Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 20 nov. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 546/24
Copie exécutoire à
— la SELARL ARTHUS
— Me Mathilde SEILLE
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00148 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGZJ
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des référés commerciaux
APPELANTE :
S.A.S. JV SARMABO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. HANDTMANN FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Fabien STADE, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ISABELLE JOCQUEL ET AYMERIC MERIOT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne morale le 09.02.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE,
ARRET :
— Réputée contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS HANDTMANN FRANCE, dont le siège est situé à [Localité 2], est la filiale française de distribution du groupe allemand HANDTMANN MASCHINENFABRIK, fabricant de machines-outils destinées à l’industrie agroalimentaire, plus particulièrement spécialisée dans la salaison et la boucherie.
Elle faisait appel à des concessionnaires, parmi lesquels figurait depuis 1989 la société alsacienne JV SARMABO, spécialisée dans la distribution de produits et de machines de production à destination de l’industrie agroalimentaire, sur les territoires de l’Est de la France, les DROM COM et le Maghreb.
Plusieurs contrats de concessionnaire ont été passés entre ces deux sociétés, le dernier remontant au 2 janvier 2013, prévoyant que le concédant, la SAS JV SARMABO, distribuerait de manière exclusive sur un territoire donné, les machines à conditionner les matières premières alimentaires de la marque HANDTMANN, stipulant en son article 8 une clause de non-concurrence d’une durée d’un an à compter de la fin dudit contrat, par laquelle la SAS JV SARMABO s’interdit de concurrencer directement ou indirectement la SAS HANDTMANN FRANCE, par la distribution de produits 'identiques ou similaires’ sur les territoires, objets du contrat.
La SAS JV SARMABO a été rachetée en 2021 par le groupe JV LA FRANÇAISE, groupe français basé à [Localité 3] (61), également spécialisé dans la vente de produits et machines à l’attention de l’industrie agro-alimentaire.
La SAS HANDTMANN FRANCE a notifié à la SAS JV SARMABO, par courrier du 15 juin 2021, la résiliation totale du contrat à l’issue d’un préavis de 12 mois.
Estimant être victime d’un abus imputable à la SAS HANDTMANN FRANCE, la SAS JV SARMABO a saisi le tribunal de commerce de NANCY par exploit signifié le 10 octobre 2022, en vue d’obtenir une indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la rupture brutale de la relation commerciale.
La SAS HANDTMANN FRANCE, estimant de son côté être victime de concurrence déloyale, a présenté le 26 janvier 2023 à la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG, mais également le 27 janvier 2023 au président du tribunal de commerce d’ALENCON, une requête aux fins d’obtenir l’autorisation de faire exécuter des mesures d’instruction en vue de documenter l’ampleur de la violation contractuelle commise par la SAS JV SARMABO.
Par ordonnance du 6 février 2023, le président du tribunal de commerce d’ALENCON a fait droit aux demandes présentées par la SAS HANDTMANN FRANCE et visant la SAS JV LA FRANCAISE.
Dans son ordonnance du 22 février 2023, Madame la présidente de la Chambre commerciale du tribunal Judiciaire de STRASBOURG, jugeant fondées les demandes de la SAS HANDTMANN FRANCE visant la SAS JV SARMABO, y a fait droit.
En réaction à ces ordonnances, les sociétés JV LA FRANCAISE et JV SARMABO ont introduit un recours pour solliciter la rétractation de ses deux décisions.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le président du tribunal de commerce d’ALENCON a refusé de se rétracter et a confirmé son ordonnance du 6 février 2023.
La SAS JV LA FRANCAISE a relevé appel de cette ordonnance par devant la Cour d’appel de CAEN, formant également une demande de sursis à exécution, qui était rejetée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 7 novembre 2023.
Dans une première ordonnance du 27 septembre 2023, la présidente de la Chambre Commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a jugé irrecevable la demande, car portée devant la mauvaise juridiction.
