Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 24 avril 2023, N° F21/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02514 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI4G
Monsieur [G] [N]
c/
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. n°F 21/00172) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
de nationalité française,
demeurant chez Mme [X] [N], [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me LIBERT
INTIMÉE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE STGA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me LE MEUR avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [N], né en 1967, a été engagé en qualité d’agent d’accueil et de conduite par la société publique locale STGA, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 novembre 2006.
La STGA assure les services de transports publics de voyageurs sur le périmètre du Grand [Localité 3] et du Grand [Localité 4] en Charente.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs.
2. Par courrier du 18 mai 2021, M. [N] a informé la société de sa décision de démissionner.
Son contrat a été rompu le 4 juillet 2021.
Dans le cadre de son solde de tout compte, M. [N] a perçu une indemnité dite de capital carrière d’un montant de 3 807,72 euros brut.
Par courriel du 14 septembre 2021, M. [N] a sollicité des précisions sur les modalités de calcul de cette indemnité.
3. Par requête reçue le 6 octobre 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême réclamant le paiement d’un solde au titre de l’indemnité de capital carrière et d’un solde de congés payés outre l’indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement rendu le 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] de sa demande au titre du complément d’indemnité de fin de carrière en retenant que cette demande était prescrite,
— débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du non-règlement de l’indemnité de carrière,
— fixé au 31 mai 2019 le point de départ des intérêts au taux légal sur les congés payés, réglés le 20 décembre 2021 par la société,
— condamné la STGA à régler à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et le non-respect de ses droits,
— condamné la STGA à régler à M. [N] la somme de 1 500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la STGA aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 mai 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 avril 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, M. [N] demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, de débouter la STGA de l’ensemble de ses demandes, de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et, statuant à nouveau, de :
— déclarer illégales et inopposables les dispositions conventionnelles appliquées par la STGA, réduisant le capital carrière pour les années pendant lesquelles il a été en arrêt de maladie,
— condamner la STGA au règlement des sommes de :
* 3 358,38 euros brut au titre de complément de l’indemnité capital carrière,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par lui du fait du non-règlement de la somme qui lui était due au titre de l’indemnité capital carrière,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par lui en raison du non-respect de ses droits au titre des congés payés,
* 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance,
— confirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 pour le surplus,
— condamner la STGA à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente instance en cause d’appel,
— condamner la STGA aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, la STGA demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 24 avril 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [N] de sa demande au titre du complément d’indemnité de fin de carrière,
* débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait du non règlement de la somme qu’il revendique,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 24 avril 2023 en ce qu’il :
* a fixé la date de départ des intérêts au taux légal sur les congés payés réglés le 20 décembre 2021 au 31 mai 2019,
* l’a condamnée au paiement à M. [N] de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et le non-respect de ses droits,
* l’a condamnée au paiement à M. [N] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .
Statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— juger que les protocoles d’accord pour 2009-2011 et 2012-2014 ainsi que leurs avenants étant à durée déterminée, il ne peut être sollicité leur nullité à posteriori,
— juger que les dispositions des protocoles d’accord pour 2009-2011 et 2012-2014 ainsi que leur avenants sont exempts de toute clause discriminatoire de sorte qu’ils ne sont entachés d’aucune cause de nullité et sont pleinement opposables à M. [N],
— juger que les demandes de rappel d’indemnité de fin de carrière de M. [N] se heurtent à la prescription triennale et sont donc prescrites,
— juger que M. [N] échoue à apporter la preuve d’un quelconque préjudice consécutif au retard de paiement des indemnités de congés payés,
— juger que le point de départ des intérêts au taux légal sur les congés payés doit être fixé au 8 octobre 2021,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour venait à prononcer la nullité des accords contestés relatifs au capital carrière, condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 807,72 euros brut à titre de remboursement à la STGA de l’indemnité de capital carrière indûment versée ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à considérer que M. [N] était fondé à solliciter un rappel d’indemnité de fin de carrière :
— juger que le montant de l’indemnité allouée à M. [N] doit être limité à la plus juste somme de 3 256,25 euros, compte tenu des périodes de travail à temps partiel, – juger que le point de départ des intérêts au taux légal sur l’indemnité de capital carrière doit être fixé au 8 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au plus tôt le 8 octobre 2021,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre des congés payés
8. Au cours de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 9 novembre 2021, la société s’est reconnue redevable de la somme de 965,46 euros brut restant due au titre des congés payés qu’elle a réglée le 20 décembre 2021.
9. D’une part, la société conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 31 mai 2019, soutenant que la date doit en être fixée au jour de la réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 8 octobre 2021.
