Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 24/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 octobre 2024, N° 20/01801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/03603 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W36K
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU VAL D’OIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01801
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D’OISE
.
[Localité 2]
représentée par M. Amandine LEJEUNE (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée, d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2017, M. [R] [S], agent d’entretien au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'dermite eczématiforme fissuraire engendrée par l’exposition aux solvants organiques liquides (alcool)', sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour visant le tableau n° 84 des maladies professionnelles, maladie que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 5 juillet 2019.
Le 7 novembre 2019, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 5 mai 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de son recours ;
— fixé à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle, attribué à M. [S] le 6 juillet 2019, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 24 novembre 2017 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer recevable son recours ;
à titre principal,
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [S] par la caisse est surévalué ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] ;
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] à un taux qui ne saurait dépasser 8% ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [S] suite à sa maladie professionnelle du 24 novembre 2017 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [S].
La société expose que le docteur [U], médecin mandaté par la société a estimé le taux d’IPP surélevé, l’examen clinique étant très succinct, les fissurations des pulpes n’étant pas décrites ; que le docteur [L] n’a pas pu critiquer la position de la commission médicale de recours amiable avant le jugement puisqu’il n’a eu connaissance du rapport que postérieurement au jugement ; que la commission médicale ne porte que sur des considérations générales et n’indique pas en quoi le taux de 15% est justifié.
Elle demande donc une diminution du taux d’IPP et à défaut une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 novembre 2020 ayant confirmé la décision du 7 novembre 2019 fixant à 15% le taux d’incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle 'dermite eczématiforme’ ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que le taux de 15% est justifié par les séquelles de M. [S] au regard du barème indicatif des maladies professionnelles et du fait que M. [S] ne peut plus exercer ses fonctions antérieures dans les mêmes conditions. Elle relève que le docteur [U] ne remet pas en cause la décision de la commission médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [S] a déclaré des lésions eczématiformes, prises en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 84 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation, et noté un 'Eczéma chronique, atopique par allergie aux solvants et hydrocarbures aliphatiques : maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 : lésion érythémo-squameuses chroniques diffuses au niveau des faces palmaires des mains et des doigts, prurigineuse, chroniques et partiellement améliorée par le traitement, raideur des doigts en flexion, impotence fonctionnelle modérée.'
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 15% : 'Compte tenu de l’ensemble des documents vus, des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un état séquellaire et persistant de l’eczéma, du coefficient de majoration en raison de la localisation de l’eczéma sur les deux mains et de la gêne fonctionnelle engendrée malgré le reclassement professionnel chez un assuré agent d’entretien âgé de 57 ans'.
Le docteur [U], au vu de l’ensemble de ses éléments, relève que :
— il n’est fait état d’aucune constatation clinique entre la date de la déclaration de maladie professionnelle et la date de consolidation,
— l’examen clinique du médecin conseil est réduit à sa plus simple expression, ne faisant état d’aucun bilan fonctionnel au niveau des deux mains,
— il n’y a aucun signe général, le traitement suivi étant uniquement local, l’état séquellaire clinique n’est pas documenté, la mobilité des deux mains n’est pas décrite, le médecin conseil faisant état de raideur modérée des doigts en flexion sans que l’on sache si cette raideur est consistante ou non, réductible ou non et s’il existe ou non un contact de pulpaire lors de la fermeture des mains,
— le médecin conseil ne fait état d’aucune atrophie, d’aucune dystrophie, et s’il évoque une fissuration au niveau des pulpes, il ne les décrit pas et ne cite pas les doigts concernés,
— le blessé a bénéficié d’un poste aménagé sans utilisation de produits allergisants et avec port de gants, la poursuite de l’activité professionnelle étant possible,
— la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours sans indiquer en quoi le taux d’incapacité de 15% est justifié, ne se référant à aucun examen fonctionnel et ne caractérisant pas le handicap présenté, sa décision ne portant que sur des considérations générales sans constatations médicales.
Néanmoins, le médecin conseil a constaté, dans son examen clinique, selon la note du docteur [U] lui-même : 'Lésions érythémateuses et squameuse au niveau des faces palmaires des doigts, raideur modérée des doigts en flexion, fissuration au niveau des pulpes, douleurs locales'.
Il détaille l’appréciation du taux : 'Le barème d’invalidité maladies professionnelles préconise en cas d’atrophie sans rétraction un taux de 0 à 10%.
Avec majoration de 1 à 1,5 en cas de lésions sur les mains.
Dans le cas présent les lésions sont chroniques, diffuses au niveau des mains avec impotence relative à préhension et au maniement des objets.'
Il conclut à un taux de 15%.
Le barème indicatif relatif aux affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses prévoit :
'2.1 Modalités d’évaluation des séquelles d’affections dermatologiques professionnelles
Le tableau d’invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles – Origine post-traumatique) propose :
— un taux de base qui est fonction de l’état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
— auquel peut s’appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
— un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d’une gêne fonctionnelle.
L’invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s’apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L’incidence de l’affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l’élément médico-social majeur de l’incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l’action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d’origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s’imposer. Ceci s’entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l’utilisation de substances cancérogènes.
Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu’il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d’effets susceptibles de se produire :
— effets généraux :
— irritants (responsables de l’inflammation) ;
— corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ;
— toxiques ;
— allergisants ;
— cancérogènes ;
— effets spécifiques :
— effet savon ;
— effet solvan : délipidation de surface ;
— alcalin…
Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné causée par les dioxines ;
— effets toxiques :
Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d’autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l’évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore.'
L’évaluation de l’atrophie sans rétraction qualifiée de légère prévoit un taux de 0 à 10%.
Même si l’examen clinique est succinct, il est assez clair sur les lésions décrites, dont la raideur qui ne peut a priori évoluer du fait de la consolidation fixée.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait et qui sont identiques à ceux examinés par le docteur [U].
En outre, la commission médicale de recours amiable est composée elle-même de deux médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Le docteur [U] n’a mis en exergue aucun élément qui permettrait de diminuer le taux fixé par le médecin conseil, se basant essentiellement sur un défaut de détails lors de l’examen clinique et dans les conclusions de la commission médicale.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [S] âgé de 57 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d’agent de maintenance, il convient de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n’étant apporté par la société et l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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