Infirmation partielle 27 novembre 2025
Infirmation 27 novembre 2025
Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 27 nov. 2025, n° 25/03519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1149/2025
N° RG 25/03519 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKFP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 à 12h41
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 09 Avril 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Lassâad ZRIBI, avocat au barreau de TOURS,
assisté de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 27 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 novembre 2025 à 16h38 par Monsieur [I] [L] ;
Après avoir entendu :
— Maître Lassâad ZRIBI en sa plaidoirie,
— Monsieur [I] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré la requête préfectorale recevable ;
— rejeté les moyens soulevés ;
— déclaré irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 25 novembre 2025 à 16h37, Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [I] [L] soulève les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration compte tenu de ses garanties de représentation qui justifiaient une assignation à résidence ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— l’absence de preuve du recours de l’administration à un interprète pour notifier la mesure de placement en rétention administrative ;
— l’absence de notification de ses droits au moment de son arrivée au local de rétention administrative ;
— la violation de son droit à un recours effectif en raison de l’impossibilité d’introduire une requête contre la mesure d’éloignement en l’absence d’association agrée pour intervenir dans le local de rétention administrative ;
— l’absence de personne morale conventionnée au local de rétention administrative de [Localité 8] ;
— l’absence d’information au procureur de la République du transfert depuis un local de rétention administrative jusqu’au centre de rétention administrative ;
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administrative ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie familiale.
Dans son mémoire, communiqué le 26 novembre 2025 à 17h54, Monsieur [I] [L] soulève les moyens suivants :
— la violation du droit au respect de la vie familiale alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
— la nullité de la procédure en l’absence d’interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention administrative ;
— la violation du principe du contradictoire par le premier juge qui a écarté ses conclusions de première instance sans motivation, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation et refusant d’examiner sa contestation ;
— la nullité de la procédure en l’absence d’interprète et en l’absence de mise à disposition d’un téléphone au centre de rétention.
A l’audience, Monsieur [I] [L] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Le registre doit être actualisé et le défaut de production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
L’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
En application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
Par ailleurs, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formu-laire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue.
Au cas d’espèce, Monsieur [I] [L] conteste la régularité de la garde à vue et de la notification de son placement en rétention, pour ne pas avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Il ressort des pièces versées aux débats que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative a été faite en français sans le recours à un interprète. Les droits de Monsieur [I] [L] lui ont également été notifiés en français, le procès-verbal établi le 21 novembre 2025 mentionnant 'lui notifions en langue française qu’il comprend'. La possibilité de solliciter le recours à un interprète lui a été notifiée à cette occasion. De même, les notifications de début et de fin de garde-à-vue ont été réalisées en français, langue 'qu’il comprend'. L’audition réalisée dans ce cadre l’a été en langue française et Monsieur [I] [L] a parfaitement répondu aux questions posées sans faire état de difficultés de compréhension.
Ainsi, il sera considéré que Monsieur [I] [L] a pu comprendre les droits qui étaient les siens aussi bien dans le cadre de la mesure de garde à vue que dans celui de la notification de son placement en rétention. Ce moyen est rejeté.
Sur le placement préalable en local de rétention administrative
Sur l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention :
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
Monsieur [I] [L] fait valoir qu’aucune association n’a passé de convention avec une association conventionnée de sorte que ses droits n’ont pu lui être correctement notifiés.
En premier lieu, il ressort des dispositions susvisées que le concours d’une association dans les locaux de rétention administrative n’est pas exigé à peine de nullité de la procédure engagée à l’encontre d’un étranger. En second lieu, monsieur [I] [L] s’est vu notifier la décision de placement en rétention et les droits y afférant le 21 novembre 2025. Figurent sur le document de notification les coordonnées de plusieurs associations, notamment de France Terre d’Asile, de la Cimade ou de Médecins sans frontières, que Monsieur [I] [L] était libre de contacter ou non. De plus, il ressort du registre actualisé que ses droits lui ont été de nouveau notifiés lors de son arrivée au centre de rétention administrative d'[5].
Par suite, le moyen est rejeté.
Sur l’absence de nécessité de placement en local de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section ».
Monsieur [I] [L] fait valoir que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative. Pourtant, il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 qu’aucun centre de rétention administrative ne se situe dans le département de l'[Localité 2] et [Localité 3] et que l’administration s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’escorter monsieur [L] dans le centre le plus proche pouvant l’accepter. Par suite, le préfet de l'[Localité 2] et [Localité 3] a motivé sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R. 744-8 précité.
