [O], qui a pu contester les saisies-attribution, n’allègue pas ne pas avoir reçu les actes et ne justifie d’aucun grief, ainsi que le soutient M. [G] à juste raison.
Par conséquent ces moyens de nullité sont également mal fondés.
M. [O] soutient encore que les sommes saisies concernent le RSA qui est par nature insaisissable ; il se prévaut des dispositions du code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article L. 112 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [G] lui oppose qu’il ne démontre pas que les sommes saisies correspondraient au RSA, chacune des saisies indique clairement que le montant forfaitaire de 607,75 euros n’est pas saisi.
Sur ce point, il est exact que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéances périodiques, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l’allocation insaisissable a été épargnée. Cependant, en l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 entre les mains du Crédit Agricole a porté sur un solde créditeur disponible de 734,82 euros ce qui, après déduction du solde insaisissable de 607,75 euros, a permis d’appréhender la somme de 127,07 euros. Or, l’examen des relevés de compte démontre que le solde disponible à la date de la saisie était constitué, d’une part, d’un ancien solde créditeur à hauteur de 200 euros étranger au RSA et, d’autre part du virement de la CAF en date du 5 mars 2024, au titre du RSA, pour la somme de 534,82 euros. Par conséquent, il résulte de cette analyse que la somme saisie n’était pas constituée du RSA, de sorte qu’elle était bien saisissable.
La saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2024 entre les mains de la Banque postale a, quant à elle, porté sur les soldes créditeurs disponibles d’un compte courant et d’un livret A pour un montant cumulé de 817,96 euros. Après déduction du solde bancaire insaisissable de 607,75 euros, la somme de 210,21 euros a été appréhendée. Or l’examen des relevés de compte, s’il confirme bien que celui-ci était alimenté par le RSA jusqu’au mois de février 2024 inclus, ne permet pas de retenir que la somme saisie avait été uniquement constituée de cette prestation. En effet, sur chaque relevé mensuel, M. [O] a occulté l’ancien solde créditeur de la fin de la période précédant celle du relevé. Par conséquent, M. [O], qui en a la charge, n’établit pas que la somme saisie était insaisissable.
Ce moyen de nullité doit être également rejeté.
Le surplus des moyens de nullité invoquée par M. [O] est d’abord pris de la surévaluation des frais et débours.
Toutefois, s’il appartient au juge de l’exécution de vérifier les frais et débours contestés, les sommes injustifiées donnent lieu à une diminution de la somme saisie mais non à la nullité de l’acte.
Par conséquent ce moyen de nullité doit être également rejeté.
La contestation des intérêts, si elle peut également donner lieu à une diminution de la somme saisie, ne peut davantage entraîner la nullité de l’acte.
Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant comme juge de l’exécution de critiquer le bien-fondé des condamnations pour l’exécution desquelles les saisies-attribution ont été pratiquées.
Par conséquent c’est l’ensemble de la demande en nullité des saisies-attribution qui sera rejetée.
Sur la créance de M. [G]
Les moyens de nullité déjà analysés sont repris par M. [O] à l’appui de sa demande subsidiaire en rectification de la créance due à M. [G].
Il résulte de ce qui précède que la cour doit procéder au compte entre les parties en instruisant ces contestations pour déterminer l’exacte mesure de la justification des saisies-attribution, en vue d’un éventuel cantonnement.
Or, la somme de 1 000 euros déjà mentionnée et figurant au procès-verbal de saisie comme étant fondée sur une ordonnance du juge de l’exécution dont il n’est pas justifié doit être déduite.
La somme de 3 500 euros correspondant à celle due au titre de l’article L. 761 ' 1 du code de justice administrative en vertu de l’arrêt du Conseil d’État du 30 décembre 2020 a déjà fait l’objet d’une saisie-attribution pour un montant cantonné à la somme de 3 951,04 euros comprenant outre le principal de 3 500 euros des frais pour 247,31 euros et des intérêts échus à hauteur de 203,73 euros.
Or, M. [O], à juste raison, fait valoir que l’huissier instrumentaire a, de manière inexacte, fait figurer dans les présents décomptes le montant précédemment saisi et cantonné par les décisions du juge de l’exécution de Béziers et de la cour d’appel de Montpellier. Seulement, au lieu d’appliquer ces décisions, le commissaire de justice les a prises en compte au titre d’ « acomptes et versements directs », occasionnant le risque d’un double recouvrement des sommes dues en vertu de cet arrêt et, en tout état de cause, rendant impossible les vérifications par le juge pour certains éléments du décompte.
