Infirmation partielle 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 16 sept. 2025, n° 22/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 février 2022, N° 18/03758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03758
APPELANTE
Madame [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 174
INTIMEES
SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [H], venant aux droits de la SELARL MJ VALEM, prise en la personne de Maître [K] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE, toque : 185
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE, toque : 185
Association CGEA AGS de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 61
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 décembre 2004, la société Camaieu International (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [O] en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, catégorie A, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 860 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement en date du 30 juin 1972 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Le 28 mars 2013, Mme [O] a été victime d’un accident du travail.
Aux termes d’une visite de reprise du 16 juillet 2013 faisant suite à cet accident, Mme [O] a été déclarée apte « sans port de charges lourdes ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suivant notification à la salariée le 21 septembre 2015.
Le 2 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte « Pas de port de charges. Envisager à terme un poste sans travail debout prolongé ».
Pour la période du 25 mai 2016 au 24 mai 2021, la qualité de travailleur handicapé a été accordée à Mme [O].
Le 31 mai 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte temporaire ».
Le 13 septembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [O] apte « pour un ¿ temps thérapeutique de préférence 1 semaine 2 jours alternée avec 1 semaine 3 jours Pas de port de charges lourdes supérieures à 5 kg ».
Le 8 décembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte « à la reprise à plein temps. Pas de port de charges lourdes ».
Du 23 octobre 2017 au 24 avril 2018, Mme [O] a suivi une « session de formation diplômante » en qualité d’ « assistante RH », niveau III.
Le 25 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] « inapte au poste de responsable de magasin. A reclasser sur un poste administratif en rapport avec la formation d’assistante RH ».
Le 30 avril 2018, la Sécurité sociale a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente de 15%.
Par lettre recommandée datée du 28 mai 2018, la société a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser.
Par lettre recommandée du 29 mai 2018, la société a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2018.
Par lettre recommandée datée du 15 juin 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 décembre 2018.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ' procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 avril 2021.
Par jugement du 15 février 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— fixé la créance de Mme [O] sur la liquidation judiciaire de la société représentée par la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de Maître [K] [C] ès qualités de mandataire liquidateur et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [I] à la somme de 2 310 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté les parties du surplus ;
— dit le jugement opposable à l’AGS de [Localité 11] dans les limites de sa garantie légale ;
— condamné la SELARL MJ Valem Associés prise en la personne de Maître [K] [C] ès qualités de mandataire liquidateur et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2022, Mme [O] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et en ses demandes ;
confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 2 310 euros bruts correspondant au reliquat d’un mois de préavis devant lui être réglé, sur le fondement des articles L. 5213-9 et L.1226-14 du code du travail ;
réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 41 580 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
— fixer au passif de la liquidation de la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— fixer au passif de la liquidation de la société les entiers dépens d’instance incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée ;
— juger opposable la décision à intervenir à la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [D] [H] venant aux droits de la SELARL MJ Valem et à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ainsi qu’à l’AGS CGEA de Lille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG 2 venant aux droits de la SELARL MJ Valem ès qualités et la SELAS MJS Partners ès qualités demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 2 310 euros brut au titre du reliquat de préavis ;
— estimé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— estimé que la société avait procédé à une recherche de reclassement sérieuse et loyale ;
— jugé que la consultation des délégués du personnel avait été régulière et loyale ;
— débouter Mme [O] de sa demande d’infirmation du jugement et de sa demande de fixation au passif de la société de la somme de 41 580 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [Adresse 9] (CGEA) [Localité 11] (ci-après l’AGS) demande à la cour de :
sur les demandes de Mme [O],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau,
— débouter intégralement Mme [O] de ses demandes « sauf en s’agissant de » sa demande d’un reliquat au titre d’une indemnité de préavis ;
sur la garantie de l’AGS,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— dire et juger que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
MOTIVATION
Toutes les parties sollicitant la confirmation du chef de jugement ayant fixé la créance de Mme [O] sur la liquidation judiciaire de la société Camaieu International à la somme de 2 310 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le Mardi 12 juin 2018, entretien auquel vous vous êtes présentée.
Suite à cet entretien, nous sommes aux regrets de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
En effet, vous avez passé une visite de reprise le 25 Avril 2018 avec le docteur [X] [P] médecin du travail.
Au cours de la visite médicale de reprise datée 9 avril 2018 le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « inapte au poste de responsable de magasin, à reclasser sur un poste administratif en rapport avec la formation d’assistante RH ».
En conséquence par courrier recommandé daté du 9 mai 2018 nous avons demandé de bien vouloir nous indiquer quelle était votre formation initiale, vos expériences professionnelles antérieures à Camaieu ainsi que votre mobilité au niveau national notamment dans la région Nord ou Parisienne, ces informations étant destinées à nous permettre d’affiner au mieux nos recherches de reclassement.