Par ailleurs, Monsieur [I] [L] a intégré le centre de rétention administrative d'[Localité 4] le 24 novembre 2025 à 11h13. Par conséquent, les diligences ont été accomplies pour que le maintien en local de rétention soit aussi court que possible. Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence d’avis de transfert au procureur de la République
Au titre de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
En l’espèce, la préfecture justifie avoir informé les procureurs de [Localité 8] et d'[Localité 6] par un courriel du 24 novembre 2025 à 10h39 pour un transfert au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le jour même à 11h13.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l’accès à un téléphone au local de rétention administrative et au centre de rétention administrative
L’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.'
L’article R. 744-11 du même code prévoit que 'Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :[…] 3° Un téléphone en libre accès. '
Par ailleurs, l’article R. 744-21 du même code prévoit que 'Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.'
En l’espèce, Monsieur [I] [L] fait valoir que la procédure est irrégulière à défaut d’avoir eu accès à un téléphone.
Il a été placé au local de rétention administrative de [Localité 8] le 21 novembre 2025 suivant décision du même jour notifiée à 12h20. Il ressort du registre du local de rétention administrative qu’un téléphone lui a été remis lors de son arrivée. Par ailleurs, lors de son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 4], le 24 novembre 2025 à 11h13, ses droits lui ont été notifiés. Le procès-verbal de notification des droits comporte la mention 'des téléphones sont à votre disposition au sein de chaque zone de vie. Un téléphone portable démuni d’appareil d’enregistrement vidéo vous sera remis au moment de votre admission.' Le règlement intérieur du centre de rétention administrative mentionne également la mise à disposition de téléphones dans les espaces d’hébergement.
Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L’article R. 743-2 alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ajoute 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
Monsieur [I] [L] a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2025 suivant décision du jour même notifiée à 12h20.
Le premier juge a relevé que Monsieur [I] [L] n’avait formulé aucune contestation de l’arrêté de placement par écrit. Néanmoins, son conseil a déposé des conclusions écrites le 24 novembre 2025 à 12h59 en vue de l’audience du 25 novembre 2025. Aux termes de ses écritures, le conseil de Monsieur [I] [L] avait déjà contesté l’arrêté de placement en rétention pour les moyens évoqués ci-dessus. Sa contestation remplit dès lors les conditions posées par l’article R. 743-2 alinéa 1er du CESEDA. Elle doit donc être déclarée irrecevable et l’ordonnance du premier juge doit être infirmée sur ce point.
Au fond, Monsieur [I] [L] conteste l’arrêté de placement en rétention administrative aux motifs que le placement porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à l’intérieur supérieur de l’enfant et ne tient pas compte de sa demande d’obtention d’un titre de séjour actuellement en cours d’examen.
Par ces moyens, Monsieur [I] [L] conteste en réalité la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
Or, il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, il s’agit d’un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, le préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 21 novembre 2025 en relevant que :
— Monsieur [I] [L] a fait l’objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 08 juillet 2021, 26 janvier 2023 et 18 décembre 2023 ;
— il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour 'vie privée et familiale’ le 25 septembre 2024 pour laquelle il a reçu un avis défavorable de la commission du titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne justifie d’aucune démarche d’insertion étant sans activité rémunérée et ne partageant pas son logement avec son épouse et ses enfants ;
— il a fait l’objet de plusieurs assignations à résidence qu’il n’a pas respectées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de Monsieur [I] [L], et sans commettre d’erreur d’appréciation, le risque de fuite et l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel du retenu, rappelant les textes applicables et des jurisprudences, ne motive pas le moyen tiré de la carence de l’administration, au sens de l’article R 743-14 du CESEDA, faute de caractériser, par les éléments de l’espèce dûment circonstanciées, la violation alléguée.
Le premier juge a justement relevé l’effectivité des diligences effectuées par la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3] : les autorités consulaires tunisiennes, qui ont reconnu Monsieur [I] [L] comme un de leurs ressortissants, ont été saisies le 21 novembre 2025 dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, monsieur [L] est titulaire d’une carte d’identité algérienne en cours de validité. S’il produit une attestation d’hébergement, il convient de rappeler que la seule production de l’adresse d’un tiers ne constitue pas en soi une garantie effective de représentation (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652). Or il ressort des éléments versés aux débat que plusieurs assignations à résidence ont déjà été mises en place et n’ont pas été respectées par monsieur [L]. En outre il a déjà fait l’objet d’une reconduite à la frontière dans le cadre d’une précédente procédure ce qui ne l’a pas empêché de revenir irrégulièrement sur le territoire français. Il a exprimé à l’audience le souhait de retourner auprès de sa famille.
Par suite, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats qu’il ne souhaite pas se plier à la mesure d’éloignement.
Par suite, la demande d’assignation à résidence sera rejetée et, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [I] [L] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
DECLARONS recevable la contestation par Monsieur [I] [L] de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 novembre 2025 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] pour une durée de vingt-six jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [I] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Monsieur [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Lassâad ZRIBI, avocat au barreau de TOURS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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