Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 oct. 2021, n° 19/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 29 janvier 2019, N° 2015006469 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRELLEBORG INDUSTRIE c/ SAS ENTREPOT PETROLIER DE PORT LANOUVELLE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01876 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCE4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2015006469
APPELANTE :
SAS TRELLEBORG INDUSTRIE représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
63050 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS ENTREPOT PETROLIER DE PORT LA NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle (EPPLN), immatriculée le 28 juillet 2011, a pour activité l’exploitation d’un dépôt de stockage de produits pétroliers et dérivés sur le site de Port la Nouvelle, qu’elle a reçu par le biais d’une convention d’apport partiel d’actifs en date du 30 décembre 2011, son capital social est partagé à parts égales entre les sociétés Dyneff et Total raffinage & marketing.
La SAS Trelleborg industrie exerce son activité dans le domaine de la fabrication et de la vente de tuyaux destinés au transport, notamment d’hydrocarbures.
La SA Total raffinage & marketing, précédent exploitant du site aux droits de laquelle vient la société EPPLN, a commandé en 2005 auprès de la société Trelleborg industrie une ligne complète de flexibles (modifiée courant 2007 par le montage de colliers de lestage), qui permet de décharger les navires jusqu’au dépôt.
En janvier 2010, la société Total raffinage & marketing a lancé un appel d’offres pour la fourniture d’une nouvelle ligne de flexibles (avec une vanne) destinée à remplacer cette première ligne ; l’offre de la société Trelleborg industrie en date du 15 février 2010 a été retenue, la commande de la société Total raffinage & marketing intervenant le 15 juin 2010.
Au mois de juillet 2012, la société EPPLN a identifié certaines déformations sur les flexibles par le biais de la société Jifmar, prestataire.
Le 23 août 2012, les flexibles étaient sortis et stockés hors d’eau dans le cadre d’une procédure ad hoc, l’exploitation de l’oléoduc sous-marin étant suspendue, ils faisaient l’objet le 5 septembre suivant d’un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice.
Le même jour, la société EPPLN sollicitait, notamment, auprès de la société Trelleborg industrie par lettre recommandée (avis de réception illisible) le remplacement des flexibles, puis elle passait commande le 3 septembre 2012 de nouveaux flexibles, portant sur le bon de commande la mention manuscrite suivante : « la présente commande est réalisée dans l’attente des résultats de l’expertise en cours des flexibles défaillants et ne constitue en aucun cas une décharge de responsabilité de la société Trelleborg sur ces équipements ni une reconnaissance de responsabilité de la société EPPLN ».
Les mêmes défauts sont réapparus en décembre 2012 sur les flexibles remplacés, la société EPPLN a informé son cocontractant qu’elle avait, en janvier 2014, sur avis d’un prestataire, choisi de maintenir les flexibles sous une pression de 2 bars (gaz inerte) entre deux déchargements afin de pouvoir en poursuivre l’exploitation jusqu’en 2016, la société Trelleborg industrie a agréé ce mode opératoire.
Au mois d’octobre 2014, la société EPPLN a procédé à la commande de nouveaux flexibles auprès de la société Trelleborg industrie.
Saisi par acte d’huissier en date du 28 septembre 2015 délivré par la société EPPLN aux fins d’indemnisation, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 29 janvier 2019 :
« - vu l’article 46 du code de procédure civile, (…) dit qu’il est compétent pour connaître de ce litige puisque la prestation litigieuse a été réalisée dans son ressort territorial,
- dit que la responsabilité de la société Trelleborg Industrie est établie pour manquement à son obligation de délivrance.
- condamné la société Trelleborg Industrie à payer la somme de 93 680,33 euros (quatre vingt treize mille six cent quatre vingt euros et trente trois centimes) à la société demanderesse en raison du préjudice subi par la demanderesse et lié à l’analyse et au remplacement du matériel défectueux.
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 05 mars 2019 à 15 heures afin que les parties puissent utilement conclure sur la causalité entre la faute de la société Trelleborg Industrie et le préjudice lié à la perte d’exploitation de la société Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle ainsi que sur la consistance de ce préjudice consécutif.
- réservé sa position sur les demandes liées à l’octroi de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
- réservé sa position sur la demande d’exécution provisoire en fin d’instance.
