Cour d'appel de Montpellier, Referes, 3 septembre 2025, n° 25/00124
CA Montpellier
Confirmation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Signification nulle du jugement

    La cour a estimé que l'adresse mentionnée dans le bail était encore valide au moment de la signification et que Mme [K] n'a pas prouvé que ses coordonnées électroniques étaient effectives à ce moment-là.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que Mme [K] n'a pas suffisamment justifié sa situation financière et n'a pas démontré que l'exécution entraînerait un préjudice irréparable.

  • Rejeté
    Demande de frais sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner Mme [K] à des frais, étant donné qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, réf., 3 sept. 2025, n° 25/00124
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/00124
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Referes, 3 septembre 2025, n° 25/00124