Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 sept. 2024, n° 22/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 septembre 2022, N° 22/02423;20/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00333
23 Septembre 2024
— --------------
N° RG 22/02423 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2T4
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
23 Septembre 2022
20/01042
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présent, non représenté
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z], né le 25 juin 1955, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), du 6 septembre 1976 au 31 août 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Formation CMEM :
du 06/09/1976 au 31/10/1976 : apprenti-mineur,
A l’Unité d’exploitation Reumaux :
du 01/11/1976 au 31/05/1977 : apprenti-mineur,
du 01/06/1977 au 31/05/1981 : piqueur traçage charbon,
du 01/06/1981 au 30/09/1989 : piqueur de montage,
du 01/10/1989 au 28/02/1987 : piqueur traçage charbon,
du 01/03/1987 au 31/05/1987 : piqueur de montage
du 01/06/1987 au 31/07/1987 : boulonneur de chantier,
du 01/08/1987 au 30/09/1987 : piqueur traçage charbon,
du 01/10/1987 au 31/01/1988 : piqueur de montage
du 01/02/1988 au 30/06/1989 : piqueur traçage charbon,
du 01/07/1989 au 30/09/1989 : chef de compagnie traçage charbon,
du 01/10/1989 au 28/02/1990 : boulonneur de chantier,
du 01/03/1990 au 30/09/1990 : piqueur traçage charbon,
du 01/10/1990 au 31/01/1991 : piqueur descenderie,
du 01/02/1991 au 31/03/1992 : piqueur traçage charbon,
du 01/04/1992 au 30/09/1992 : boulonneur de chantier,
du 01/10/1992 au 30/11/1994 : piqueur traçage charbon,
du 01/12/1994 au 31/12/1994 : ouvrier annexe TPC,
du 01/01/1995 au 31/12/1998 : piqueur traçage charbon,
A l’Unité d’exploitation Merlebach :
du 01/01/1999 au 31/08/2000 : piqueur traçage charbon.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er septembre 2000 au 31 août 2005.
Le 8 septembre 2017, il a adressé à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (« la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [O] du 30 août 2017, diagnostiquant une « asbestose ».
Par décision du 14 septembre 2018, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
La Caisse a notifié à Monsieur [A] [Z], le 1er octobre 2018, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5%, en lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros à la date du 31 août 2017.
Monsieur [A] [Z] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Le 22 novembre 2018, il a accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
15.000 euros au titre du préjudice moral,
500 euros au titre du préjudice physique,
2.300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 28 janvier 2019, Monsieur [A] [Z] a saisi la Caisse pour faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [A] [Z] a saisi, selon courrier recommandé expédié le 14 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30 A.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 23 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré Monsieur [A] [Z] recevable en son action,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur,
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros (mille neuf cent cinquante-huit euros et dix-huit centimes),
dit que cette majoration sera versée au FIVA pour les arrérages déjà versés et à Monsieur [A] [Z] pour le solde éventuel par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [A] [Z], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [A] [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [A] [Z] à la somme de :
200 euros au titre des souffrances physiques,
dit que cette somme sera versée au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], par la CPAM de Moselle,
débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément dont il n’est pas justifié,
condamné l’AJE, venant aux droits des Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné l’AJE à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration déposée au greffe le 5 octobre 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 septembre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a :
fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [A] [Z] à la somme de : 200 euros au titre des souffrances physiques,
débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément dont il n’est pas justifié.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 5 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante présentées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément et réduite celle au titre des souffrances physiques de Monsieur [A] [Z],
Et, statuant à nouveau sur ce point,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [Z] comme suit :
souffrances morales : 15.000 euros,
souffrances physiques : 500 euros,
préjudice d’agrément : 2.300 euros,
total : 17.800 euros,
dire que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA pour les arrérages déjà versés et à Monsieur [A] [Z] pour le solde éventuel,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
dire que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros directement à Monsieur [A] [Z],
Y ajoutant,
confirmer le jugement pour le surplus,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 juin 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’AJE, demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL ET A TITRE D’APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT : débouter Monsieur [A] [Z], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances morales endurées
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral subi par Monsieur [A] [Z],
Sur les souffrances physiques endurées
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 200 euros le préjudice physique subi par Monsieur [A] [Z],
Sur le préjudice d’agrément
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 septembre 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter le FIVA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Monsieur [A] [Z] a dessaisi son avocat de son mandat d’appel et a indiqué, par courrier du 16 janvier 2024, s’en remettre aux écritures et pièces déposées par le FIVA.
