Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 22/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le xx /2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 15 JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 22/02331 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU77
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 21 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279693231079
Monsieur [E] [X]
né le 14 Août 1971 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène COULAUD, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, en qualité de liquidateur de Monsieur [E] [X], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène COULAUD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279711639739
S.A.R.L. [M] FRERES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro [Numéro identifiant 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Octobre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 11 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 juillet 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 3 juin 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X], exploitant agricole, a acquis courant 2017 une exploitation située à [Localité 12], composée de 300 chèvres, 140 chevrettes et 7 boucs.
Son activité consistait à revendre le lait et à effectuer une activité de négoce de revente.
Afin de constituer un troupeau de 1 000 chèvres, M. [X] a acquis, entre le 29 juin 2017 et le 31 décembre 2017, un total de 698 chèvres auprès de diverses personnes, dont 469 auprès de la société [M] Frères. Par la suite, il a de nouveau acquis auprès de celle-ci, 11 chèvres le 13 mars 2018, 12 chèvres le 21 mars 2018, 15 chèvres et un bouc le 11 avril 2018.
Ces chèvres n’étaient pas identifiées par la présence de boucles, ce qui ne permettait pas d’en connaître la provenance.
Fin mars début avril 2018, le cheptel de M. [X] a été atteint de la maladie dite mycoplasme.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2018, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal de Niort, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande. Après plusieurs remplacements, M. [O] [G] a été désigné par ordonnance de remplacement du 18 février 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 février 2021.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 10 juin 2021, M. [E] [X] a assigné la SNC [M] Frères devant le tribunal judiciaire de Tours en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Tours a placé M. [X] en liquidation judiciaire, la SELARL Villa Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— donné acte à la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], de son intervention volontaire à la présente instance aux fins de reprise de l’instance interrompue par le jugement d’ouverture de procédure collective ;
— débouté la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [M] Frères ;
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
— condamné la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, M. [X] et la SELARL Villa Florek, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par ordonnance d’incident en date du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de contre-expertise ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident, qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [X] et la SELARL Villa Florek, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [X], demandent à la cour de :
— déclarer la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] et M. [X] recevables et bien fondés dans l’ensemble de leurs demandes,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [M] Frères,
— dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés,
— condamné la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
En conséquence en statuant à nouveau,
A titre principal,
— ordonner dans un bref délai une contre-expertise judiciaire en donnant mission à un spécialiste en pathologie caprine et en mycoplasmose,
— se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à sa mission, notamment :
— tout document utile permettant d’analyser la provenance et la traçabilité des bêtes vendues sur la période des douze mois précédents la vente du dernier lot litigieux du 11 avril 2018, tels que les pièces de comptabilité et de gestion de la société [M] Frères sur cette période, les talons de chèques et les bons de livraison,
— tout document utile permettant d’analyser les conditions de stationnement des bêtes des trois lots litigieux, tels que les plannings de ramassage des animaux chez les éleveurs, le planning de livraison de la période concernée de M. [E] [X],
— tout document utile permettant d’analyser les conditions de transport des bêtes des trois lots litigieux, notamment les conditions de désinfection du camion utilisé par la société [M] Frères pour transporter les chèvres litigieuses vendues les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 à M. [E] [X], tels que les pièces de comptabilité, les factures des produits d’entretien spécifiques à la désinfection des véhicules de transport, l’attestation de lavage du véhicule,
— et tout autre document utile à la résolution du litige,
— consulter les archives de l’Établissement départemental de l’élevage (EDE) et communiquer aux parties tout document consulté permettant d’identifier les animaux livrés les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018, l’éleveur de provenance de ces animaux, et de connaître l’état sanitaire de ces animaux et leur date d’enlèvement effective,
— dire si les bêtes acquises les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 auprès de la société [M] Frères étaient atteintes de la maladie de la mycoplasme au jour de leur acquisition par M. [X] ou la probabilité selon laquelle elles auraient pu être atteintes de cette maladie au jour des ventes litigieuses,
— dire si les bêtes acquises les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 auprès de la société [M] Frères ont pu contaminer le cheptel de M. [E] [X] et selon quelle proportion,
— donner au Tribunal l’ensemble des éléments permettant de déterminer les préjudices subis ou pouvant être subis par M. [X] et chiffrer les préjudices subis et à subir,
— remettre à la Cour tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et tous les éléments de fait et les documents utiles à la résolution du litige, et notamment au chiffrage du préjudice réel subi par M. [X],
— entendre tout sachant de manière contradictoire et s’adjoindre autant que de besoin tout sapiteur pour l’assister sur le plan technique,
