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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/00363 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G56L
Copies le : 06 Février 2025
à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 06 Février 2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 06 FEVRIER 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Bertrand LARONZE, membre de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS-JURIPARTNER, avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 12 Janvier 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS
D’UNE PART,
ET :
[J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. EPACHAC CONSEIL
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Christophe LAVERNE, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 19 DECEMBRE 2024, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 06 FEVRIER 2025
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du code civil,
— débouté M. [J] [W] et la société Epachac Conseil de leur demande au titre de la prescription,
— débouté M. [C] [V] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
* sa demande en paiement solidaire à l’encontre de M. [J] [W] et de la société Epachac Conseil de la somme de 3 865 615 euros en réparation de la perte de chance de M. [C] [V] de percevoir le prix de cession des titres de la société Fleur de Sel Participations,
* sa demande en paiement solidaire à l’encontre de M. [J] [W] et de la société Epachac Conseil de la somme de 69 339,09 euros au titre du compte courant,
* sa demande en paiement solidaire à l’encontre de M. [J] [W] et la société Epachac Conseil de la somme de 100 000 euros au titre d’un préjudice moral,
— condamné M. [C] [V] à régler à M. [J] [W] et à la société Epachac Conseil la somme de 5 000 euros à chacun à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [C] [V] de sa demande à ce titre,
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [C] [V] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros.
Suivant déclaration du 29 janvier 2024, M. [C] [V] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision lui faisant grief, en intimant M. [J] [W] et la SARL Epachac Conseil.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2024, la société Epachac Conseil et M. [J] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, la société Epachac Conseil et M. [J] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— déclarer M. [J] [W] et la société Epachac Conseil recevables et bien fondés en leurs incident et demandes, et y faire droit,
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire,
— débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [J] [W] et de la société Epachac Conseil,
En tout état de cause,
— condamner M. [C] [V] à payer aux concluants, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [V] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, M. [C] [V] demande de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. [J] [W] et la société Epachac Conseil de leur demande de radiation du rôle,
— fixer prioritairement l’affaire pour plaidoiries,
— condamner in solidum la société Epachac Conseil et M. [J] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Epachac Conseil et M. [J] [W] aux entiers dépens de l’incident.
L’incident initialement fixé à l’audience du 3 octobre 2024 a été utilement évoqué à celle du 19 décembre 2024.
SUR CE :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [C] [V] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 11 avril 2024. La société Epachac Conseil et Epachac Conseil ont sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 10 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de l’appelant. La demande de la société Epachac Conseil et de M. [J] [W] est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation :
En l’espèce, M. [C] [V] n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Tours du 12 janvier 2024, soit le paiement des frais irrépétibles et des dépens. Il relève d’une part que l’inexécution de la décision frappée du présent recours est limitée aux seuls frais irrépétibles, fait valoir d’autre part que, devant faire face à de multiples condamnations en sa qualité de garant personnel et solidaire, suite aux procédures collectives qui ont frappé les sociétés qu’il dirigeait, il est dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge.
Il est constant que l’inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du rôle, en raison de son caractère nécessairement accessoire, sauf à porter une atteinte disproportonnée au droit d’accès au juge d’appel.
Il est toutefoit admis une dérogation à ce principe lorsque le réquérant justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré ni même allégué en l’espèce.
En conséquence, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la cour.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de mettre les dépens de l’incident à la charge de M. [C] [V] dont l’absence d’exécution de la décision est à l’origine de l’incident aux fins de radiation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
Enfin, il n’y a pas lieu de procéder par voie de fixation prioritaire de ce dossier qu’aucun élément ne justifie.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SARL Epachac Conseil et de M. [J] [W],
Déboutons la société Epachac Conseil et M. [J] [W] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle,
Condamnons M. [C] [V] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à fixation prioritaire de la présente affaire,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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