Par courrier du 17 juin 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque :
L’AJE indique dans ses écritures que l’exposition au risque a été reconnue par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 23 septembre 2022 et ne formule aucune contestation à ce sujet.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°10 du FIVA) que Monsieur [A] [Z] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 6 septembre 1976 au 31 août 2000 aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur traçage charbon, piqueur de montage, boulonneur de chantier, chef de compagnie traçage charbon, piqueur descenderie, et ouvrier annexe TPC.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [Z], verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir Messieurs [N] [L], [F] [S] et [N] [I] (pièces n°11 à 13 du FIVA). L’AJE critique les attestations produites au motif qu’elles sont lacunaires en ce qu’elles ne permettent pas d’établir que les témoins ont bien travaillé avec Monsieur [A] [Z].
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante des témoignages versés par le FIVA dans ses pièces générales alors que les témoins n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [A] [Z] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
Il est relevé que les témoins allèguent tous avoir travaillé avec Monsieur [A] [Z] :
Monsieur [N] [L] explique qu’il a connu Monsieur [A] [Z] lorsqu’il a été muté « dans les montages et traçages charbon » au puits Reumaux de 1980 à 2000 (pièce n°10 du FIVA) ;
Monsieur [F] [S] indique qu’il a été collègue de travail de Monsieur [A] [Z] pendant 22 ans et qu’ils ont travaillé ensemble « dans les chantiers d’exploitation type semi-dressant et plateurs et de creusement charbon au puits Reumaux » (pièce n°11 du FIVA) ;
Monsieur [N] [I] précise qu’il a côtoyé Monsieur [A] [Z] de 1990 à 1994 en travaillant dans les mêmes chantiers de montage et traçage charbon (pièce n°12 du FIVA).
Seule l’attestation de Monsieur [N] [L] est suffisamment précise pour retenir qu’il a bien travaillé aux côtés de Monsieur [A] [Z]. En l’absence de relevé de carrière, les témoignages de Messieurs [F] [S] et [N] [I] ne permettent pas d’établir qu’ils ont bien été des collègues de travail directs de Monsieur [A] [Z], Monsieur [F] [S] ne mentionnant pas la période commune d’activité et Monsieur [N] [I] n’identifiant pas le puits d’affectation.
Monsieur [N] [L] déclare que dans les chantiers dans lesquels il travaillait avec Monsieur [A] [Z] « il fallait utiliser régulièrement des engins de levage comme des palans Victory, des treuils à air Samia, des scrappers » et qu’il a « vu Monsieur [A] [Z] évacuer le charbon avec un scrapper qu’il manipulait habituellement ». Le témoin ajoute que Monsieur [A] [Z] « était également affecté à des emplois de manutention de charges lourdes, tous ces équipements et matériels utilisés par Monsieur [A] [Z] étaient composés de garnitures et éléments à base d’amiante. A de nombreuses occasions, j’ai vu ce dernier utiliser de l’air comprimé pour nettoyer les palans et autre outillage ».
L’attestation produite aux débats est suffisamment précise et circonstanciée pour que la cour retienne sa force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester son bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité de l’auteur et la réalité des tâches décrites par ce dernier.
Il convient de relever que la présence d’amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d’Hygiène et de sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l’exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l’amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l’amiante » (pièce n°58 de l’AJE).
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur [A] [Z] a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30A dont se trouve atteint Monsieur [A] [Z] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substituée. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Monsieur [N] [L] déclare que « lors des visites médicales, la dangerosité de l’amiante pour le personnel n’a jamais été évoquée par le médecin du travail » (pièce n°10 du FIVA). Néanmoins, son témoignage ne comporte aucune information sur la présence ou l’absence de moyens de protections mis à disposition par l’employeur.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour d’établir que l’employeur n’a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés, les seules déclarations de Monsieur [A] [Z], non corroborées par d’autres éléments objectifs, n’étant pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, les décisions de justice citées par le FIVA dans ses écritures concernant la reconnaissance de la faute inexcusable dans les dossiers d’autres mineurs ne sont pas de nature à établir une faute inexcusable de l’employeur dans le cadre du dossier de Monsieur [A] [Z], ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties, la juridiction étant tenue de se déterminer au regard des circonstances particulières de chaque instance qui lui est soumise, et de motiver ses décisions au cas par cas.
Enfin les seules pièces générales émanant de l’AJE et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de Monsieur [A] [Z] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, ni sur leur absence.
A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [A] [Z], il convient de constater que ce dernier ne démontre pas suffisamment l’existence de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
L’action récursoire de la Caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas retenue.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
La cour dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le FIVA étant débouté de ses demandes formées sur ce fondement.
Partie succombante, le FIVA sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 23 septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances morales et du préjudice d’agrément de Monsieur [A] [Z],
Statuant à nouveau,
DIT que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [Z] inscrite au tableau n°30A, n’est pas établie,
DEBOUTE le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes,
DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
DEBOUTE le FIVA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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