Par courrier du 15 mai 2018 nous nous avez transmis votre CV détaillant votre parcours professionnel ainsi que vos formations suivies et diplômes obtenus.
Vous nous avez également précisé que vous étiez mobile sur la région parisienne et plus particulièrement sur [Localité 12] intramuros.
Par mail du 9 mai 2018 le service juridique a demandé au service recrutement s’il y avait des postes disponibles en rapport avec la formation assistante RH.
Par mai du 11 mai 2018 le service recrutement nous a informés qu’aucun poste disponible en rapport avec la formation d’assistante RH n’était disponible.
Compte tenu de ces informations nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise.
Conformément à notre obligation légale, nous avons également consulté les délégués du personnel le 25 mai 2018 qui, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, sont à l’unanimité favorables au fait qu’aucun poste de reclassement n’est envisageable.
Par conséquent, en raison de votre inaptitude physique, de l’impossibilité pour l’entreprise de maintenir votre contrat de travail et de vous reclasser sur un autre poste, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de votre état de santé vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis de deux mois, celui-ci vous sera rémunéré et sera pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement.
Nous vous précisons que vous sortirez des effectifs immédiatement au jour de la notification du présent courrier (date d’envoi).
Nous vous précisons également que compte-tenu du dépassement du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise (25 avril 2018) que nous avions pour soit vous reclasser soit vous licencier, vous serez rémunérée pour la période allant du 25 mai 2018 jusqu’à la date de notification du présent courrier. »
* sur le licenciement
Mme [O] soutient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. A cet égard, elle fait valoir que l’employeur a interrogé en interne Mme [S] le 9 mai 2018 sur les postes disponibles en rapport avec la formation assistante RH alors que le même jour, il lui demandait de fournir des informations sur sa formation initiale, ses expériences professionnelles et sa mobilité en région nord ou en région parisienne ; que la réponse est intervenue en interne le 11 mai alors qu’elle n’avait pas encore pu répondre à l’employeur ' ce qu’elle a fait le 15 mai suivant.
Mme [O] soutient également qu’il y avait des postes disponibles qui auraient dû lui être soumis et que les délégués du personnel n’ont pas été consultés sérieusement et loyalement. A cet égard, elle fait valoir que la consultation du 25 mai 2018 est irrégulière au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière d’information des délégués du personnel et a voulu leur cacher le caractère professionnel de l’inaptitude.
Mme [O] soutient encore que la recherche d’un reclassement a été expéditive et restrictive, ce qui, selon elle, révèle l’intention de l’employeur de ne pas procéder à son reclassement. A cet égard, la salariée fait valoir, d’une part, que l’employeur n’a eu aucun échange avec le médecin du travail sur d’éventuels aménagements de postes de travail et, d’autre part, qu’il existait des offres de poste en mai et juin 2018 correspondant à son profil et respectant les préconisations du médecin du travail qui auraient dû lui être proposés.
Ce à quoi l’employeur réplique qu’il a effectivement interrogé Mme [S] le 9 mai 2018 sur les postes disponibles aux fins de reclassement et que celle-ci a répondu le 11 mai suivant qu’il n’y avait pas de poste en ressources humaines disponibles et que sur [Localité 12] seul un poste de « data analyst » était à pourvoir. Il fait valoir que la recherche de reclassement a été étendue à tout poste administratif en région parisienne et non limitée à ceux en rapport avec la formation assistante RH. Il en conclut que la recherche de reclassement n’était « ni restrictive ni circonscrite » et qu’elle a été menée dans le respect des préconisations du médecin du travail et du lieu de travail et de vie de Mme [O]. L’employeur justifie le délai entre le 9 et le 11 mai par le fait qu’il ne disposait que d’un délai restreint pour rechercher un reclassement et que sa demande d’information à la salariée avait pour objet de permettre de continuer à rechercher un reclassement.
L’employeur réplique également que les postes disponibles auxquels Mme [O] fait référence étaient des stages et des contrats à durée déterminée à [Localité 13] et ne correspondaient pas à son profil, ce qui ne permettait pas de reclasser la salariée. L’employeur réplique encore que Mme [O] avait sollicité la possibilité de mettre un terme à la relation contractuelle par une rupture conventionnelle et qu’elle n’aurait pas accepté de poste à [Localité 13] puisqu’elle a indiqué qu’elle souhaitait rester sur [Localité 12].
L’employeur réplique enfin que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de l’allégation selon laquelle les délégués du personnel n’auraient pas été informés du caractère professionnel de son inaptitude et qu’en tout état de cause, ces délégués ne sont pas appelés à se prononcer différemment selon que l’inaptitude est ou n’est pas d’origine professionnelle. L’employeur ajoute que, lors de la réunion du 28 mai 2018, deux autres cas ont été évoqués en sus de celui de Mme [O] et que les délégués du personnel ont eu connaissance de la situation de chaque salarié.
