Confirmation 29 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 29 juin 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 juin 2025 à 11h53
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 19 mars 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [H] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le Préfet de la Loire-Atlantique
non comparant- observations adressées par mail le 27/06/2025;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 29 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2025 à 11h53 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2025 à 16h15 par M. [K] [M] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— M. [K] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
L’appel étant motivé et réalisé dans les 24 heures de l’ordonnance contestée du juge des libertés et de la détention doit être considéré recevable sur le fondement des dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci après CESEDA).
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel, M.[M] demande à la Cour de/d':
— infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
à titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il reprend à ce titre les moyens de nullité soulevés en première instance, à l’exception de celui relatif à l’horodatage du procès-verbal d’interpellation et soulève un moyen nouveau à savoir l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, son conseil a soulevé la question de l’horodatage du procès-verbal d’interpellation antérieur à l’interpellation elle-même et rappelé que M. [M] a fait l’objet d’une assignation à résidence de sorte qu’il présente des garanties de représentation.
La Préfecture par courrier du 27 juin 2025 a indiqué s’en référer à l’analyse du juge des libertés et de la détention et à sa demande de première prolongation de la rétention administrative de M. [M], et aux pièces alors jointes.
1. Sur la régularité de la procédure
— Sur l’horodatage du procès-verbal d’interpellation
L’article 66 du code de procédure pénale prévoit que les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le conseil de M. [M] soulève que son procès-verbal d’interpellation a été rédigé avant ladite interpellation.
La lecture de la procédure pénale initiée à l’encontre de M. [M] permet de constater que le 20 juin 2025 à 18 h 20, les policiers du commissariat de [Localité 5], en patrouille, sont commandés d’intervenir pour des violences conjugales. Ils se transportent alors sur les lieux [Adresse 4] puis partent à la recherche de la personne mise en cause. Le procès-verbal querellé s’intitule transport- interpellation du dénommé [M] [K] et est daté du 20 juin 2025 à 19 h 05 soit dans la suite du précédent ; il mentionne les circonstances de l’interpellation de l’intéressé qui n’aura lieu qu’à 20 h 05 dans la mesure où celui-ci se trouve dans l’eau et cherche à fuir vers le large. Il s’ensuit que dès 19 h 05, les policiers ont tout mis en oeuvre pour interpeller M. [M], ce qui n’a été possible qu’ultérieurement et sans préjudice d’aucun droit de l’intéressé ainsi que l’a justement décidé le premier juge, la réalité et les circonstances de l’interpellation n’étant pas discutées. Il sera donc confirmé que le moyen doit être rejeté.
— Sur l’absence de signature du procès-verbal de signification des droits en garde à vue
Aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Toutefois, l’absence de signature du procès-verbal de notification n’est pas une cause de nullité des lors qu’il résulte des pièces de la procédure que le gardé-à-vue a bien été informé de ses droits (Cass crim 12 janvier 2000, 99-86.687).
En l’espèce, il est exact que le procès-verbal de notification des droits du gardé-à-vue ne porte pas trace de la signature de M. [M] ni de son refus de signer, quoique indiqué dans le corps du procès-verbal. Pour autant, il ressort de la consultation de l’entière procédure que le procès-verbal récapitulatif des opérations de garde à vue, signé de la main de l’intéressé, atteste au travers du détail des dates et heures de tous les actes accomplis, de la notification de ses droits à l’intéressé dès le début de la mesure de sorte qu’il doit être admis qu’il a été parfaitement informé de sa situation et de ses droits. Au surplus, ainsi que l’a relevé le premier juge, il a pu solliciter l’assistance d’un conseil et a bénéficié effectivement de ses services.
Dès lors, le défaut de signature allégué ne saurait en lui-même emporter la nullité du procès-verbal de notification des droits du gardé-à-vue ni constituer une violation de ses droits fondamentaux. C’est donc par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté le moyen soulevé à ce titre.
— Sur le défaut de recours à un interprète lors de la notification des droits en garde à vue, il convient de rappeler aux termes des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale précité mais aussi de celles de l’article L. 141-3 du CESEDA, que l’étranger a le droit, s’il y a lieu, d’être assisté d’un interprète.
Il est avéré que M. [M] a reçu notification de la mesure de garde à vue sans le truchement d’un interprète, son assistance n’étant alors pas nécessaire puisque mention est faite 'en langue française qu’il comprend'. Au surplus le premier juge a souligné à juste titre, ainsi que nous l’avons précédemment exposé, que M. [M] a pu exercer l’ensemble de ses droits, qu’il paraît avoir compris. Il admet lui-même dans ses écritures avoir une connaissance rudimentaire du français ainsi qu’il l’a démontré à l’audience devant la Cour, étant en capacité de répondre à des questions simples. Il a pu solliciter l’assistance d’un interprète à compter de la prolongation de sa mesure de garde-à-vue. En outre, il n’a pas été entendu sur les faits hors la présence d’un interprète, que son conseil présent tout au long de la procédure, n’aurait pas manqué de réclamer au préalable s’il n’avait pu s’entretenir avec lui. Forts de ces éléments, par voie de confirmation, l’absence d’interprète lors du placement en garde-à-vue est sans incidence sur la régularité de la procédure.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, M. [M] invoque une erreur manifeste d’appréciation de l’administration auxmotifs qu’il aurait pu être assigné à résidence dans la mesure où il dispose d’une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5] et justifie de garanties de représentation. Il rappelle notamment que l’administration est tenue de procéder à des vérifications concernant son adresse et que ses attaches personnelles et familiales doivent également être examinées.