Puis, saisie d’un second recours en rétractation, elle l’a jugé cette fois-ci régulier, tout en le rejetant au fond dans son ordonnance du 6 décembre 2023, condamnant la société JV SARMABO aux dépens et à régler à la société HANDTMANN FRANCE une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG a estimé que :
— la requête était recevable, en ce sens qu’il n’y avait pas encore de procès au fond portant sur la question de la violation de la clause de non-concurrence ; la requête ne pouvait être considérée comme étant en lien avec la demande reconventionnelle formulée par la société HANDTMANN FRANCE devant le tribunal de commerce de NANCY, en ce sens que le procès intenté à Nancy avait un objet différent (rupture brutale des relations commerciales),
— la requérante démontrait l’existence d’un motif légitime, en expliquant qu’en dépit de l’article 8 du contrat ayant régi les relations contractuelles entre les parties, la société JV LA FRANCAISE était désormais, grâce au rachat de la société JV SARMABO, présente dans les DROM TOM, en faisant référence aux constats d’huissier du 2 décembre 2022 relatant un article du 24 août 2022 paru dans Ouest France, au fait qu’à la date du constat la SAS JV SARMABO était déjà référencée par la société WEMAG Mashinenbau GmbH en qualité de distributeur sur l’Est de la France et en démontrant qu’à la date du 9 décembre 2022, la SAS JV SARMABO était aussi référencée par la société WEMAG comme distributeur pour la Guyane Française, La Réunion, la Martinique, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélémy, Wallis et Futuna,
— la SAS HANDTMANN FRANCE a suffisamment motivé la nécessité de déroger au principe du contradictoire, en exposant que la nature même des données recherchées, les soumettait à un risque accru de disparition ou d’altération en cas de recours à une procédure contradictoire.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 décembre 2023, la S.A.S JV SARMABO a fait appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 11 janvier 2024, la S.A.S HANDTMANN FRANCE s’est constituée intimée dans la présente affaire.
Par actes de commissaire de justice datés respectivement des 9 février 2024 et 6 mars 2024, la SAS JV SARMABO a signifié à la S.C.P. ISABELLE JOCQUEL ET AYMERIC MERIOT, la déclaration d’appel du 21 décembre 2023, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, l’ordonnance de fixation du 6 février 2024, l’avis de convocation aux avocats et les conclusions d’appel du 1er mars 2024, avec le bordereau de communication de pièces. La signification a été réalisée par remise à personne morale.
La S.C.P. ISABELLE JOCQUEL ET AYMERIC MERIOT ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 1er mars 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la S.A.S JV SARMABO demande à la Cour de :
'DECLARER la SAS JV SARMABO recevable en son appel,
L’y DIRE bien-fondé,
En conséquence,
VU les articles 145, 496, 497, 696, et 700 et suivants du code civil,
VU les articles 9 et 10 du code civil,
REFORMER l’Ordonnance rendue par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 décembre 2023 (RG n°23/02278) en tant que l’ordonnance a :
— débouté la SAS JV SARMABO de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS JV SARMABO aux dépens et à payer à la SAS HANDTMANN FRANCE une indemnité de 5 000 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— RETRACTER l’ordonnance rendue le 22 février 2023 à la requête de la société HANDTMANN FRANCE le 26 janvier 2023,
— CONSTATER la nullité des opérations de constat d’huissier, y compris du procès-verbal de constat d’huissier à venir,
— FAIRE INTERDICTION à la SCP Isabelle JOCQUEL et Aymeric MERIOT et/ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier, de communiquer et/ou remettre aux défendeurs et/ou à leur Conseil, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2023 ; au besoin, ORDONNER leur restitution à la société JV SARMABO
— FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de faire usage, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2023 ; au besoin, ORDONNER leur restitution à la société JV SARMABO,
A titre subsidiaire,
— RETRACTER partiellement l’Ordonnance en ce qu’elle a autorisé la saisie de :
(ii) les documents commerciaux et comptables (devis, commandes, confirmations de commandes, factures, confirmations de livraison) papiers ou informatiques détenus par la société et contenant au moins un des termes suivants :
Poussoir ; Ligne saucisses ; Steaks hachés ; Cheveux d’ange ; Viande hachée ; VEMAG ; DHV810 ; DHV815 ; LPV802 ; DHV841 ; DHV937 ; LPV802 ; Robot500 ; HP3 ; HP10L ; HP10E ; HP12E ; HP15E ; HP20E ; HP25E ; HP30E ; XP2 ; ROBBY ; DP 5 ; DP 6 ; DP 10 E ; DP 12 E ; DP 14 E,
et dont le destinataire est situé ou lié à une entité ayant un siège ou un établissement situé dans les collectivités et territoires français suivants : départements 21 (Côte-d’Or), 25 (Doubs), 39 (Jura), 52 (Haute-Marne), 54 (Meurthe-et-Moselle), 55 (Meuse), 57 (Moselle), 67 (Bas-Rhin), 68 (Haut-Rhin), 70 (Haute-Saône), 71 (Saône-Et-Loire), 88 (Vosges), 90 (Territoire de Belfort), (971) Guadeloupe, (972) Martinique, (973) Guyane, (974) La Réunion, (976) Mayotte, (975) Saint-Pierre-et-Miquelon, (986) Wallis et Futuna, Polynésie, (97133) Saint-Barthélemy, (97150) Saint-Martin – cette information résultant du corps du document.
