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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 17 oct. 2024, n° 23/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024
N° : 235 – 24
N° RG 23/02807
N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YV
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du du Juge commissaire de [Localité 8] en date du 14 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:[XXXXXXXXXX02]
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Yves-Marie HERROU, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANGERS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293011195182
Maître [O] [F]
Pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [Y] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. [Y] CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la SARL [Y] construction une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELARL A3JZ, en la personne de Maître [D], administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2022 et Maître [F] a été nommé liquidateur judiciaire.
Le 5 janvier 2023, l’EPIC Val Touraine Habitat a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 201'899,92 euros au titre de pénalités de retard liées à la résiliation d’un marché de travaux.
La société [Y] construction a contesté cette créance, selon elle injustifiée, en faisant valoir qu’elle n’avait pas signé le décompte de liquidation arrêté par l’EPIC et par courrier recommandé du 17 février 2023, le liquidateur a informé l’EPIC Val Touraine Habitat que dans ces circonstances il proposerait au juge-commissaire de rejeter sa créance.
Par courrier en réponse du 8 mars 2023, l’EPIC a indiqué au liquidateur judiciaire que le marché litigieux était un marché public, que l’ouverture de la procédure collective était en conséquence sans incidence sur l’application des règles qui régissent l’établissement du décompte général et définitif et qu’en l’absence de contestation du décompte de liquidation, lequel a été notifié, sa créance lui apparaissait devoir être admise à hauteur du montant déclaré.
Le liquidateur judiciaire a porté la contestation devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 14 novembre 2023, a':
— rejeté en totalité la créance de la société Val Touraine Habitat, soit la somme de 201'899,92 euros, celle-ci n’étant pas fondée';
— dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal';
— dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal';
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’EPIC Val Touraine Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.
Par arrêt du 18 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, cette cour a :
— dit n’y avoir lieu d’annuler la décision déférée,
— infirmé la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
— dit n’y avoir lieu de «'fixer'» la créance de l’EPIC Val Touraine habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] construction,
— constaté l’existence d’une contestation ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— invité l’EPIC Val Touraine habitat à saisir la juridiction compétente afin qu’il soit statué au fond sur l’existence et le montant de sa créance, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, à peine de forclusion,
— renvoyé en conséquence l’affaire à l’audience du 26 septembre 2024 à 14h00 en invitant l’EPIC Val Touraine habitat à justifier pour cette audience de la saisine de la juridiction compétente dans le délai imparti, pour qu’il puisse en être tirées toutes conséquences de droit,
— réservé les dépens.
Le 13 septembre 2024, l’EPIC Val Touraine Habitat a transmis par voie électronique la requête qu’il a déposée le 17 août 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
La société [Y] construction et Maître [F], intimé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] construction, qui ont constitué avocat le 18 décembre 2023sans conclure, n’ont formulé aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Par arrêt du 18 juillet 2024, la cour a jugé que la contestation de la créance déclarée par l’EPIC Val Touraine habitat ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire et a en conséquence invité l’EPIC, en application de l’article R. 624-5 du code de commerce, à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l’avis qui lui serait délivré à cette fin par le greffe, à peine de forclusion.
L’EPIC justifie avoir saisi le tribunal administratif d’Orléans dans le délai qui lui était imparti.
Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d’admission de la créance de l’EPIC Val Touraine Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] construction.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur la demande d’admission de la créance de l’EPIC Val Touraine Habitat au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] construction dansl’ attente d’une décision irrévocable à intervenir sur la requête déposée le 17 août 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit que l’affaire pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente lorsque la décision attendue sera intervenue,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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