— procéder pour la réalisation de cette mission d’expertise à la désignation de tout Expert judiciaire qu’il plaira, qui soit un vétérinaire spécialiste à la fois de l’élevage et la maladie caprine d’une part, et de la mycoplasmose d’autre part,
— dire que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— donner délégation à tout magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
— dire que l’Expert commencera ses opérations d’expertises dès qu’il sera averti par le greffe du dépôt de la consignation,
— dire, conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, que l’Expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dire que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles,
— dire que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au Greffe, un rapport définitif en plusieurs exemplaires,
— dire que l’Expert devra adresser copie du rapport à chacune des parties, ou à leur Avocat en application de l’article 173 du code de procédure civile,
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par la SELARL [M] Frères,
— condamner la SARL [M] Frères à payer à la SARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], la somme de 1.024.004 euros, sauf à parfaire au vu des pièces du dossier et du nouveau rapport d’expertise judiciaire, en réparation du préjudice subi par M. [E] [X], c’est-à-dire 772.004 euros en réparation du préjudice matériel subi et 252.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi :
— à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce que la société [M] Frères a vendu les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des chèvres atteintes de la maladie mycoplasme et donc impropres à leur destination, ou ayant une forte probabilité d’être atteintes de la maladie mycoplasme et donc d’être impropres à leur destination,
— à titre subsidiaire, sur le fondement du dol en ce que la société [M] Frères a vendu les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des chèvres débouclées sans communiquer d’informations sur leur provenance et leur identification,
— à titre très subsidiaire, sur le fondement de la violence en ce que la société [M] Frères a abusé de sa position pour contraindre M. [X] à acheter les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des bêtes qu’il n’aurait pas achetées en l’absence d’une telle contrainte,
A titre subsidiaire et à défaut de contre-expertise judiciaire,
— condamner la SARL [M] Frères à payer à la SARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], la somme de 1.024.004 euros, sauf à parfaire au vu des pièces du dossier, en réparation du préjudice subi par M. [X], c’est-à-dire 772.004 euros en réparation du préjudice matériel subi et 252.000 euros en réparation du préjudice immatériel subi :
— à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce que la société [M] Frères a vendu les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des chèvres atteintes de la maladie mycoplasme et donc impropres à leur destination, ou ayant une forte probabilité d’être atteintes de la maladie mycoplasme et donc d’être impropres à leur destination,
— à titre subsidiaire, sur le fondement du dol en ce que la société [M] Frères a vendu les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des chèvres débouclées sans communiquer d’informations sur leur provenance et leur identification,
— à titre très subsidiaire, sur le fondement de la violence en ce que la société [M] Frères a abusé de sa position pour contraindre M. [X] à acheter les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des bêtes qu’il n’aurait pas achetées en l’absence d’une telle contrainte,
En tout état de cause :
— condamner la société [M] Frères à verser à la SELARL Villa Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [E] [X], la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [M] Frères à payer les entiers dépens de la première instance et de l’appel comprenant les frais d’expertise et les frais d’huissiers pour les significations d’actes de procédure telles que les déclarations d’appel et les conclusions d’appelant.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, la SARL [M] Frères demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Villa Florek de son appel et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL Villa Florek es qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] à payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de nouvelle expertise
Moyens des parties
M. [X] et la SELARL Villa Florek demandent l’organisation d’une contre expertise, qui serait confiée à un spécialiste vétérinaire en pathologie caprine et mycoplasmose, en reprochant à l’expert [G] :
— une analyse incomplète, inexacte et empreinte de partialité au regard de la mission qui lui était confiée, des circonstances et des pièces du dossier, sa mission ne se limitant pas à dire si les animaux acquis les 13 et 21 mars 2018 et 11 avril 2018 étaient atteints de la maladie mycoplasme au jour de leur acquisition et s’ils avaient contaminé le troupeau de l’acquéreur mais également à donner au tribunal tous élément permettant de déterminer les responsabilités encourues et faire toutes observations utiles au règlement du litige, alors que,
— la mission confiée à l’expert n’emportait pas nécessairement une réponse binaire, positive ou négative, mais impliquait de s’interroger à partir d’un faisceau d’indices sur la certitude de la probabilité,
— il ne peut leur être reproché de n’avoir pas contesté ces éléments en cours d’expertise puisque l’expert n’a pas transmis le compte-rendu de l’unique réunion qu’il a organisée avec les parties et l’expertise n’a duré que sept mois, alors que M. [X] lui avait envoyé toutes les pièces techniques en sa possession, ainsi qu’un dire avec l’analyse du docteur [C] en septembre 2020 et un dire technique le 4 décembre 2020, précisant que M. [X] et son conseil avaient par ailleurs sollicité oralement la communication de documents utiles qui n’ont jamais été communiqués par la partie adverse,
— c’est le contenu du rapport définitif du 12 janvier 2021 qui a révélé les insuffisances de son analyse par comparaison avec le contenu du pré-rapport du 9 novembre 2020, l’expert ayant, entre le pré-rapport et le rapport définitif, apporté d’importantes modifications, qui se sont révélées être préjudiciables à M. [X], puisqu’il n’a pas tiré les conséquences de l’absence de communication de documents qui auraient dû être pris en considération pour mener l’expertise dans le respect des règles s’imposant à lui.