— MODIFIER l’Ordonnance en excluant du périmètre des mots clefs : Ligne de saucisse – Steaks hachés- Cheveux d’ange et Viande hachée,
— FAIRE INTERDICTION à la SCP Isabelle JOCQUEL et Aymeric MERIOT et/ou tout autre huissier de justice qui aurait été mandaté dans le cadre de ce dossier, de communiquer et/ou remettre aux défendeurs et/ou à leur Conseil, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2023 qui ne correspondraient pas à l’Ordonnance telle que modifiée ; au besoin, ORDONNER leur restitution de ces éléments à la société JV SARMABO,
— FAIRE INTERDICTION aux défendeurs de faire usage, pour quelque motif que ce soit, des documents et informations recueillies en exécution de l’ordonnance du 22 février 2023 qui ne correspondraient pas à l’Ordonnance telle que modifiée ; au besoin,
ORDONNER leur restitution de ces éléments à la société JV SARMABO,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société HANDTMANN FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société HANDTMANN FRANCE à verser à la société JV SARMABO de la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens'.
La partie appelante, au principal, soulève l’irrecevabilité de la requête initiale, au motif que les faits, à l’origine de cette demande, seraient déjà présents dans l’objet du procès opposant les parties devant le tribunal de commerce de Nancy, en ce que la mesure sollicitée se rattacherait précisément aux suites de la rupture de la relation commerciale.
A titre subsidiaire, il conviendrait de réformer l’ordonnance pour absence de motif légitime, la SAS JV SARMABO soutenant que :
— elle interviendrait en dehors du territoire visé par la clause de non-concurrence et serait donc libre de vendre des produits concurrents,
— un simple référencement ne démontrerait en rien que la société JV SARMABO aurait manqué à son obligation de non-concurrence, en vendant des produits similaires à ceux qu’elle aurait vendus dans le cadre du contrat de concession sur la zone de non-concurrence,
— le post Linkedin, dans lequel la SAS JV SARMABO présenterait son nouveau partenaire, ne démontrerait pas en soi qu’elle aurait commercialisé des produits concurrents sur le secteur visé par la clause de non-concurrence,
— pour les territoires autres que ceux du Maghreb et de l’Afrique du Nord, la société SARMABO aurait été informée de la rupture de la relation commerciale le 15 juin 2021 ; dans les faits, cette dernière aurait cessé le 8 novembre 2021, si bien que la clause de non-concurrence aurait cessé de produire ses effets le 8 novembre 2022,
— du fait de la rupture du contrat de concession exclusive, les clients de la SAS JV SARMABO ne seraient pas devenus ceux de la SAS HANDTMANN France,
— la société JV LA FRANCAISE ne serait tenue d’aucune obligation de non-concurrence à l’égard de la SAS HANDTMANN FRANCE et serait donc parfaitement libre de vendre une machine à l’un de ses clients habituels et ce en vertu du principe de la libre concurrence,
— enfin, la SAS HANDTMANN FRANCE aurait été parfaitement informée que la SAS JV SARMABO continuerait certaines de ses activités, non visées par la clause de non-concurrence sur le territoire de l’Est de la France.