D’autre part, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement à M. [N] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, exposant que M. [N] n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
10. M. [N] sollicite la confirmation du jugement, s’agissant du point de départ des intérêts, exposant qu’il avait demandé le 14 juin 2019 le report du solde de congés payés qu’il n’avait pas pris au 31 mai 2019 sur son compte épargne-temps. Cette demande avait été rejetée par l’employeur au motif qu’il devait 'être attentif’ à ce que 'ses nouveaux droits calculés au 01/06/2019" lui permettent de prendre 4 semaines de congés pour la période du 01/06/2019 au 31/05/2020.
Par ailleurs, il sollicite la confirmation du jugement qui a retenu l’existence de son préjudice moral mais souhaite voir porter les dommages et intérêts alloués à la somme de 3 000 euros.
Réponse de la cour
Sur les intérêts
11. En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal dont le point de départ est fixé à la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, sauf mise en demeure préalable.
12. En l’espèce, le courrier par lequel M. [N] a sollicité le report de ses dix jours de congés payés non pris au 31 mai 2019, date de fin de la période de référence 2018/2019, ne peut être assimilé à une mise en demeure d’avoir à payer l’indemnité compensatrice de congés payés.
13. Par conséquent, le point de départ des intérêts sur la somme de 965,46 euros brut sera fixé à la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du 8 octobre 2021.
14. La somme due ayant été réglée le 20 décembre 2011, la société est redevable des intérêts au taux légal courus entre le 8 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 sur la somme de 965,46 euros brut.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts
15. L’article précité du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
16. En l’espèce, il n’est justifié ni de la mauvaise foi de la société ni d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard, la somme due à M. [N] lui ayant été réglée le 20 décembre 2021, soit un mois et 12 jours après la réception par l’employeur de la demande en paiement.
17. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre du solde de l’indemnité de capital carrière
18. Pour la compréhension du litige, il convient de préciser que plusieurs accords ont été conclus dans l’entreprise, dans le cadre des négociations obligatoires, portant sur la mise en oeuvre d’une indemnité de capital carrière versée lors du départ du salarié.
Cette indemnité a été créée par un accord d’entreprise 2009-2011, conclu le 7 mai 2009, à la suite de la négociation annuelle des salaires 2009, qui a instauré, dans le but de récompenser notamment le 'présentéisme', le versement à tout salarié quittant l’entreprise, sauf en cas de licenciement, après 10 ans d’ancienneté, d’un capital carrière d’un montant de 20% du salaire moyen mensuel, incluant les PMA et PFA [primes de milieu et de fin d’année].
Cet accord prévoit que le nombre d’années retenues est égal au nombre d’années civiles, excluant celles comportant un arrêt de travail pour maladie (entre le 1er janvier et le 31 décembre) et précisant que les temps de travail à temps partiel et les absences autres que la maladie sont décomptés prorata temporis.
Il ajoute que chaque salarié sera informé chaque année du décompte du nombre d’années retenues pour le calcul de son capital carrière et pourra demander des explications par écrit au directeur sur l’évolution de ce nombre d’années retenues.
Cet accord a été signé notamment par la CFDT, dont M. [N] était le délégué syndical.
19. Ont été ensuite conclus successivement les accords suivants, tous signés par le syndicat de M. [N] :
— un avenant n°1 à l’accord du 7 mai conclu le 18 mai 2009, un avenant n°2 à l’accord 2009/2011, conclu le 26 avril 2010, ne modifiant pas les modalités de calcul de l’indemnité de capital carrière,
— un avenant n°3 à l’accord 2009/2011, conclu le 22 avril 2011, précisant que l’indemnité de capital carrière n’est pas versée en cas de licenciement pour faute grave ou lourde et que la condition d’absence d’arrêt maladie est modulée de la façon suivante :
* « 1 seul arrêt maladie de 7 jours ou moins : 0,5 point de « capital carrière,
* 2 arrêts maladie ou plus, quelqu’en soient les durées : 0 point de « capital carrière » ;
— un accord 2012/2014, conclu le 10 mai 2012, contenant des précisions relatives au versement de l’indemnité en cas de départ en retraite du salarié ;
— un avenant n°1 à cet accord, conclu le 16 avril 2014, prévoyant notamment la possibilité pour les salariés ayant eu un arrêt de travail pour maladie au plus de 7 jours, d’acheter 0,5 point de capital carrière et, en cas d’arrêt d’une durée supérieure, de racheter un point de carrière, l’avenant définissant les modalités de calcul de ce rachat ;
— un accord signé le 19 avril 2016, ne contenant au sujet de l’indemnité de fin de carrière qu’une disposition annulant, à compter du 1er mai 2016, l’impact des sanctions sur la validation des points acquis ;
— les accords d’entreprise des années suivantes ne comportent pas de disposition au sujet de l’indemnité de capital carrière à l’exception de l’avenant au protocole NAO 2019-2021, prévoyant qu’à compter du 1er janvier 2021, un salarié ayant bénéficié pour trois années sans absence précédant l’année N et qui aura un seul arrêt de travail inférieur ou égal à 7 jours ne verra pas d’impact sur le calcul de sa prime de 'présentéisme’ de l’année N.
