Irrecevabilité 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 sept. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 17 SEPTEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYE4
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 25 mars 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[N] [C]
c/
[D] [Y]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-03473 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
représenté par par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, absent
ET :
INTIME
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
////////
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00507 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYE4,
Vu l’appel formé le 3 avril 2024 par M. [N] [C] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole l’opposant à M. [D] [Y] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 juillet 2024 par M. [D] [Y] tendant à voir déclarer caduque, et en tout état de cause irrecevable, la déclaration d’appel formée par son contradicteur ;
Vu les conclusions en réponse déposées par M. [N] [C] le 1er août 2024, aux termes desquelles il s’oppose à la demande adverse, conclut au rejet de l’incident et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 à laquelle seul le demandeur à l’incident a comparu, lequel s’en est remis à ses écrits ;
SUR CE,
M. [D] [Y] fait valoir, au visa des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, d’une part que la déclaration d’appel formalisée par son contradicteur est caduque faute pour ce dernier d’avoir observé le formalisme édicté par l’article 84 alinéa 2, en particulier la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, et d’autre part qu’il n’a pas motivé sa déclaration d’appel comme le lui imposait l’article 85.
M. [N] [C] lui objecte que les dispositions invoquées par son contradicteurs n’ont vocation à s’appliquer qu’aux décisions de première instance statuant exclusivement sur la compétence sans trancher le fond du litige, et soutient que tel n’est pas le cas, comme en attestent tant les motifs que le dispositif de la décision querellée.
Selon l’article 83 du code de procédure civile 'Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire
l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire'.
L’article 84 à sa suite dispose que 'Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
Toutefois, en vertu de l’article 79 du code de procédure civile 'Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'.
Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que les premiers juges ont examiné dans leur motifs la question de l’existence ou non d’un lien de subordination entre les parties pour trancher cette question dans leur dispositif et dire que 'les parties ne sont pas liées par un contrat de travail’ avant de se déclarer incompétents pour connaître du litige.
Ce faisant les premiers juges ont rendu une décision statuant non pas seulement sur la compétence mais un jugement mixte tranchant une question de fond du litige.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 84 précité n’ont pas vocation à recevoir application à l’espèce et l’ appel devait être formé selon les modalités de droit commun, comme l’a fait M. [N] [C].
Il s’ensuit que M. [D] [Y] sera débouté de son incident en ce compris au titre de l’irrecevabilité de l’appel.
En effet, les dispositions de l’article 85 susvisé étant insérées dans une sous-section intitulée 'L’appel du jugement statuant sur la compétence (Articles 83 à 91)' et un paragraphe intitulé 'L’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence (Articles 83 à 89)', l’absence de motivation de la déclaration d’appel ne saurait valablement être opposée en l’espèce.
Le demandeur à l’incident supportera les dépens de cet incident mais M. [N] [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de BESANÇON, assistée de Mme MERSON GREDLER, Greffier,
REJETONS le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel.
DISONS l’ appel recevable.
DEBOUTONS M. [N] [C] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [D] [Y] aux dépens du présent incident.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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