En outre, il conviendrait de rétracter la décision pour absence d’éléments justifiant le recours au contradictoire, la SAS JV SARMABO faisant valoir que la mesure prise par la présidente de la Chambre Commerciale de STRASBOURG n’aurait pas visé des courriels ou des données informatiques susceptibles d’être effacées ou trafiquées, mais n’aurait visé que des éléments comptables, des factures, qui ne seraient pas susceptibles de disparaître ou d’être détruits.
A titre plus subsidiaire, la partie appelante estime qu’il conviendrait de réformer et modifier la mission de l’ordonnance, certains mots clés retenus (ligne de saucisse, steaks hachés, cheveux d’ange, viande hachée) étant trop génériques.
Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS HANDTMANN FRANCE demande à la Cour de :
'DECLARER l’appel mal fondé,
Le rejeter,
JUGER qu’il existe un motif légitime de conserver la preuve de la violation par la société JV SARMABO, avec le concours de la société JV LA FRANCAISE, de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 8 du contrat de distribution exclusive signé le 2 janvier 2013 entre HANDTMANN FRANCE et JV SARMABO
JUGER que le risque démontré par HANDTMANN FRANCE de déperdition ou altération de preuves constitue une circonstance qui exigeait que les mesures d’instruction soient ordonnées de manière non-contradictoire
Par conséquent :
CONFIRMER l’ordonnance du 6 décembre 2023 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions
Sur demande additionnelle :
ORDONNER à l’Huissier instrumentaire chez qui les pièces ont été placées sous séquestre de remettre lesdites pièces à la société HANDTMANN FRANCE
En tout état de cause,
DEBOUTER la société JV SARMABO de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER JV SARMABO à verser à HANDTMANN FRANCE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
La partie intimée rejoint le raisonnement du premier juge, qui a estimé qu’au moment de l’introduction de la requête, il n’y avait aucune instance pendante de nature à faire obstacle à l’octroi des mesures sollicitées par la SAS HANDTMANN FRANCE, l’objet des mesures d’instruction étant un soupçon de violation d’une obligation de non-concurrence stipulée au contrat litigieux pendant une période d’un an suivant résiliation dudit contrat, et non pas une rupture abusive des relations commerciales.
L’ordonnance serait motivée par l’existence d’un motif légitime parfaitement repris par le premier juge, la SAS JV SARMABO ayant commercialisé entre le 9 janvier 2022 et le 9 janvier 2023, des produits concurrents de ceux de la SAS HANDTMANN FRANCE sur les territoires visés par la clause de non-concurrence, à savoir les départements métropolitains 21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88, 90 et outre marins que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Les mesures de saisies sollicitées seraient limitées aux documents et données incluant des mots clés liés strictement au concurrent de la requérante ('la société VEMAG') et à la liste ou description de ses produits concurrents.
Enfin, sur le risque de déperdition de preuves, la SAS HANDTMANN FRANCE soutient qu’il existerait bien un risque avéré, que des éléments de preuve appelés aux débats – provenant d’emails, de documents comptables et données informatiques relatifs à la possible violation de clause de non-concurrence par la SAS JV SARMABO, avec le concours de la société JV LA FRANCAISE – soient supprimés, détruits ou altérés si la procédure avait été contradictoire.
Le dossier a été évoqué à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’absence de procès au fond :
L’article 145 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de tout intéressé, justifiant de l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.
Il en résulte qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée, lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d’examiner l’existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête (C. CASS., 2ème civ., 30 septembre 2021, n°19-26.018 ; C. CASS., 2ème civ., 26 octobre 2023, n°21-18.619).
Par ailleurs, l’existence d’une demande reconventionnelle formée dans l’instance au fond ne constitue pas un obstacle à la mesure d’instruction in futurum, dès lors qu’elle est formée après le dépôt de la requête (C. CASS., 2ème civ., 26 octobre 2023, n°21-18.619).
En l’espèce, la SAS JV SARMABO entend obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 février 2023, car elle considère que la demande de mesures d’instruction formulées par la SAS HANDTMANN FRANCE dans sa requête du 26 janvier 2023, serait irrecevable, car le tribunal de NANCY était déjà saisi au fond, d’une demande à son sens en lien avec les faits visés dans la requête.
Il est rappelé que par requête en date du 10 octobre 2022, la SAS JV SARMABO a saisi le tribunal de commerce de NANCY contre la SAS HANDTMANN FRANCE, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la rupture brutale de la relation commerciale ayant existé entre elles.