Est enfin produit un accord relatif à l’indemnité conclu le 17 mars 2022, soit après le départ de M. [N], qui a harmonisé le traitement des absences sans distinguer leur motif (maladie ou autres absences).
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [N]
20. M. [N] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a retenu que sa demande à ce titre était prescrite.
Il fait valoir que s’il ne peut intenter une action en annulation des accords collectifs conclus dans l’entreprise, il est recevable dans ses demandes tendant à voir contester la légalité des dispositions en résultant en raison de leur caractère discriminatoire dès lors que la perte de points n’est appliquée qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie alors que le calcul pour les salariés à temps partiel ou pour les absences non motivées par la maladie, se fait prorata temporis.
S’il ne conteste pas avoir eu connaissance dès 2009 des points de carrière qui lui étaient attribués, il fait valoir qu’il ne pouvait prévoir dès réception de cette information quel serait le montant qu’il percevrait au titre de l’indemnité de capital carrière et soutient que, si l’on suivait le raisonnement de la société, le salarié serait prescrit à en réclamer le paiement avant même de l’avoir perçue.
Selon l’appelant, la prescription triennale ne peut courir qu’à compter de la connaissance du montant effectif de l’indemnité, soit à la date de son solde de tout compte, le 5 juillet 2021.
21. La société intimée fait valoir que la demande de M. [N] est prescrite car, depuis novembre 2009, le nombre de points carrière figurait sur les bulletins de salaires de l’intéressé, qui, à la fois en sa qualité de salarié mais aussi de celle de délégué du syndicat qu’il représentait (SNTU-CFDT) avait connaissance des modalités de calcul de ces points.
Réponse de la cour
22. Du décompte produit par la société, il résulte que, compte tenu de son ancienneté, M. [N] aurait pu prétendre à 14,15 points de carrière s’il n’avait pas subi de nombreux arrêts de travail maladie et, que compte tenu de ces derniers, l’indemnité qui lui a été versée a été calculée sur un nombre de points de 7,63.
23. Le détail de ce calcul n’est pas développé mais à l’examen des bulletins de salaire produits, il peut être relevé que M. [N] a acquis les points de carrière suivants :
— 1,64 en novembre 2009,ce nombre de points restant identique en janvier 2010, janvier 2011,
— 2,64 en janvier 2012,
— 3.64 en janvier 2013,
— 4,64 en janvier 2014,
— 4,64 en janvier 2015,
— 6,64 en janvier 2016,
— ce nombre de points est resté identique durant les années suivantes jusqu’en janvier 2020,
— il a été augmenté de 0,99 en janvier 2021, s’élevant donc à 7,63 lors du départ du salarié.
22. En vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
23. La demande en paiement de M. [N] est fondée sur la discrimination qu’il a subie en raison de ses arrêts de travail pour maladie qui l’ont privé du bénéfice de la totalité de ses points de carrière, durant les années concernées.
24. S’il n’est pas contestable que dès 2009, M. [N] a eu connaissance du nombre de points de carrière qui lui était attribué, la discrimination dont il se prévaut s’est poursuivie jusqu’en 2019, puisque le salarié n’a bénéficié d’aucun point carrière pour cet exercice.
Elle repose donc sur des faits n’ayant pas cessé de produire leurs effets durant la période non atteinte par la prescription, étant rappelé que la juridiction prud’homale a été saisie le 6 octobre 2021.
25. La demande de M. [N] est dès lors recevable et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au fond
26. M. [N] demande à la cour de juger illégales et inopposables les dispositions conventionnelles appliquées par la société, réduisant le capital carrière pour les années pendant lesquelles il était en arrêt de travail pour maladie, sans préciser quels sont les accords visés.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que les dispositions appliquées sont discriminatoires puisque seules les absences pour maladie sont sanctionnées par une perte de points alors que, pour les autres absences ou pour les salariés à temps partiel, le calcul du point qui leur est attribué est effectué au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise.
27. La société conclut à l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’accord qui a instauré l’indemnité au motif que cet accord, à durée déterminée, n’existe plus puisqu’il avait été conclu pour les années 2009 à 2011, que l’avenant n°3 ne concernait que l’année 2011, qu’il en est de même de l’accord conclu pour les années 2012-2014 et que, dans ses écritures, M. [N] sollicite bien, nonobstant ses dénégations, l’annulation des dispositions des accords antérieurs à 2022.