D’ailleurs, le détail des intérêts n’est nullement fourni par le décompte. Les intérêts au 6 mars 2024 globalement portés pour 379,93 euros ne sont pas justifiés, d’abord, en ce qu’ils auraient couru sur la somme de 1 000 euros déjà exclue du décompte arrêté par la cour. Ils ne sont pas justifiés, non plus, en ce qu’ils indiquent avoir couru depuis le 30 décembre 2020 sur la somme de 3 500 euros sans vérification de la justification du montant de ces intérêts, au regard du cantonnement opéré par le juge de l’exécution de Béziers et la cour d’appel de Montpellier.
Si ce décompte fait figurer des actes et débours pour 962,96 euros, et des actes à prévoir pour 280,56 euros une première fois et pour 398,58 euros une seconde fois ces sommes ne sont nullement justifiées dans leur ensemble et apparaissent faire double emploi avec celle déjà refusées par le juge de l’exécution de Béziers et la cour d’appel de Montpellier. Il doit être rappelé que le juge de l’exécution de [Localité 4] avait déjà souligné que M. [G], concernant les « actes à prévoir » les « actes et débours » n’avait justifié d’aucun acte en dehors des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonce et que tous les actes réalisés par la SAS AJC aux fins de recouvrer les sommes dues en exécution de l’arrêt du conseil d’État avait tous été engagés antérieurement à une saisie-attribution antérieure, celle du 8 juin 2022 qui avait été annulée par le juge de l’exécution.
La cour exclura en conséquence totalement la somme de 962,96 euros et limitera les actes à prévoir à la somme de 280,56 euros.
Il n’est pas établi que le droit proportionnel à la charge du débiteur soit inférieur en l’espèce la somme de 28,20 euros qui sera maintenue.
En définitive le décompte de la créance de M. [G] s’établit comme suit :
'principal : 2 000 euros ;
'coût de l’acte : 117,02 euros ;
'actes à prévoir : 281,56 euros ;
'intérêts à prévoir : 23,06 euros ;
'droit proportionnel : 28,20 euros.
En conséquence, il sera retenu que les saisies-attribution ne sont justifiées qu’à l’égard d’une créance de M. [G] limitée à la somme de 2 449,84 euros.
Il sera observé que cela ne change pas en l’espèce le montant des sommes ayant effectivement été appréhendées, compte tenu des montants des soldes créditeur des comptes bancaires au moment des saisies-attributions et de l’application du seuil de solde bancaire saisissable.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G]
Se fondant sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, M. [G] justifie sa demande par les procédures engagées par M. [O] sans motif crédible et par la campagne de harcèlement dont il fait l’objet de la part de ce dernier, qui aurait tagué son domicile et distribué un courrier malveillant à ses voisins.
M. [O] conteste tout abus de procédure et objecte que M. [G] ne démontre aucun préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la présente procédure intentée par M. [O] n’est nullement abusive, puisque les sommes saisies ont été sensiblement réduites.
Le prétendu harcèlement imputé par M. [G] à M. [O] s’agissant des circonstances extérieures à la présente instance sont inopérantes pour fonder la demande en dommages-intérêts de M. [G] devant la cour d’appel statuant comme juge de l’exécution.
M. [G] sera débouté de toute demande en dommages-intérêts.
Sur les prétentions accessoires
Dès lors que les parties succombent chacune partiellement en appel, elles conserveront la charge des dépens par elles exposés.
En équité, il n’y a pas lieu en l’espèce à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
Déclare M. [O] recevable en sa contestation ;
Déboute M. [O] de sa demande en nullité et en mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 7 mars 2024 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Postale et du Crédit Agricole pour des montants respectifs de 4 740,27 euros et 4 341,69 euros en principal, frais et intérêts, ces actes lui ayant été dénoncés le 12 mars 2024 ;
Cantonne les montants saisissables des saisies-attributions pratiquées le 7 mars 2024 à la somme totale de 2 449,84 euros en principal, intérêts et frais ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
Rejette les prétentions contraires.
Le greffier, Le président,
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