Dans cette même instance, la SAS HANDTMANN FRANCE a en effet formulé par conclusion du 24 avril 2023 – soit postérieurement à la requête déposée le 26 janvier 2023, qui a donné lieu à l’ordonnance du 6 décembre 2023, objet du présent appel – des demandes reconventionnelles fondées sur la violation de la clause de non-concurrence (pièce n°13 de l’intimée et 14 et 19 de l’appelante).
Dès lors, force est de constater qu’à la date de présentation de la requête au président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aucune procédure au fond n’avait cours sur des faits de violation de la clause de non-concurrence, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant déclaré ladite requête recevable.
2) Sur l’existence d’un motif légitime :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Cet article n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (C. Cass., 2ème civ., 24 mars 2022, n°21-12.631).
Et le requérant initial conserve la charge de justifier le bien-fondé de sa requête, sans avoir, lorsque la requête est fondée, comme en l’espèce, sur des griefs tirés d’agissements de concurrence déloyale, à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu’il invoque,
pour peu qu’il justifie, au jour de la requête, d’un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits, et le litige susceptible d’en découler, plausibles.
L’alinéa 2 de l’article 8 du contrat en date du 2 janvier 2013 stipule que 'le concessionnaire s’interdit de concurrencer directement ou indirectement le concédant ou le nouveau concessionnaire désigné pour le territoire, par la commercialisation de produits identiques ou similaires. Cette obligation de non concurrence est prévue pour une durée de UN AN et sur le territoire désigné par le contrat’ (pièce n°3 de l’appelante).
Il n’est pas contesté que la SAS HANDTMANN FRANCE a notifié à la SAS JV SARMABO :
— par courrier en date du 23 janvier 2020, la résiliation partielle du contrat de concession exclusive qui les lie et cela pour les territoires constitués du Maghreb et de l’Afrique du nord équatoriale, la résiliation pour ces territoires prenant effet 6 mois après cette notification, soit le 23 juin 2020 (pièce n°4 de l’appelante),
— par un autre courrier en date du 8 novembre 2021, la résiliation des autres dispositions du contrat moyennant un préavis initial de 12 mois, réduit finalement à 2 mois, in fine pour tous les autres territoires, soit les DROM TOM et les départements de l’Est de la France, la clause de non-concurrence post-contractuelle prenant effet au 9 janvier 2022 et jusqu’au 9 janvier 2023 (pièces n°9 de l’appelante).
Or, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que, bien que la SAS JV SARMABO était bien soumise à la clause de non-concurrence évoquée plus haut pour l’année 2022, et qu’il existe des soupçons de non-respect de cette dernière en ce sens que :
— Me BELLET, le 2 décembre 2022, Me WAGNER le 29 décembre 2022, ont constaté (pièces n°9 et 10 de l’intimée) que l’appelante a fait sur internet la promotion d’un produit concurrent à ceux distribués par la SAS HANDTMANN FRANCE, à savoir un poussoir de la marque VEMAG (pièces 12, 14 et 15 de l’intimée),
— la société appelante a été référencée par le concurrent direct de la SAS HANDTMANN FRANCE, VEMAG, comme distributeur de l’Est de la France, à Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, Saint-Martin, en Nouvelle Calédonie, en Martinique, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Guyane française (pièce n°15 appelant),
— la SAS JV SARMABO a été citée dans un article de presse d’août 2022, dans lequel M. [N] [K], présenté comme le président du groupe JV, a indiqué qu’avec le rachat de SARMABO en 2021, JV LA FRANCAISE est désormais 'présent dans les DROM-TOM (anciennement les DOM-TOM) et au Maghreb',
— sur sa page LinkedIn, il est mentionné que 'JV Sarmabo vient renforcer la notoriété de JV La Française sur les régions de l’Est de la France mais aussi à l’Export. Elle apporte son savoir-faire et sa présence depuis plus de 20 ans dans les DROM COM et les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc)',
— la SAS JV SARMABO a vendu au client MAK-YUEN, présent sur l’île de La Réunion, un poussoir de la marque VEMAG en août 2022, comme le démontrent la plaque signalétique de la ligne VMAG datée en 2022 présent sur l’appareil, ainsi que l’apposition du sigle 'JV Sarmabo’ (pièce n°24 de l’intimée).