Ils formulent précisément les griefs suivants :
1 – L’insuffisance compétence technique de l’expert dans le domaine caprin et le domaine de la mycoplasmose alors que le litige concerne d’une part le domaine très spécifique des chèvres et des modalités particulières du monde caprin, et se cristallise d’autre part autour d’une maladie relevant en elle-même d’une spécialité au sein des vétérinaires spécialistes du monde caprin, la mycoplasmose, ce qu’il a admis implicitement en faisant appel en cours d’expertise, sans en faire part aux parties, au professeur [T] [K], expert en pathologie caprine, en dehors de tout rôle de sapiteur, et en méconnaissance du contradictoire, puisqu’il le cite en pages 15 et 18,
2 – L’insuffisance de contradictoire pour avoir omis de demander à la société [M] Frères tout document utile permettant d’analyser la provenance et la traçabilité des bêtes vendues sur la période des douze mois précédant la vente du dernier lot litigieux du 11 avril 2018, tels que les pièces de comptabilité et de gestion de la société [M] Frères sur cette période, les talons de chèques, les bons de livraison. ; pour avoir omis aussi de demander les pièces utiles permettant d’analyser les conditions de stationnement des bêtes des 3 lots litigieux, tels que les plannings de ramassage des animaux chez les éleveurs, le planning de livraison de la période concernée pour en déduire si ces bêtes avaient fait l’objet d’un trajet direct entre l’éleveur vendeur et lui ; pour n’avoir pas consulté les archives de l’Etablissement départemental de l’élevage, EDE, pour rechercher l’identification des animaux livrés les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018, l’identité de l’éleveur de provenance pour constater leur état sanitaire et connaître la date d’enlèvement effective ; pour ne lui avoir pas laissé le temps de lui fournir des conclusions comptables détaillées à l’appui de ses dires pour établir le montant de son préjudice, relevant qu’au stade du pré-rapport, il ne demandait pas des pièces complémentaires de manière explicite mais lui demandait d’estimer le montant de son préjudice et de lui expliquer comment il le déterminait ; ayant transmis cette demande à son cabinet comptable, l’expert ayant précisé qu’il n’avait pas de compétence comptable, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas demandé plus tôt les pièces à son cabinet comptable,
3 – Un manque d’approfondissement lui étant préjudiciable sur les points suivants, – le fait que l’origine des chèvres bouclées n’a jamais été élucidée alors que le négociant, qui ne garde que peu de temps les animaux dans son centre d’allotissement, doit la connaître ; – sur les conditions de la perte des boucles des bêtes suspectes, ses raisons, et les conséquences qui en résultent, – la question de l’intention de la société [M] Frères pour jouer ainsi de son influence sur M. [X] et l’obliger moralement à accepter les chèvres débouclées alors que ce dernier ne le souhaitait pas ainsi qu’il ressort des attestations de témoins ; – sur le manque d’approfondissement du lien de causalité entre l’introduction des bêtes suspectes et la déclaration du sinistre, – le manque d’approfondissement pour obtenir des informations plus précises sur la prévalence de la mycoplasmose dans la région de Touraine ; – le manque d’approfondissement et de détail sur l’ensemble des conditions de l’exploitation de M. [X], c’est-à-dire notamment les conditions d’accueil des bêtes, le respect des densités pour les chevrettes et pour les chèvres, l’expert ne s’étant pas déplacé avec les parties sur 2ème site de l’exploitation d’élevage à [Localité 7], situé à quelques kilomètres de l’exploitation de [Localité 12],
4 – L’erreur d’appréciation quant au lien entre l’introduction des bêtes suspectes et la contamination du troupeau, alors qu’il avait relevé différents éléments permettant de confirmer que les bêtes achetées auprès de la société [M] Frères étaient atteintes de la maladie au jour de leur acquisition, concordance temporelle entre l’arrivée des chèvres suspectes et l’apparition des premiers symptômes, délai d’incubation de la mycoplasmose compatible avec l’arrivée des chèvres suspectes, historique sanitaire des chèvres suspectes inconnu, absence de troubles sanitaires avant le mois d’avril 2018, il a conclu, sur la base d’arguments pourtant inopérants et contestables, à une absence de certitude entre l’introduction des bêtes vendues en mars et en avril 2018 par la SNC [M] Frères à M. [X] et l’apparition de la maladie et du sinistre ; – il a, premièrement, fondé son avis sur le taux de prévalence élevé de la maladie, impliquant un risque élevé d’introduire un animal porteur, et admis en page 27 que ce taux de prévalence était à nuancer en l’absence de connaissance de la proportion du nombre d’élevages analysés ayant servi de base à la détermination de ce taux, qu’il s’est appuyé sur un taux de prévalence élevé de la maladie, induisant un risque élevé d’introduire un animal porteur ; l’expert a considéré par ailleurs qu’était pertinente la question du docteur [C] s’interrogeant sur la proportion d’élevages analysés et mettant donc en cause le taux de prévalence moyen retenu de 30% dans la région du Poitou, sans pouvoir répondre au docteur [C], il s’est retranché derrière un postulat général, selon lequel les études seraient réalisées à une échelle d’autant plus grande qu’elles seraient plus coûteuses et techniquement simples comme serait le cas de la mycoplasmose et il a fini par reconnaître enfin que cette étude laisse dans l’ombre la prévalence de la maladie au sein de chaque troupeau et que l’on sait grâce à d’autres travaux que celle-ci est très variable : dans certains cas, un seul individu est positif ; cependant, il n’a pas pris en considération cette nuance essentielle pour se déterminer sur la possibilité d’un lien de conséquence entre l’introduction des bêtes suspectes et la contamination du troupeau de M. [X], ce que ne conteste pas la société [M] Frères ; – deuxièmement, sur une importation massive sans précautions de chèvres d’origine très diverses en peu de temps, alors qu’il a été précisé qu’entre le mois de novembre 2017 et le mois de février 2018, M. [X] avait revendu plus de bêtes qu’il n’en avait acheté, remettant en cause le constat fait en novembre 2017 d’une surface par chèvre de 1,20 m² alors que l’expert relevait en page 8 de son rapport que la surface paillée du bâtiment d’élevage situé à [Localité 12] était d’environ 1700 m2 et pouvait donc permettre de loger 1000 chèvres, l’expert admettant d’ailleurs en page 25 de son rapport qu’il ne peut pas connaître le temps pendant lequel la surface par chèvre a été de 1,20 m² alors que dès le mois de novembre 2017, M. [X] a revendu 189 bêtes alors qu’il n’en rachetait que 75 et qu’il a continué jusqu’avant l’arrivée des trois lots suspects à une diminution de son cheptel, il s’est avéré par ailleurs que le calcul de la surface par chèvre de 1,20 m² était entaché d’inexactitude ; troisièmement, l’expert a fondé son avis sur un doute résultant de l’absence précise du nombre de chèvres en lactation entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2017 dans le cheptel de M.[X], alors qu’il a été précisé qu’il a revendu le 27 février 2018, 280 chèvres et 4 boucs au GAEC de [Localité 8] (62), sans que l’acheteur n’ait déploré d’épidémie après la vente, ce qui signifie que le troupeau de M. [X] était sain à la fin du mois de février 2018 ; – quatrièmement, l’expert a fondé son avis sur la considération selon laquelle aucune quarantaine sérieuse n’aurait été faite, considération qui ignore la réalité selon laquelle M. [X] fonctionnait quotidiennement à partir de deux bâtiments, l’un à [Localité 12] pour les bêtes en lactation, l’autre à [Localité 7] pour les bêtes ne produisant pas de lait ; cinquièmement, l’expert a fondé son avis sur la considération selon laquelle M. [X] a accepté l’introduction dans son élevage des animaux suspects, alors qu’il ne peut exclure que cette acceptation ait été faite sous une forme de pression et de contrainte et les attestations de témoins des faits produites par M. [X] accréditent cette réalité. Par suite, il ne pouvait en faire un argument de poids pour conclure à l’absence de lien entre l’introduction des bêtes et l’apparition de la maladie, la société défenderesse ne contestant pas sérieusement ces faits dans ses écritures.
