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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2023, N° 22/13587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3EF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/13587
APPELANT
Monsieur [F] [D] né le 4 février 1986 à [Localité 5] (Algérie),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Me Patrick HAGEGE de la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0097
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Paris (N°RG 22/13587) qui a, notamment, débouté M. [F] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française et jugé que M. [F] [D], né le 4 février 1986 à Tizi Ouzou (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Vu la déclaration d’appel du 23 janvier 2024, enregistrée le 5 février 2024 de M. [F] [D] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024 par M. [F] [D], qui demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel, et conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé sans objet la demande formée par M. [F] [D] relative à la recevabilité de sa demande, débouté M. [F] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [E] [D], né le 4 février 1986 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [F] [D] aux dépens ; et statuant à nouveau, de juger que Monsieur [F] [D], né le 4 février 1986 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ; d’ordonner la mention de la nationalité française de Monsieur [F] [D] en marge de ses actes d’état civil et de mettre des dépens à la charge du Trésor Public.
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour à titre principal, de dire et juger que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’appel et caduc et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner M. [F] [D] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024 ;
Vu la demande de révocation de la clôture de M. [F] [D] en date du 16 décembre 2024 rejetée le 25 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état ;
MOTIFS
Le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 1040 du code de procédure civile ; l’appelant n’a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296).
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [F] [D] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
Il n’est ainsi pas établi qu’a été accomplie, avant la clôture des débats, la formalité prescrite par l’article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure n’a pas été accomplie,
Constate la caducité de l’appel,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [F] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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