Dès lors, c’est à juste titre que la présidente de la chambre commerciale du tribunal Judiciaire de STRASBOURG a considéré que ces éléments étaient suffisants pour fonder des suspicions de violation, par la SAS JV SARMABO, de sa clause de non-concurrence.
3) Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Selon l’article 493 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse', en présence de circonstances autorisant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, l’application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l’indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l’ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l’exécution.
Et selon l’article 17 du code précité, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, l’article 496 du même code prévoyant que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, et l’article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’application des dispositions précitées implique encore que le juge ne peut pas faire droit à une requête, sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que 'les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l’ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l’examen de la demande en rétractation'.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la requête motivait précisément la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et il est faux de dire que les vérifications ne devaient porter que sur des documents comptables, non susceptibles d’être détruits ou falsifiés.
La cour rappelle en outre que dans le monde contemporain des affaires, les documents commerciaux et les échanges sont de plus en plus dématérialisés et donc susceptibles de disparaître aisément par une action d’effacement.
Il convient enfin de tenir compte de la position de la cour de cassation, qui rappelle régulièrement que dans le domaine particulier de la recherche de preuves d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, est particulièrement justifié le recours à une procédure non contradictoire, 'seule susceptible d’assurer, dans ces circonstances, l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques’ (voir par exemple Cass. 2ème civ., 16 déc. 2021, n° 20-21.524 ).
Dès lors, la nécessité de déroger au principe du contradictoire a bien été rapportée.
4) Sur la demande subsidiaire de modification de la mission du fait de la disproportion des mesures :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile, que constituent des mesures légalement admissibles, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnés à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (C. Cass., 2ème civ., 25 mars, n°20-14.309 et n°19-20.156, C. Cass., 2ème civ., n° 20-21.925 et n°20-22.955).
En l’espèce, la partie appelante qui reproche au premier juge de ne pas avoir retranché certains termes de la mission ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée au principe de libre concurrence, puisque les mesures ordonnées sont circonscrites dans le temps, (pour la période du 9 janvier 2022 au 9 janvier 2023), dans leur objet (les modalités d’exécution de la clause de non-concurrence du contrat du 2 janvier 2013) et ne se rapportent qu’aux territoires visés dans la clause.
Elles ne portent de surcroît que sur une liste de mots clefs ('Poussoir ; Ligne saucisses ; Steaks hachés ; Cheveux d’ange ; Viande hachée ; VEMAG ; DHV810 ; DHV815 ; LPV802 ; DHV841 ; DHV937 ; LPV802 ; Robot500 ; HP3 ; HP10L ; HP10E ; HP12E ; HP15E ; HPZ0E ; HP25E ; HP30E ; XP2 ; ROBBY ; DP 5 ; DP 6 ; DP 10 E ; DP 12 E ; DP 14 E') en lien direct avec l’objet du litige, à savoir des faits allégués de concurrence déloyale dans le secteur du matériel de boucherie.
Et il n’est pas démontré par la SAS JV SARMABO – qui prétend que la SAS HANDTMANN FRANCE ne commercialiserait des produits de type ligne de saucisse, steaks hachés, cheveux d’ange et viande hachée que depuis 2020, année de rachat de la société INOTECH (pièce n° 16 appelante) – que ces termes devraient être exclus du périmètre des recherches en lien avec des faits de concurrence déloyale.
Il est rappelé que les éléments recherchés sont des références de catalogue du matériel de fabrication de charcuterie commercialisé par la société JV LA FRANCAISE, sur la période d’application de la clause de non-concurrence et limités aux territoires concernés.
De ce fait, la demande subsidiaire formulée par la SAS JV SARMABO ne pouvait être accueillie, la Cour confirmant également l’ordonnance sur ce point.
5) Sur les frais et dépens :
Succombant, la SAS JV SARMABO sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation, du jugement déféré sur ce point.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de SAS JV SARMABO une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de la SAS HANDTMANN FRANCE, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Y ajoutant,
Condamne la SAS JV SARMABO aux frais et dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS JV SARMABO à payer à la SAS HANDTMANN FRANCE la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS JV SARMABO fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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