La société [M] Frères relève que l’appelant, pourtant assisté du docteur [C], reproche à l’expert des insuffisances ou des imprécisions qu’il n’a pas jugé utile de rectifier, en cours d’expertise alors qu’il avait le loisir de formuler des demandes complémentaires. Elle considère que les imprécisions étaient le fait de M. [X] qui n’a jamais été en mesure de produire un état du nombre de chèvres, et notamment du nombre de chèvres en lactation, dont on dit pour la première fois qu’il s’agissait de 1 211 caprins en mars 2018 le 1er mars, après en avoir vendu 280 le 27 février. En réponse aux griefs formulés à l’encontre de l’expertise, elle fait plaider que :
— l’expert a accepté la mission qui lui paraissait relever de sa compétence et aucune des parties ne lui a demandé de se faire assister d’un sapiteur, ce qui en cours d’expertise aurait pu être envisagé, le mycoplasme étant une bactérie connue des éleveurs, qui touche environ 25 % des élevages et sur laquelle les chambres d’agricultures et autres groupements professionnels communiquent habituellement,
— sous couvert d’une insuffisance de contradictoire, il s’agit ici de faire grief à l’expert de ne pas avoir exigé suffisamment de pièces tels que les plannings de ramassage chez les éleveurs, ou certaines concernant les conditions de transport et de désinfection du camion (attestation de lavage, factures') ou encore les archives de l’établissement de l’élevage alors qu’elle n’a jamais caché que sa pratique l’amenait à satisfaire des commandes, c’est-à-dire livrer des chèvres à qui le lui demandait sans jamais les héberger de manière intermédiaire à son domicile et maintient qu’elle n’a pas le souvenir ni les éléments permettant l’identification des animaux livrés les 13 et 21 mars et 11 avril 2008 et l’on ignore si M. [X] a enregistré tous ces animaux dans l’EDE ; M. [X], assisté de son avocat, de son notaire, et d’un autre sachant, avait toute latitude pour solliciter la communication de telle ou telle pièce, ce qu’ils n’ont pas fait, sans doute parce que présents à l’expertise, ils ont considéré qu’ils n’avaient aucun intérêt à le faire,
— l’expert n’ayant nullement dissimulé les commentaires du professeur [K], mentionnés dès le pré-rapport d’expertise, M. [X] avait toute latitude pour critiquer ce commentaire, demander plus d’explications, ce qu’il n’a pas fait, admettant ainsi que cet apport avait été porté de manière contradictoire à sa connaissance, le docteur [C] ayant d’ailleurs répondu tant à l’expert qu’au professeur [K] dans son analyse du 12 décembre 2020,
— l’appelant prétend qu’il n’aurait pas eu le temps de fournir des conclusions comptables détaillées alors que ces documents comptables étaient demandés dès le compte-rendu de réunion rédigé en juillet 2020, puis dans le pré-rapport de novembre 2020 et que, demandeur à la procédure depuis septembre 2018, il lui appartenait de faire diligence pour chiffrer son préjudice qu’il aurait pu établir ou faire établir à l’occasion de la procédure au fond,
— l’expert ne se serait pas déplacé sur le 2ème site situé à [Localité 7] alors que lors de la réunion du 10 juin 2020, M. [X] avait expliqué que le bail avait été résilié et qu’il n’était plus possible de visiter ce 2ème site dépourvu de salle de traite ; grief d’autant plus surprenant que désormais aucun expert ne pourrait se rendre sur le site principal situé à [Localité 12] désormais vendu par M. [X],
— l’expert aurait commis une erreur d’appréciation en écartant tout lien entre l’introduction des bêtes suspectes et la contamination du troupeau alors qu’il s’agit là de contester les conclusions du rapport d’expertise, étant souligné que l’expert a répondu très précisément à l’analyse technique du docteur [C], telle que ressortant de son dernier dire du 12 décembre 2020, l’expert précisant que celui-ci s’exprime en termes de probabilités, alors que sa mission consiste à répondre à la question avec certitude.