La préfecture a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 22 juin 2025 en reprenant les éléments suivants :
— M. [M] ne peut quitter le territoire francais dans les heuresqui suivent son interpellation, le 20/06/2025, compte tenu des impératifs liés à l’organisation de son départ ;
— M. [M] déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 5], est dépourvu de titre de circulation transfrontiére, dissimule volontairement, via l’utilisation de plusieurs alias, des éléments de son identité et n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 06/10/2022, soit il y a plus de deux ans et demi de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux
articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et ne peut en conséquence faire l’objet d’une assignation à résidence; l
— le comportement de M. [M] représente, compte- tenu en particulier des faits à l’origine de son interpellation du 20/6/2025 (violences sur conjoint et sur ses enfants âgés de 2 mois et 19 mois, ainsi que sur les forces de l’ordre) une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de son éloignement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen de M. [M] tiré de l’existence d’une adresse fixée au domicile familial, alors qu’il est poursuivi pour des violences sur sa conjointe et ses enfants, et ne fait pas mention d’autres garanties de représentation, n’apparaît pas sérieux, de sorte que l’arrêté querellé ne se trouve entâché d’aucune erreur d’appréciation au regard des motifs retenus précités.
Par motifs surabondants, bien que l’arrêté de placement critiqué ne fasse pas état de cette mesure mais en réponse aux observations du conseil de M. [M], il sera constaté que si celui-ci a fait l’objet d’une assignation à résidence en date du 23 avril 2024, il a cessé de se présenter au commissariat de [Localité 5] dès le 07 juin 2024, ce qui ne saurait constituer un élément de représentation contrairement à ce que soutient son conseil. De la même façon, il n’a pas été trouvé trace en procédure de documents d’identité en cours de validité.
Dès lors, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur diappréciation en considérant que M. [M] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence en le placant en rétention administrative. Par voie de confirmation, les moyens soulevés à ce titre méritent d’être rejetés.
3. Sur le déroulé de la mesure de rétention administrative
Conformément à l’article R.744-18 du CESEDA, la personne retenue peut demander à tout moment, à être examinée par un médecin de l’UMC’RA. Ce médecin assure la prise en charge médicale durant l’intégralité de la période de rétention. .
ll résulte de l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l’organisation et la prise en charge sanitaire des personnes retenues, et notammnt de la fiche n° 2.1.2 qu’un rendez-vous doit systématiquement être proposé par l’Unité Médicale du Centre de Rétention Administrative (UMCRA) dès l’arrivée de la personne en rétention, ce demier devant consister en un entretien conduit par un infirmier diplomé d’Etat (IDE) et éventuellement complété par une consultation médicale.
En l’espèce, M. [M] prétend ne pas avoir été en mesure de voir un médecin alors qu’il l’avait demandé. Il estime que l’impossibilité d’exercer ce droit pendant son maintien à disposition de la justice lui fait grief et que sauf si l’administration est en mesure de justifier d’une circonstance insurmontable, la procédure est entachée d’irrégularité et il doit être remis en liberté.
C’est toutefois par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que M. [M] s’est vu notifier ses droits en rétention parmi lesquels celui de bénéficier de l’accès à un medecin, lors de la notification de son arrêté de placement, et lors de son arrivée au centre de rétention administrative ; que l’intéressé a également reçu une copie du règlement intérieur de l’établissement précisant en son article 18 que cette visite doit systématiquement être proposée aux retenus et qu’ils peuvent bénéficier de soins et de médicaments dispensés par les personnels médicaux agréés du centre ; que dans ces conditions, la visite médicale a bien été proposée à l’intéressé dès son arrivée ai centre de rétention administrative et que si le registre de rétention administrative ne porte aucune mention à cet égard, M. [M] n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un accès aux soins et l’intervention de l’unité médicale du centre (CA Orléans, 9 juillet 2024, n°24/01710).
4. Sur les diligences de l’administration pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement :
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Ainsi, aux termes des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74 l -3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la Préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (Civ. 1"", 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs delais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (Civ. 1ère,23 septembre 2015, précitée I Civ. 1'', 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
En l’espèce, M. [M] considère que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisantes pour ne pas avoir été immédiates.
Toutefois, la Cour constate que M. [M] a été placé en rétention administrative le 22 juin 2025 à 19 h 50 et que la Préfecture de la Loire-Atlantique a saisi les autorités algériennes d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 23 juin 2025 à 11 h 16, soit moins d’un jour ouvrable suivant le placement querellé ; qu’il y a lieu, ainsi que l’a admis le premier juge, que l’administration a réalisé les diligences qui lui incombaient dans le cadre d’une première demande de prolongation et qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de larétention administrative de M. [M].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [M] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de 26 jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture de LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [K] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’ORLEANS;
Et la présente ordonnance a été signée par A. Brassat-Lapeyrière, conseiller, et Laurent Fézard, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10 heures 23 minutes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laurent FEZARD Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 29 juin 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [K] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courrielMme AWAD, Interprète, par mail
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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