- réservé les dépens de l’instance (…). »
Par déclaration reçue le 18 mars 2019, la société Trelleborg Industrie a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le18 décembre 2019, de :
« - vu les articles 42, 48 et 980 du code de procédure civile, se déclarer incompétent territorialement au bénéfice de la cour d’appel de Riom,
- vu l’article 1604 du code civil, dire et juger que la société EPPLN ne démontre en aucun cas un manquement de la société Trelleborg Industrie à son obligation de délivrance conforme,
- surabondamment, dire et juger que la société EPPLN ne justifie pas d’un préjudice réel en lien direct avec une quelconque faute,
- en conséquence, débouter la société EPPLN de toutes ses demandes, et de son appel incident,
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne peut contractuellement dépasser la somme de 58 855 euros,
- condamner la société EPPLN à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur, à savoir le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand tandis que les conditions générales de vente comportent une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de la domiciliation du vendeur, ayant vocation à être appliquée au regard des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
— l’offre commerciale acceptée par la société Total visait en page 1 les conditions générales de vente qui était annexées, la société EPPLN en a donc eu connaissance,
— il n’y a aucune violation de l’obligation de délivrance puisqu’elle a livré très exactement les produits qui avaient été commandés en 2005, en 2010 et en 2012,
— les difficultés survenues sur les produits livrés peuvent provenir des conditions d’utilisation ou de maintenance de matériel ou de toute autre cause, n’ayant rien à voir avec un dysfonctionnement des tuyaux,
— en tout état de cause il n’existe aucun vice caché à sa connaissance (ni allégué, ni soutenu),
— il n’y a jamais eu d’expertise contradictoire permettant de déterminer la cause exacte des difficultés, ce qui ne lui est pas imputable,
— la notion de « non conformité aux attentes de l’acquéreur» est juridiquement inopérante ; le produit livré est conforme à celui commandé, étant rappelé que l’intimé a commandé à nouveau les mêmes produits,
— la durée de remplacement de 5 années des flexibles déterminée par la société EPPLN est sans rapport avec la garantie contractuelle de 12 mois en service ou de 18 mois après la réception des marchandises figurant dans les documents contractuels et le changement avant l’expiration des 5 années ne suffit pas à démontrer l’existence d’une non-conformité,
— aucun élément n’établit le préjudice invoqué, à défaut la clause limitative de responsabilité doit s’appliquer, celle-ci ayant déjà été invoquée en première instance.
Formant appel incident, la société EPPLN sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 :
« – vu les dispositions de l’article 1147, des articles 1604 et suivants du code civil, (…),
- confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Trelleborg,
- dire et juger que les flexibles livrés par la société Trelleborg à la société EPPLN souffrent de non-conformités, que la société Trelleborg a violé son obligation de délivrance,
- réformer le jugement s’agissant du préjudice subi et du montant des dommages-intérêts,
- condamner la société Trelleborg à réparer l’intégralité du préjudice subi (…),
- constater que la société EPPLN justifie d’un préjudice à concurrence de la somme de 181 554,94 euros, sauf à parfaire,
- condamner la société Trelleborg au paiement de la somme de 181 554,94 euros au profit de la société EPPLN,
- débouter la société Trelleborg de l’ensemble de ses demandes (…),
- condamner la SAS Trelleborg Industrie au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance. »
Elle expose en substance que :
— la clause attributive de compétence invoquée figure dans des conditions générales de vente, qui n’ont jamais été acceptées par la société Total, la commande n’était pas soumise aux conditions générales de vente de la société Trelleborg au vu du bon de commande tandis que l’offre commerciale de la société Trelleborg du 15 février 2010 précisait qu’elle acceptait les conditions générales d’achat de fourniture,
— l’obligation de délivrance du vendeur est une obligation de résultat,
— la ligne complète des flexibles a été remplacée en 2005 puis en 2010 ; les premières déformations sont apparues en 2012, conduisant à l’arrêt de l’exploitation le 9 août 2012 avec une remise en service le 3 octobre 2012 suite à une commande de 3 nouveaux flexibles et il y a eu une apparition de nouveaux défauts dès le mois de décembre 2012,
— l’ensemble des défauts et anormalités structurelles affectant les produits vendus constitue une non-conformité,
— le cahier des clauses techniques particulières définissant l’offre de la société Total indique que les flexibles doivent être remplacés tous les 5 ans alors que la société Trelleborg a préconisé de les remplacer après seulement une année d’utilisation,
— la dernière commande (2014) montre que les flexibles comportent désormais des « brides standard (tournantes précédemment) »,
— la clause limitative de responsabilité n’a jamais été acceptée, la société Trelleborg s’étant au contraire soumise aux seules conditions d’achat de la société Total,
— son préjudice se compose de diverses prestations découlant des non-conformités, de la facture de la société Trelleborg ainsi que du préjudice d’exploitation subi.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Si la déclaration d’appel, visant à la réformation du jugement, critique la disposition de celui-ci ordonnant la réouverture des débats sur le lien de causalité entre la faute de la société Trelleborg Industrie et le préjudice lié à la perte d’exploitation de la société Entrepôt pétrolier de Port la
Nouvelle et la consistance de ce préjudice, outre que les conclusions de l’appelant ne contiennent aucun moyen au soutien de cette critique, la réouverture des débats constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, de sorte que la demande de réformation de cette disposition est irrecevable.
