Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWY7
Enrôlement du 30 Juin 2025
assignation du 30 Juin 2025
Recours sur décision du
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 9]
du 07 Juillet 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [Y] [K]
née le 06 Mai 2000 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 4]
assistée de Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2025-004612 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. POTARD
société immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 750 434 532 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
assistée de Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 16 JUILLET 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 03 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte non daté, ayant pris effet le 1er janvier 2020, la SCI Potard a donné à bail à Mme [Y] [K] un local à usage d’habitation, situé [Adresse 2] d’Agde), moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre 30 euros par mois de provision sur charges.
Mme [K] a donné congé. Un état des lieux a été établi le 18 janvier 2021.
Saisi par acte en date du 2 mai 2023 délivré par la SCI Potard, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement en date du 7 juillet 2023, réputé contradictoire et en dernier ressort, a :
— Condamné Mme [Y] [K] à devoir à la SCI Potard la somme de 3 950 euros au titre de la reprise des dégradations locatives,
— Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [Y] [K] à devoir à la SCI Potard la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code dc procédure civile,
— Condamné Mme [Y] [K] aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la personne de Mme [K] le 7 juillet 2023.
Par acte du 5 septembre 2023, dénoncé le 12 septembre suivant, la SCI Potard a pratiqué une saisie-attribution sur le compte bancaire de Mme [H] ouvert dans les livres du Crédit agricole.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [K] a relevé appel ; l’affaire a été distribuée à la 5ème chambre civile de cette cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Mme [K] a assigné la SCI Potard devant le premier président statuant en référé en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement critiqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile et sollicite que les dépens du référé soient joints à ceux de la procédure d’appel.
Elle fait valoir que la signification du jugement est nulle pour avoir été effectuée à une adresse alors que le bailleur avait connaissance de son adresse électronique et de son numéro de téléphone.
Elle précise qu’elle ne dispose que de faibles ressources et que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions du 2025, la SCI Potard sollicite, au visa des articles 659 et 517-1 du code de procédure civile, le rejet des demandes et la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le caractère erroné de l’adresse n’est pas rapporté et que Mme [K] ne justifie pas de ses ressources et aurait pu régler le montant de la condamnation en vingt-quatre mois.
A l’audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs conclusions.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [K] étant défaillante en première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation du jugement.
Mme [K] considère que l’exécution du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation économique et financière sans, pour autant en justifier, la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 juin 2025, qui vise un revenu fiscal de référence à hauteur de 11 999 euros par an et un patrimoine mobilier ou financier de 3 139 euros étant insuffisamment probante à ce titre. En effet, Mme [K] n’indique, même pas, quelle est la nature de ses ressources et si elle supporte des charges. Au demeurant, elle ne justifie pas en quoi l’utilisation de son patrimoine mobilier pour effectuer une exécution, au moins partielle, des condamnations prononcées, caractériserait un préjudice irréparable.
Par ailleurs, l’annulation de la signification de l’assignation introductive d’instance en date du 2 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers n’est pas établie au regard des diligences effectuées par le commissaire de justice. En effet, l’adresse de Mme [K], mentionnée dans le bail ([Adresse 1]) et connue de son bailleur, était encore efficiente fin avril 2023 (avis de réception, signé le 27 avril 2023, de la mise en demeure adressée par le bailleur), soit quelques jours avant la délivrance de l’assignation critiquée dans le cadre d’un probable transfert de courrier (suite à la vente de l’immeuble). A ce titre, il appartenait à Mme [K] de faire connaître à son créancier sa nouvelle adresse. En tout état de cause, Mme [K] ne démontre pas que l’adresse électronique et le numéro de téléphone portable, figurant dans le bail au titre de ses coordonnées personnelles, étaient encore effectifs en mai 2023 et susceptibles de permettre la connaissance d’une autre adresse.
Ainsi, ni l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement du 7 juillet 2023 entraînerait, ni celle de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise ne sont rapportées.
En conséquence, la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
2- Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens tandis qu’il n’y a pas lieu, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de Mme [Y] [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 7 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
Rejetons la demande de la SCI Potard fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
le greffier le conseiller délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Expert judiciaire ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Mer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mutuelle ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Décompte général ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Peinture ·
- Retenue de garantie ·
- Revêtement de sol ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Commun accord ·
- Salarié ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Arrêté municipal ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Médecin ·
- Eures ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Alerte ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Non professionnelle ·
- Victime ·
- Suppléant ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Paie ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Procès-verbal ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Notification ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Appel ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonction publique ·
- Tribunal du travail ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.