Réponse de la cour
L’ordonnance prise le 4 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance Niort donnait comme mission à l’expert de :
— se faire remettre tous documents utiles,
— se transporter sur l’exploitation de M. [E] [X], les parties et leurs avocats dûment convoqués,
— dire si les animaux acquis les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 auprès de la SNC [M] Frères étaient atteints de la maladie mycoplasme au jour de leur acquisition et s’ils ont contaminé le troupeau de l’acquéreur,
— donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— donner au tribunal tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par M. [E] [X],
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Il faut relever que si M. [X] prétend avoir adressé à l’expert toutes les pièces techniques en sa possession ainsi qu’un dire avec l’analyse du docteur [C] en septembre 2020, et un dire technique du 4 décembre 2020, il considère que c’est le rapport définitif du 12 janvier 2021 qui a révélé les insuffisances de son analyse par comparaison avec le pré-rapport du 9 novembre 2021, sans préciser l’analyse qui serait différente.
Quant à la prétendue insuffisance de compétence technique de l’expert dans le secteur caprin et le domaine de la mycoplasme, M. [X] pouvait lui demander de s’adjoindre un sapiteur spécialiste du domaine caprin et de la maladie en cause ; par ailleurs, le fait que l’expert ait demandé l’avis du professeur [K], expert en pathologie caprine, n’est pas critiquable puisqu’il a cité l’avis de celui-ci, dès le pré-rapport d’expertise, soumis aux observations des parties, sans lui déléguer la mission qui lui avait été confiée et aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.
Pour ce qui concerne l’absence de demande à la société [M] Frères de documents susceptibles de permettre d’analyser la provenance et la traçabilité des bêtes vendues sur la période de douze mois précédant la vente du dernier lot litigieux, soit le 11 avril 2018, il appartenait à M. [X] de faire cette demande à l’expert et de lui demander aussi de consulter les archives de l’Etablissement départemental de l’élevage, EDE, pour rechercher l’identification des animaux livrés les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 ; pour ce qui est de la communication des pièces comptables, M. [X], demandeur à la procédure depuis sa saisine, le 13 septembre 2018, du juge des référés du tribunal de Niort, a eu plusieurs années pour rassembler ces pièces alors que dès l’origine, il avait pour objectif l’indemnisation de son préjudice.
Sur le manque d’approfondissement, l’expert ne s’étant pas déplacé à [Localité 7] sur son deuxième site d’élevage, situé à quelques kilomètre de [Localité 12] au cours de la même réunion d’expertise, M. [X] ne conteste pas que le bail portant sur celui-ci avait été résilié et qu’il n’était plus possible de le visiter, alors qu’il insiste sur le fait que deux sites séparés lui permettait de trier aussi bien les chevrettes, les chèvres taries puis les chèvres lui semblant moins performantes.
Il apparaît ainsi qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’expert. La demande de nouvelle expertise ne sera pas accueillie, d’autant que l’expert ne pourrait se transporter sur l’exploitation de M. [X], le site de [Localité 12] étant désormais vendu. Il est donc débouté de sa demande d’expertise.
Sur la garantie des vices cachés due par la société [M] Frères
Moyens des parties
Réclamant le paiement d’une somme de 1 024 004 euros, sauf à parfaire, les appelants se prévalent, à titre principal, de la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, en ce que la société [M] Frères a vendu les 13 et 21 mars 2018 et le 11 avril 2018 des chèvres atteintes de la maladie mycoplasme et donc impropres à leur destination ou ayant une forte probabilité d’être atteintes de la maladie et donc d’être impropres à leur destination.
Ils font plaider que les trois ventes ont eu lieu dans des conditions anormales, M. [M] s’étant présenté le 13 mars 2018 de sa seule initiative à [Localité 12] pour contraindre M. [X] à lui acheter 11 chèvres sans boucles d’identification et sans bon de circulation, lui promettant que les boucles devraient arriver dans un délai d’un mois après la commande auprès de l’organisme compétent, le temps qu’elles soient à nouveau fabriquées, lui affirmant que les 11 chèvres provenaient toutes du même élevage ; M. [M] l’a forcé à les lui acheter, sous peine de mettre fin à leurs relations commerciales, MM. [U], salarié agricole de M. [X] et M. [J], agent immobilier exerçant dans l’étude notariale de Mme [J] ayant perçu la tension engendrée par cette situation ; en février 2020, la société [M] Frères a produit un faux bon de circulation daté du 13 mars 2018 portant une fausse signature de M. [X], attestant que les chèvres vendues ne présentaient aucun risque nécessitant la transmission d’informations sur la chaîne ; une semaine après, M. [M] lui imposait 12 chèvres non identifiées, sans boucle, qu’il présentait comme faisant partie du même troupeau que les 11 précédentes, lui rappelant que l’ensemble des nouvelles boucles était en cours de fabrication alors qu’il ne a jamais reçues et n’a jamais obtenu aucune information sur leur identification et leur provenance ; cette fois là, M. [M] lui délivrait un bon de circulation, renseignant pour le lieu de départ des bêtes, non l’exploitation d’élevage d’origine, mais son exploitation, attestant que ces animaux ne présentaient aucun risque nécessitant la transmission d’informations sur la chaîne ; le 11 avril 2018, M. [M] est revenu sur l’exploitation pour lui vendre 15 chèvres et un bouc non identifiés et sans boucle, avec un bon de circulation attestant que ces bêtes ne présentaient aucun risque, sans précision quant à l’élevage d’origine. Il conteste l’affirmation selon laquelle il aurait demandé ces chèvres pour compléter un lot destiné à la vente, alors qu’il n’avait fait aucune annonce de vente de bêtes à partir du mois de février 2018, l’achat de ces lots lui ayant été imposé par M. [M].