Elle fait valoir par ailleurs que c’est au salarié de démontrer que les accords sont constitutifs d’une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’elle conteste en faisant valoir qu’il s’agit d’un avantage supra légal qui ne vise pas à sanctionner pécuniairement les salariés en raison de leur état de santé et que les accords ont été signés par les quatre organisations syndicales représentatives.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la demande de M. [N]
28. Si, ainsi que le soutient la société, M. [N] évoque à plusieurs reprises dans le corps de ses écritures la 'nullité’ des accords, sa demande telle qu’elle est formulée dans le dispositif de ses conclusions est une demande d’inopposabilité.
29. L’exception d’illégalité d’un accord collectif soulevée par un salarié au motif du caractère discriminatoire de celui-ci ou de certaines de ses dispositions est recevable.
Sur l’existence d’une discrimination
30. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n° 2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
31. En l’espèce, les dispositions critiquées instaurent une différence de traitement entre les salariés en fonction de la cause de leurs absences dans l’entreprise dans l’attribution des points de capital carrière, en privant de tout ou partie de leurs points les salariés absents pour maladie alors que, pour les autres absences – soit liées à un temps partiel soit à un autre motif -, le calcul s’effectue au prorata du temps de présence des salariés.
32. Même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.
33. Or, la société ne justifie par aucun élément objectif étranger à toute discrimination la différence de traitement instaurée par les accords successifs conclus dans l’entreprise et les dispositions appliquées seront déclarées inopposables au salarié en raison de leur caractère discriminant.
Sur le montant de la somme restant due au titre de l’indemnité de carrière
34. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 3 558,38 euros calculée sur la base de son salaire de base plus la prime d’ancienneté, et des primes de milieu et fin d’année, représentant 1,7 mois de salaire soit un salaire de référence calculé comme suit :
(1 945,60 + 272,38 euros) x 13,7 mois / 12 = 2 532,19 euros brut et non 2 495,23 euros, somme retenue par la société.
L’indemnité de carrière due était donc de : 2 532,19 x 20% x 14,15 = 7 166,10 euros, soit après déduction de la somme versée, 3 807,22 euros, un solde de 3 558,38 euros.
35. A titre subsidiaire, sur la base d’un salaire de référence de 2 495,23 euros et de 14,15 points acquis à la date du départ de M. [N], la société fait valoir que le solde s’élève à 3 256,25 euros.
Réponse de la cour
36. Dans la mesure des écritures de la société qui ne propose pas un calcul au prorata des absences du salarié, dont la durée ne peut être contrôlée par la cour faute pour les parties d’avoir produit l’ensemble des bulletins de salaire, il sera considéré que M. [N] avait acquis 14,15 points à la date de son départ, nombre sur lequel les parties s’accordent.
37. Quant au salaire de référence, au vu des bulletins de paie produits, le salaire de base perçu en dernier lieu par M. [N] s’élevait à 1 945,60 euros brut, somme augmentée d’une prime d’ancienneté de 272,38 euros.
Le salarié percevait en outre une prime de milieu d’année en juin et une prime de fin d’année en novembre, d’un montant global représentant 1,7 mois de salaire.
38. En considération de ces éléments, la société sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 558,38 euros brut au titre du solde de son indemnité de capital carrière.
Sur les intérêts
39. En application des règles précitées pour les créances salariales, la somme allouée à M. [N] produira intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
40. M. [N] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-paiement de l’indemnité qui lui était dûe.
41. La société conclut au rejet de la demande de M. [N] qui ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice moral qu’il revendique.
Réponse de la cour
15. L’article 1231-6 du code civil déjà cité prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
16. En l’espèce, il n’est justifié ni de la mauvaise foi de la société ni d’un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts de retard, étant observé que le syndicat dont M. [N] était membre a systématiquement signé les accords litigieux, dont le contenu n’a été critiqué que lors des négociations de 2018 et, seulement au sujet des arrêts de travail d’une durée inférieure à 7 jours.
17. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société publique locale STGA aux dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que la société publique locale STGA est redevable des intérêts au taux légal courus entre le 8 octobre 2021 et le 20 décembre 2021 sur la somme de 965,46 euros brut, correspondant au solde de l’indemnité de congés payés qui était due à M. [N] à la date de son départ de l’entreprise,
Déboute M. [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du retard dans le paiement du solde de son indemnité compensatrice de congés payés,
Déclare inopposable à M. [N] les dispositions privant le salarié de l’acquisition de points carrière en raison de ses arrêts de travail pour maladie,
Condamne la société publique locale STGA à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 3 358,38 euros brut au titre du solde de l’indemnité de capital carrière avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Déboute M. [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du retard dans le paiement du solde de son indemnité de capital carrière,
Condamne la société publique locale STGA aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Annexe I - Dispositions particulières aux cadres
- Annexe II - Dispositions particulières aux agents de maîtrise, techniciens et dessinateurs
- Avenant n° 3 du 14 septembre 2018 à l'accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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