Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF du Loiret |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Mme [P] [Z]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET
CAF du Loiret
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HAON
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 08 Avril 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [X] [V] (Président de l’ADHAT) en vertu d’un pouvoir général
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
Non comparante, ni représentée
CAF du Loiret
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 mai 2022, Mme [Z] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 5 décembre 2022, la maison départementale de l’autonomie du Loiret a rejeté sa demande, estimant que si Mme [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Mme [Z] a alors saisi, le 19 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, qui a rejeté son recours par décision du 6 février 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision de rejet de son recours rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret.
Par jugement du 8 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [Z] ;
— Rejeté la requête de Mme [P] [Z] ;
— Confirmé la décision contestée ;
— Condamné Mme [P] [Z] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation du Dr [T] qui sont pris en charge par la CNATMS.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, en s’appuyant sur le rapport oral du Dr [T] qu’il avait désigné pour avis, jugé que si Mme [Z] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, elle ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. A cet effet, le tribunal a retenu que Mme [Z] n’apportait aucun élément démontrant un empêchement à exercer un emploi, fût-ce à temps partiel et adapté à son handicap. Le tribunal rappelle en outre que l’inaptitude à un poste particulier ne permet pas à elle seule de démontrer une restriction à tout emploi.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 avril 024, Mme [Z] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 mai 2024.
A l’audience du 11 février 2025, Mme [Z], représentée par l’ADHAT, demande que l’allocation aux adultes handicapés lui soit octroyée pour une période d’au moins cinq ans.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 11 décembre 2024, la Maison départementale de l’autonomie du Loiret n’était ni présente ni représentée à cette audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR,
Mme [Z] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 6 février 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret confirmant celle du 5 décembre 2022 après recours administratif préalable obligatoire rejetant sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. À l’appui, elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude, que la restriction pour l’accès à l’emploi est durable dès lors qu’elle est d’une durée d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH ; qu’un employeur ne pourrait pas embaucher une personne marchant avec une canne et ne pouvant pas rester debout longtemps ou assis.
Appréciation de la cour
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles. Un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante.
Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d’incapacité donnent droit à l’allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées.
Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Enfin, l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] et atteinte d’un taux d’incapacité pouvant se situer entre 50 et 79 %. Seule fait débat la question de savoir si son handicap engendre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le médecin consultant désigné en première instance a conclu dans les termes suivants : « cette patiente souffre essentiellement de lombalgies ; rappelons que ce n’est pas le fait de présenter des lombalgies aux examens radiologiques qui fonde le taux d’incapacité. Ce dernier est en effet fonction du retentissement des pathologies sur le quotidien de la personne au moment du dépôt de la demande de reconnaissance du handicap, laquelle a été faite le 5 mai 2022 ; le retentissement est décrit au certificat médical de demande rempli par le médecin traitant et indique que la mobilité est inférieure à 500 m avec une canne tenue à l’intérieur comme à l’extérieur ; elle rencontre en plus des difficultés pour les déplacements à l’extérieur mais pas de troubles de motricité fine ; la communication est normale, de même que la cognition ; elle éprouve des difficultés moyennes pour assurer son entretien personnel et aucune remarque n’est faite dans le dossier concernant ses capacités d’emploi ; ces troubles sont donc importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale et professionnelle dans les limites de la normale, l’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle ; en conclusion et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité était donc compris entre 50 et 79 % à l’époque de la demande et la patiente ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »
Mme [Z] soutient qu’elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail, et donc subi un licenciement pour ce motif, et qu’aucun employeur n’embaucherait une personne contrainte de se déplacer avec une canne. Elle produit un avis d’inaptitude du 8 avril 2022 rappelant que son poste de travail est « agent de production » et concluant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Toutefois, comme l’ont exactement rappelé les premiers juges, l’inaptitude professionnelle renvoie à la possibilité dérogatoire de licencier un salarié, qui occupe un poste précis, en raison de son état de santé et ne doit pas être confondue avec la notion de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi qui s’apprécie par référence à tout type d’emploi, même à temps partiel et dans des conditions adaptées au handicap.
Ainsi, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 8 avril 2022 constatant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ne suffit pas à démontrer que Mme [Z] subit une restriction substantielle et durable d’accès à tout type d’emploi alors qu’il résulte des conclusions du médecin consultant désigné en première instance que ses facultés cognitives sont normales. Il s’en infère, faute de tout élément du dossier en ce sens, qu’elle ne paraît pas inapte à un emploi de nature administrative répondant aux besoins d’aménagement de son poste de travail. Il doit d’ailleurs être observé que ce constat paraît corroboré par le Docteur [L] dans un courrier du 9 novembre 2020. En effet, celui-ci indique qu’en ce qui concerne la médecine du travail, il pense que l’activité professionnelle Mme [Z] n’est pas adaptée à l’état de son dos et que celle-ci devrait être accompagnée pour une réorientation professionnelle. Aucun élément du dossier ne vient par ailleurs justifier que, comme elle le prétend, Mme [Z] ne peut pas rester assise.
En outre, il n’est pas démontré que le fait d’être contrainte de se déplacer avec une canne constituerait une charge disproportionnée pour tout employeur tenu à une obligation d’emploi des handicapés.
En conclusion, faute de tout élément de nature à infirmer la décision entreprise, celle-ci ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En sa qualité de partie perdante, Mme [Z] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, y ajoutant,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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