Il ajoute que c’est sciemment que la société [M] Frères lui a vendu, pour la première fois, des bêtes débouclées alors qu’une relation de confiance s’était installée entre eux puisqu’il avait l’habitude de lui acheter, quasi exclusivement, ses bêtes ; en raison des antécédents positifs avec l’achat de bêtes en bonne santé vendues antérieurement, il ne pouvait se douter que ces bêtes seraient impropres à leur destination alors que M. [M], en sa qualité d’intermédiaire, ne pouvait ignorer son devoir de conseil et son exigence d’intermédiation entre les éleveurs vendeurs et les éleveurs acheteur dans la bonne transmission des informations relatives aux bêtes revendues et il en déduit que le vice dont étaient porteuses les chèvres était caché, aucun cas de mycoplasme n’ayant été observé dans son élevage depuis avril 2017, avant l’achat de ces 3 lots, la maladie s’étant déclarée dès la fin mars et début avril 2018.
Répondant à l’intimée, il soutient que le lien entre la livraison des bêtes et le déclenchement de la maladie présente un degré de probabilité suffisamment fort pour emporter la responsabilité de la société [M] Frères, laquelle n’a jamais révélé l’origine des chèvres alors qu’elle ne pouvait pas ne pas la connaître, le choix de déboucler les chèvres et de taire leur identité et leur provenance révélant une intention fautive participant de la reconnaissance de sa responsabilité. Il considère que l’apparition fulgurante de la maladie dans son troupeau, dans le temps de l’incubation à partir de l’introduction des bêtes litigieuses, montre qu’il existe un lien de causalité suffisamment étroit pour engager sa responsabilité.
Il ajoute que travaillant sur deux sites, il intégrait progressivement les bêtes sur ceux-ci selon la catégorie des bêtes achetées, les dimensions des bâtiments étant suffisantes compte tenu des ventes et reventes ; il ne mélangeait pas le lait des chèvres en lactation livrées et le lait des autres chèvres ; dès leur livraison, les chèvres litigieuses avaient été traites en dernier et il avait suffisamment de personnel pour encadrer l’activité.
La société [M] Frères répond que l’acheteur qui prétend à dommages et intérêts devra non seulement rapporter la preuve que les dernières chèvres vendues étaient porteuses d’un vice caché, mais démontrer de surcroît qu’elle en avait connaissance ; l’expert a répondu, par la négative, à sa mission de dire si les animaux acquis les 13, 21 mars et 11 avril 2018 étaient atteints de la maladie mycoplasme au jour de leur acquisition et s’ils ont contaminé le troupeau de l’acquéreur ; M. [X] se trouve donc dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un vice caché antérieur à la vente ne peut qu’échouer à réclamer l’indemnisation de son préjudice, qui au surplus suppose de rapporter la preuve de la connaissance par les frères [M] de ce vice.
Elle soutient que si M. [X] prétend que la concordance entre l’arrivée des chèvres litigieuse et la déclaration de la maladie serait suffisante, que dans la mesure où les premiers symptômes sont apparus moins d’un mois après l’arrivée des chèvres, une concordance n’est pas une preuve, surtout lorsqu’elle est combattue par de nombreux indices contraires ; l’absence de mycoplasme au second semestre 2017 et au premier trimestre 2018 et la concordance avec l’arrivée des chèvres suspectes ne constitue même pas un commencement de preuve, cette réalité chronologique cédant devant deux séries d’arguments soigneusement développées par l’expert,
— ' la bactérie a pu être introduite à n’importe quel moment par une chèvre porteuse chronique ou saine, les scientifiques s’accordant à reconnaître que si la mycoplasmose concerne 25 à 30% des troupeaux, on ne connaît pas précisément la prévalence des porteurs sains ou chroniques (M. [H], Ecole Vétérinaire de [Localité 11]), l’argument selon lequel la vente de 280 chèvres n’ayant pas transmis la maladie au troupeau qu’elles ont rejoint, avant l’apparition de la maladie, n’est pas démonstratif à cause de la très forte variabilité de la prévalence de la maladie au sein des troupeaux (professeur [K]), les chèvres pouvant héberger la maladie sans l’exprimer, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne l’exprimeront jamais (professeur [K]), ces pathogènes peuvent ne s’exprimer qu’après de multiples stress tels que des transports, des rassemblements, un changement de machine à traire ou d’habitude de traite. Dans le cas de l’élevage dont il est question’ (achat de plusieurs centaines de chèvres, confinement, quasi-absence de quarantaine, aucune recherche sérologique) l’apparition d’un désordre sanitaire n’a rien de surprenant ; les facteurs de déclenchement d’une maladie silencieuse, préexistante à l’arrivée des trois lots, ont pu être favorisés par le choix d’exploitation de M. [X], acheter en grand nombre plutôt que d’attendre la reproduction, concentrer les animaux sans respecter une quarantaine,
— ' l’expression de la maladie (mammites) ne s’observe que sur des chèvres en lactation. L’expert a croisé plusieurs paramètres pour relever un faible nombre de chèvres en lactation introduites dans l’élevage ce qui peut expliquer l’absence de troubles sanitaires au cours du second semestre 2017 et du premier trimestre 2018.
