Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 152 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08275 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 4]- RG n° 23/00093
APPELANT
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
INTIMÉE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de La société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024,
La société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société UBN, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 312 700, dont le siège social est situé [Adresse 3] par suite d’un acte de cession de créances en date du 30 juin 2023, qui venait elle-même aux droits de l’UNION BANCAIRE DU NORD, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 037 114 ayant son siège social [Adresse 1] par suite d’une dissolution sans liquidation de l’UNION BANCAIRE DU NORD en date du 10 Avril 200
Représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*********
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 18 et 19 avril 2023.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, M. [N] [B] demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— dire que chacune des parties conservera ses propres dépens ;
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, Le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de :
— juger que le désistement d’instance et d’action de M. [N] [B] est parfait,
— juger que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
MOTIFS
L’intimé acceptant le désistement d’appel de l’appelant, il y a lieu, en application des dispositions 400 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance.
Enfin compte tenu de l’accord des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [N] [B] ;
Déclare le désistement d’appel parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
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