Il ressort des écritures des parties que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est plus discutée entre elles et que cette origine a été réexaminée par l’employeur à la suite de la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle l’une de ces délégués, Mme [F] [W], était intervenue pour contester l’origine non professionnelle résultant de la présentation de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Suivant l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’article L. 1226-15 du code du travail prévoit :
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
En l’espèce, la cour relève que l’avis du médecin ne mentionne pas que le maintien de la salariée dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement. Elle relève également qu’en l’absence de proposition, la salariée n’a pas pu opposer de refus.
Il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve de son impossibilité de proposer un emploi à Mme [O] pour la reclasser et qu’au cas présent, son obligation de reclassement n’est pas réputée satisfaite puisqu’il n’a pas proposé d’emploi à la salariée dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Or, pour démontrer qu’il a rempli son obligation de reclassement, l’employeur invoque les échanges intervenus en interne les 9 et 11 mai 2018 entre Mme [R] [T], « juriste en droit social », et Mme [A] [S], « assistante RH », dont il ressort que la première a interrogé la seconde sur :
« (') Dans le cadre de deux inaptitudes avec reclassement, peux-tu me donner s’il te plaît, avec leurs descriptifs d’activité, :
—
La liste des postes administratifs en rapport avec la formation assistante RH.
— La liste des postes administratifs sur la région parisienne. (') ».
Ce à quoi Mme [S] a répondu : « On a pas de poste en RH à pourvoir et sur [Localité 12] nous n’avons que le poste de Data Analyst à pourvoir ».
Il ressort de ces échanges que :
— la recherche de reclassement a été menée avant même d’avoir obtenu de Mme [O] les informations sollicitées le 9 mai 2018 sur sa formation initiale et ses expériences professionnelles antérieures et qu’aucun élément de la cause n’établit que cette recherche a été reprise après le 15 mai 2018 après réception des éléments d’information donnés par la salariée ; ce que confirme par ailleurs le document « confidentiel » destinée aux délégués du personnel, non daté et signé de Mme [J] [B] (pièce n°4 de l’employeur) et la lettre de licenciement ;
— la recherche de reclassement n’a pas été étendue à l’ensemble des postes administratifs, la mention de la formation assistante RH de Mme [O] par le médecin du travail n’excluant pas une recherche étendue à tous les postes administratifs quitte à échanger avec ce médecin à ce sujet ;
— la recherche de reclassement a été limitée à une zone géographique avant de connaître les souhaits de Mme [O].
La cour relève également que l’employeur ne verse pas le (les) registre(s) du personnel établissant l’absence de poste administratif disponible correspondant au profil professionnel de la salariée à Paris et sur le reste du territoire.
Enfin, la circonstance que Mme [O] avait sollicité une rupture conventionnelle quelques semaines avant l’avis d’inaptitude est sans incidence sur l’appréciation de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la recherche de reclassement n’a pas été menée de manière loyale et sérieuse et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail
Par application combinée des articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge – 50 ans – de son ancienneté – 13 ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la créance de Mme [O] sera fixée au passif de la société à la somme de 35 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il résulte des dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
* sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
* sur l’opposabilité de la décision aux liquidateurs judiciaires ès qualités
Il n’y a pas lieu de préciser que le présent arrêt est opposable aux liquidateurs judiciaires ès qualités dès lors qu’ils représentent la société partie au litige.
*sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les liquidateurs judiciaires ès qualités seront condamnés in solidum aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur le reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et les dépens et en ce que les liquidateurs judiciaires ont été déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Z] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Mme [Z] [O] au passif de la société Camaieu International à la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité due sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail ;
Rappelle que la présente décision est opposable de plein droit à l’association [Adresse 9] (CGEA) [Localité 11] ;
Rappelle que l’association [Adresse 9] (CGEA) [Localité 11] doit sa garantie dans les limites légales ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne in solidum la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [H] venant aux droits de la SELARL MJ Valem ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu International et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu International à payer à Mme [Z] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [D] [H] venant aux droits de la SELARL MJ Valem ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu International et la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [Y] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camaieu International aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Médecin du travail ·
- Télétravail ·
- Courriel ·
- Médecin
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tiers ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Contrat de location ·
- Rapport d'expertise ·
- Réparation ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Consommateur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Indemnité d'assurance ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Retraite complémentaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Impôt ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Incident ·
- Appel ·
- Question ·
- Fond ·
- Déclaration ·
- Litige ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Procédure
- Prolongation ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Client ·
- Stock ·
- Salariée ·
- Consignation ·
- Absence prolongee ·
- Entreprise ·
- Arrêt maladie
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Vaccination ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sanction disciplinaire ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Acte de vente ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Référé ·
- Assurances obligatoires ·
- Motif légitime
- Conseil régional ·
- Consorts ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Décret ·
- Partage ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure contentieuse ·
- Réclamation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Holding ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Observation ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.