A l’occasion des mises-bas et du démarrage de la lactation d’un grand nombre de chèvres à partir du mois de mars, quelques porteuses ont pu exprimer la maladie et la transmettre au printemps 2018.
La voie de pénétration se fait par le biais de machine à traire chez les chèvres en lactation et pour les petits par le fait de téter du lait contaminé.
L’on comprend que les mois de mars et d’avril 2018, étaient les plus 'dangereux’ puisque c’est à ce moment de pic de lactation que l’on peut voir apparaître la maladie (mammites') silencieuse jusqu’à présent, d’autant que l’on sait qu’à cette époque, M. [X] trayait sans prendre de précaution les centaines de chèvres de son cheptel dans la salle de traite, ce qui avait fait écrire le 19 avril au vétérinaire Beritobet que les mammites étaient dues à une mauvaise qualité de la traite elle-même due à une problématique de gestion et management de personnel.
Elle souligne que l’expert a relevé plusieurs fautes d’élevage ayant pu favoriser l’expression de la maladie, promiscuité des animaux, risques de M. [X] qui a mis en contact 960 chèvres par des achats massifs sans isoler les nouveaux arrivants et en les trayant à part pendant plusieurs années.
Elle en déduit que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un vice antérieur à la vente, pas plus que la connaissance qu’elle avait de l’existence de ce vice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1641 du code civil, Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir que le défaut atteint un degré certain de gravité, affecte la chose elle-même, existait déjà lors de la vente, soit de manière avérée, soit au moins en germe.
Les appelants se prévalent des conditions anormales dans lesquelles les trois ventes sont intervenues, M. [M] s’étant présenté, de sa seule initiative à [Localité 12] pour contraindre M. [X] à lui acheter les 3 lots de chèvres, les 13, 21 mars et 11 avril 2018, sans boucles d’identification et sans bon de circulation, en lui affirmant qu’il n’allait pas tarder à recevoir les boucles, qu’il n’a jamais reçues, ce qui rendait impossible leur identification, donc leur provenance, et invoquent l’apparition fulgurante de la maladie dans le troupeau, dans le temps de l’incubation à partir de l’introduction des bêtes litigieuses, précisant qu’aucun cas de mycoplasme n’avait été observé dans l’élevage depuis avril 2017, date à laquelle M. [X] s’est mis à son compte en rachetant le troupeau caprin et les bâtiments d’élevage à un couple d’éleveurs prenant sa retraite.
L’expert relate que dès la fin du mois de mars 2018 apparaissent les premiers cas de mammite et les premières mortalités, le vétérinaire [I] (cabinet Beritovet) attribuant les mammites à une mauvaise qualité de la traite, mais les analyses réalisées par le laboratoire de Touraine le 11 mai 2018 met en évidence une arthrite à mycoplasme sur une chevrette et sur les échantillons de lait plusieurs colonies de mycoplasmes ; entre juin 2017 et mars 2018, M. [X] a acheté 960 chèvres qui ont toutes été en contact les unes avec les autres à un moment ou à un autre, cette concentration excessive d’animaux, étant précisé que le bilan sanitaire réalisé en novembre 2017 par le cabinet Beritovet, vétérinaire de M. [X], a estimé la surface par chèvre à 1,20 m² alors que la surface recommandée est 1,6 m² et même de 1,8 m² dans le cadre du cahier des charges de l’AOP, constituant un facteur favorable à la transmission des maladies. Il en déduit que M. [X] a pris un risque considérable.
Pour ce qui concerne le devenir des 3 lots litigieux, une dizaine de chèvre a été vendue pour la réforme à la société [M] Frères dès les mois de mai et juin 2018, cinq autres ont été réformées en août 2018 et une quinzaine de chèvres sont mortes, aucune chèvre des lots litigieux n’a donc survécu, ce qui s’accorde mal avec l’hypothèse de chèvres porteuses chroniques du germe, qui l’auraient transmis au reste du troupeau. L’expert critique l’absence évidente de quarantaine sérieuse qui aurait absolument dû être mise en place à l’arrivée de chacun des troupeaux, d’autant que pour les chèvres supposées être à l’origine de la maladie, vu leur petit nombre, il n’était pas compliqué de les isoler et les traire à part, et pas seulement en dernier pendant quelques jours, précaution élémentaire qui aurait évité à l’éleveur le sinistre considérable.
Il considère que si les chèvres provenant des lots litigieux n’étaient apparemment pas malades à leur arrivée’ il a bien fallu qu’à un moment ou à un autre, un animal (ou plusieurs) aient contaminé le troupeau’ mais il m’est impossible d’affirmer, sur la seule constatation de la concordance temporelle des deux événements, que la (ou les) chèvre coupable fait partie d’un des trois lots incriminés.
Les rapprochements opérés par les appelants entre les circonstances des ventes intervenues et notamment l’absence de boucles, la date des ventes et l’apparition de la maladie ne sont pas suffisants pour établir avec certitude la preuve que l’une quelconque des chèvres provenant des trois lots litigieux étaient atteintes de la mycoplasme antérieurement à la vente, la maladie ayant pu, selon l’expert, être transmise pour une autre chèvre du troupeau, l’absence d’apparition de la maladie dans le troupeau avant cette date ne permettant pas d’exclure cette possibilité.
Cette preuve n’étant pas rapportée, l’action fondée sur la garantie du vice caché ne peut être accueillie. Il convient de confirmer le jugement.
