Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mai 2024, n° 22/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 mai 2022, N° 11-22-249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04476 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLY6
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 05 mai 2022
RG : 11-22-249
[W]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [M] [W]
née le 07 Mars 1995 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, toque : 3187
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009893 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024
Date de mise à disposition : 16 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 4 janvier 2020, M. [Z] [U] a vendu à Mme [M] [W] un véhicule automobile Citroën affichant 115 000 kilomètres au compteur, au prix de 6 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, Mme [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la résolution de la vente, au motif que le véhicule présentait en réalité lors de la vente un kilométrage bien supérieur à celui affiché au compteur et condamner M. [U] à lui restituer le prix de vente en échange de la restitution du véhicule, ainsi qu’à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022, le tribunal a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, le 16 juin 2022.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de dire que le contrat de vente est résolu
— de condamner M. [U] à lui restituer la somme de 6 500 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— de dire qu’elle devra restituer le véhicule et ses accessoires dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir
— de condamner M. [U] à lui verser les sommes suivantes :
* 397 euros en réparation de son préjudice matériel
* 500 euros en réparation de son préjudice moral
* 1 680 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— de condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que dès le lendemain de la vente, après avoir roulé 10 kilomètres, le véhicule a affiché un défaut de l’ABS, qu’elle a alors décidé de vérifier si tout était en ordre, qu’elle a découvert que le véhicule avait passé un contrôle technique le 3 juillet 2017 et qu’à cette date, le compteur affichait 134 287 kilomètres soit 20 000 kilomètres de plus qu’à la date de la vente du 4 janvier 2020.
Elle ajoute que ce kilométrage lui a été confirmé par un courriel de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en date du 25 janvier 2021 et par un courriel de la direction de Citroën France en date du 27 mai 2022 et que le contrôle technique qu’elle a fait réaliser le 11 mars 2021 n’a pas été validé en raison de nombreux défauts dûs à la vétusté du véhicule.
Elle indique qu’elle n’utilise plus le véhicule qui est immobilisé depuis le 11 mars 2021.
Mme [W] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à M. [U], par acte d’huissier en date du 18 août 2022.
L’acte a été délivré suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [U] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
SUR CE :
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La preuve de la non-conformité à la commande du véhicule acquis incombe à l’acquéreur.
A l’appui de sa demande, Mme [W] produit les éléments suivants :
— l’annonce passée sur le Boncoin proposant la vente d’un véhicule de marque Citroën modèle C4 business hdi 92 CV au prix de 6 800 euros immatriculé [Immatriculation 5] avec un kilométrage de 115 000
— un échange de messages téléphoniques écrits des 2 et 3 janvier 2020 entre le vendeur, M. [Z] [U], et Mme [W]
— une déclaration de cession électronique du véhicule immatriculé [Immatriculation 5]
— une photocopie du certificat de cession en date du 4 janvier 2020, de deux cartes d’identité et d’un certificat d’immatriculation barré illisible
— la photographie du tableau de bord à la date du 5 janvier 2020 affichant le message suivant : 'défaut système de freinage ABS, faites réparer le véhicule'
— le certificat d’immatriculation au nom de Mme [W] établi le 11 janvier 2020, mentionnant que la date de première immatriculation du véhicule est le 22 mars 2013
— la facture d’achat d’une batterie le 27 novembre 2020 pour un prix de 84,41 euros
— le procès-verbal de contrôle technique du 11 mars 2021 effectué par Mme [W] sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] montrant que le véhicule affiche 124 438 kilomètres au compteur, que le disque ou tambour de frein avant droit, avant gauche est usé, l’amortisseur avant gauche, arrière droit, arrière gauche est endommagé ou donne des signes de fuite ou de dysfonctionnement, le silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit, avant gauche est détérioré et l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
— la page du site internet histovec.interieur.gouv.fr faisant apparaître un kilométrage de 134 287 lors d’une visite périodique du 3 juillet 2017, de 92 028 le 4 juin 2018 lors du contrôle technique périodique et 114 151 le 2 janvier 2020 lors du contrôle technique périodique, pour le véhicule CS-4*- AJ
— le courriel de la DREAL Auvergne du 25 janvier 2021 confirmant les kilométrages relevés ci-dessus aux trois dates ci-dessus
— une page de l’historique des kilométrages du véhicule mis en vente le 6 juillet 2017 avec 134 374 kilomètres et le 24 février 2021 avec 122 000 kilomètres
— le courriel du garage Guttarl daté du 17 mai 2022 accompagné de deux factures d’intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] des 11 juin 2016 et 10 février 2017 indiquant les kilométrages respectifs de 103 185 et 122 065.
Mme [W] rapporte ainsi la preuve de ce que le kilométrage réel du véhicule qui lui a été vendu le 4 janvier 2020 par M. [U] n’était pas celui qui était affiché au compteur, ce kilométrage étant passé de 134 287 le 3 juillet 2017 à 92 028 le 4 juin 2018.
Le véhicule vendu à Mme [W] n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties et en conséquence, M. [U] a manqué à son obligation de délivrer une chose conforme.
Il convient d’accueillir la demande de Mme [W] en résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5], le jugement étant infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Le vendeur sera condamné à restituer à Mme [W] le prix de vente de 6 500 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 janvier 2022 devant le tribunal de proximité de Villeurbanne.
En contrepartie de la restitution du prix de vente, Mme [W] sera tenue de restituer le véhicule à M. [U].
Il n’y a pas lieu d’assortir du prononcé d’une astreinte la condamnation à restituer le prix de vente, s’agissant d’une condamnation à verser une somme d’argent, dont le non paiement fait courir des intérêts de retard.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient dès lors de condamner M. [U] à payer à Mme [W] le coût des frais d’immatriculation exposés inutilement, soit la somme de 250 euros, en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, le défaut de conformité ne rend pas en lui-même le véhicule impropre à son usage. Or, Mme [W] ne démontre pas que le remplacement de la batterie le 27 novembre 2020 et le préjudice d’immobilisation du véhicule qu’elle invoque sont en lien avec le manquement à l’obligation de délivrance conforme commis par le vendeur, étant précisé que Mme [W] a roulé avec le véhicule pendant 10 000 kilomètres.
Les demandes en paiement de la somme de 84 euros au titre du remplacement de la batterie et de la somme de 1 680 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, sur la base de 120 euros par mois formées par Mme [W] doivent être rejetées.
La preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée, aucun élément n’étant fourni à cet égard, et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Mme [W] obtenant gain de cause pour l’essentiel en ses demandes, M. [U] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [W] fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 4 janvier 2020 entre M. [Z] [U] et Mme [M] [W]
CONDAMNE M. [U] à restituer à Mme [W] la somme de 6 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, au titre du prix de vente
DIT qu’en contrepartie de la restitution du prix de vente, Mme [W] sera tenue de restituer le véhicule à M. [U]
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 250 euros en réparation de son préjudice matériel
REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts et la demande d’indemnité de jouissance
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de Mme [W] fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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