2-Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle ait été convenu entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifié de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les conditions générales de vente de la société Trelleborg industrie comportent une clause attributive de compétence désignant la juridiction de domiciliation du vendeur, soit le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Si ces conditions générales de vente de la société Trelleborg Industrie étaient annexées à l’offre commerciale du 15 février 2010 adressée à la société Total raffinage & marketing, le bon de commande émis par cette dernière indique expressément que 'la commande est soumise aux documents contractuels suivants, par ordre de priorité décroissante :
- au contrat et aux conditions particulières, conclu entre l’acheteur/client et le destinataire de la commande (le fournisseur/prestataire),
- aux conditions générales d’exécution de travaux et services du groupe Total (CGETS) en vigueur à la date d’émission de la présente commande dont le fournisseur/prestataire est en possession et qu’il accepte sans réserve comme notre cahier des charges et la présente commande et les documents contractuels listés ci-dessus s’appliquent à l’exclusion de toutes conditions générales du fournisseur/prestataire » de sorte que ces conditions générales de vente étant exclues du champ contractuel, la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand y figurant est inopposable à l’acquéreur.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3- Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance s’entend de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur et également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles ; le défaut de conformité provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En l’espèce, la commande des flexibles est intervenue le 15 juin 2010 et les parties s’accordent sur une livraison à l’automne 2010 avec une mise en service à une date postérieure.
Les flexibles vendus n’étant pas une chose complexe, leur remise ayant consisté dans leur tradition réelle entre les mains de l’acheteur caractérise le respect de l’obligation de délivrance par le vendeur. A cette date, la réception du matériel n’a donné lieu à aucune réserve, celui-ci étant donc conforme à celui commandé et toute non-conformité apparente a été purgée.
Le cahier des clauses techniques particulières de la société Total raffinage & marketing, dont la société Trelleborg industrie, a pris connaissance le 5 février 2010, indique au titre des caractéristiques minimales des flexibles :
— « qu’ils devront être résistants aux hydrocarbures (…) ainsi qu’à l’eau de mer,
- qu’ils devront posséder une longueur totale de 68,8 m (plus ou moins 1 m) en mer,
- qu’ils devront être coulés s’ils sont plein d’air (ne pas flotter et rester au fond de la mer pour éviter les chocs avec les autres bateaux circulant dans la zone de dépotage),
- qu’ils devront pouvoir être relevés depuis le fond par des treuils (…),
- qu’ils devront posséder une pression limite de non-éclatement à 75 bars,
- qu’ils devront posséder un rayon de courbure minimum de 4 D (4 x 250 mm),
- qu’ils devront être électriquement discontinus,
- qu’ils devront garder leur diamètre en cas de dépression et donc ne pas s’écraser,
- que le flexible connecté au PLEM ainsi que le flexible connecté au bateau devront être renforcés (…), conserver la rigidité des flexibles actuels,
- deux flexibles supplémentaires de changement d’extrémité intermédiaire,
- que les joints, boulonneries sont à fournir. »
Il précise que le matériel sera garanti 24 mois en usage normal (hors dégradation accidentelle) et ne comprend aucune mention au titre de la durée d’utilisation des flexibles, seule une fiche, intitulée « expression du besoin d’achat » en date du 14 janvier 2010, qui correspond à un document interne de la société Total raffinage & marketing (liaison entre le prescripteur et le valideur (sic) quant au coût de l’opération, son calendrier et la proposition de fournisseurs) mentionne que « les flexibles doivent être remplacés tous les 5 ans et que l’échéance arrive cette année », sans que ce document n’ait vocation à définir pour les fournisseurs les caractéristiques des flexibles.
La survenance en juillet 2012, soit presque deux années plus tard, de déformations ('plis, creux, dépressions'…), tels que constatées par la société Jifmar, prestataire de la société Total raffinage & marketing (devenue à cette date) EPPLN, ne peut, compte tenu du délai écoulé depuis la prise de possession du matériel et de son utilisation pendant ce délai, dans des conditions inconnues, permettre de retenir une non-conformité de celui-ci à celui commandé au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Les demandes de la société EPPLN fondées sur l’obligation de délivrance du vendeur ne pourront donc qu’être rejetées et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4- La société EPPLN, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel (le premier juge, non dessaisi, n’ayant pas statué sur les dépens de première instance) et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande tendant à la réformation du jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 janvier 2019 en ce qu’il a ordonné une réouverture des débats afin que « les parties puissent utilement conclure sur la causalité entre la faute de la société Trelleborg Industrie et le préjudice lié à la perte d’exploitation de la société Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle ainsi que sur la consistance de ce préjudice consécutif »,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 29 janvier 2019, mais
seulement en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Trelleborg industrie est établie pour manquement à son obligation de délivrance et l’a condamnée à payer la somme de 93 680,33 euros à la société Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle en raison du préjudice subi lié à l’analyse et au remplacement du matériel défectueux,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de la SAS Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle fondée sur l’obligation de délivrance du vendeur,
Condamne la SAS Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle à payer à la SAS Trelleborg Industrie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Entrepôt pétrolier de Port la Nouvelle aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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