Sur la responsabilité de la société [M] Frères pour dol
Moyens des parties
Les appelants font plaider que M. [X] n’a jamais entendu acquérir des animaux débouclés, au risque de faire entrer dans son élevage des animaux dont l’origine et la traçabilité étaient inconnues et donc susceptibles d’être porteurs de maladies ; l’engagement pris par l’intimée de lui transmettre les boucles et les informations sur la provenance des bêtes litigieuses n’était que manoeuvre de sa part pour le pousser à l’achat malgré le débouclage alors que la vente d’un animal débouclé constitue une infraction pénale et administrative ; toutes les chèvres des trois lots étant débouclées, l’intimée n’a jamais voulu révéler le nom des différents élevages dans lesquels elle les avait achetées, ce qui révèle une dissimulation intentionnelle.
Il précise qu’il n’a jamais reçu de bon de livraison pour les chèvres achetées le 13 mars 2018, celui produit par l’intimée étant un faux, sa signature ayant été falsifiée, et il n’a pas accepté cette livraison sans résistance, ainsi qu’en atteste M. [U], M. [M] a réussi à convraincre M. [X] de garder les chèvres, en bon commerçant, lui assurant que les chèvres étaient en bonne santé ; pour les deux ventes suivantes, il lui a remis un bordereau de circulation indiquant que les bêtes étaient en bonne santé, lui assurant qu’il lui apporterait les nouvelles boucles quand il les recevrait.
La société [M] Frères répond que s’il n’est pas contesté que certaines chèvres étaient dépourvues de boucle, il s’agit d’un vice apparent dont l’acquéreur a pu se convaincre ; M. [X] n’ayant refusé ni le premier lot ni le second ni le troisième, son consentement n’a nullement été surpris ; il n’a jamais été question de promettre des boucles et M. [X] ne les a jamais réclamées. Elle considère que la preuve du dol n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
L’article 1137 du code civil définit le dol comme, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges… ou la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
A la lecture des attestations produites par les appelants, il apparaît que M. [U], pièce n°17, indique que la discussion entre M. [X] et M. [M] était conflictuelle. Cependant M. [M] en bon commerçant a réussi à convaincre M. [X] de garder les chèvres, M. [J], pièce n°18, indique n’avoir pas assisté au déchargement du ou des troupeaux concernés mais lors d’une réunion, les conversations portaient sur les raisons du débouclage de ces bêtes. M. [M] a reconnu que ces animaux avaient été livrés débouclés, M. [X] l’accusant de les avoir débouclés pour en cacher la provenance. M. [M] n’a pas été capable d’en indiquer la provenance.
La preuve des manoeuvres dont font état les appelants n’en ressort donc pas et M. [U], présent lors de la livraison du 13 mars 2018 ne mentionne pas que M. [M] aurait promis à M. [X] de lui envoyer les boucles.
L’expert a précisé en page 20 de son rapport que la réglementation en matière d’identification des caprins est très claire : des chèvres mal ou non identifiées ne peuvent pas faire l’objet d’une transaction commerciale. Si la chèvre a perdu ses deux boucles, elle ne peut en aucun cas quitter l’exploitation, même pour un abattoir et a fortiori comme reproductrice.
S’il est certain que la société [M] Frères a vendu à M. [X] des chèvres débouclées, en méconnaissance de la réglementation, les manoeuvres dolosives dont elle se serait rendue coupable pour obtenir son consentement ne sont pas établies, la preuve qu’elle se serait engagée à lui adresser les boucles n’étant pas rapportée ; de plus, au vu de cette réglementation, elle ne pouvait le faire. M. [X], professionnel de l’élevage ne pouvait l’ignorer et il les a acquises en connaissance de cause, d’autant que, par la suite, il a acquis deux autres lots de chèvres débouclées.
La preuve que ces chèvres non identifiées seraient à l’origine de la maladie de mycoplasme ayant contaminé son cheptel n’étant pas rapportée, M. [X] ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire. La décision est donc confirmée.
Sur la responsabilité de la société [M] Frères pour violence
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que M. [X] n’aurait pas acheté les bêtes dont il ne connaissait pas la provenance si la société [M] Frères n’avait pas abusé de l’état de dépendance dans lequel elle l’avait mis ; il s’agit d’une vente forcée, l’intimée ayant abusé de sa position de négociant et il n’a pas voulu la contrarier au point de prendre le risque de rompre définitivement leurs relations commerciales.
L’intimée répond que M. [X] n’est pas homme à se laisser faire, ainsi qu’il l’a montré aux opérations d’expertise ; le vice de violence n’est pas caractérisé, d’autant qu’il a accepté deux autres livraisons par la suite.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1130 du code civil, L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il n’est pas contesté que M. [X] n’avait pas commandé les bêtes livrées par l’intimée, qui s’est présentée sur son exploitation à l’improviste, mais reconnaissant n’avoir pas voulu contrarier M. [M], il ne saurait se plaindre d’avoir agi sous la contrainte, d’autant que si celle-ci pouvait être admise pour la première vente du 13 mars 2018, il n’explique pas comment il a accepté deux autres livraisons par la suite alors qu’il ne prétend pas qu’il se trouvait sous la dépendance économique du négociant et n’aurait pu se faire livrer des bêtes par un concurrent.
La preuve de la violence n’étant pas démontrée, la responsabilité de l’intimée ne peut être retenue et les appelants doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [X], la société [M] Frères devant justifier sa créance au liquidateur ;
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [E] [X] et la SELARL Villa Florek de leur demande de nouvelle expertise ;
Les déboute de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice sur le fondement de la violence ;
DIT que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [E] [X], la société [M] Frères devant justifier sa créance au liquidateur ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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