Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/01637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 97
Rôle N° RG 25/03857 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTOC
[T] [Q]
C/
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Clotilde [J]-RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 12 décembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01637.
APPELANTE
Madame [T] [Q]
née le 27 mars 1995 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1], [Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Eliane ADOUL, SELARL CABINET ADOUL, avocat au barreau de GRASSE, et pour avocat postulant Me Charles TOLLINCHI, SCP TOLLINCHI BUJOL TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [J]
né le 22 novembre 1968 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clotilde TANDONNET-RICHARD, SELARL RICHARD-LOMBARDI & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [J] est propriétaire d’une maison dénommée [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 5], formant le lot n°2 du lotissement dénommé Colmant.
Mme [T] [Q] a acquis la maison implantée en aval sise [Adresse 5] à [Localité 6], formant le lot n°3 de ce même lotissement.
Suite à la réalisation de travaux, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, M. [J] a fait assigner Mme [Q], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à :
— faire démolir la véranda nouvellement créée, sous astreinte ;
— déposer les panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, fixés sur l’acrotère du mur de soutènement lui appartenant, sous astreinte ;
— remettre dans son état antérieur l’entier mur de soutènement lui appartenant, en ce compris la remise en service des barbacanes d’écoulement des eaux, sans l’affaiblir ou le fragiliser, en supprimant tout ancrage, percement ou autres scellements qui seraient de nature à modifier ses caractéristiques de soutènement et son aspect extérieur, sous astreinte ;
— lui verser une somme en réparation du préjudice subi par l’obstruction du système solaire de chauffage ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 septembre 2024, rectifiée par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamné Mme [Q] à :
— faire démolir la véranda nouvellement créée ;
— déposer les panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, fixés sur l’acrotère du mur de soutènement lui appartenant ;
— remettre dans son état antérieur l’entier mur de soutènement lui appartenant, en ce compris la remise en service des barbacanes d’écoulement des eaux, sans l’affaiblir ou le fragiliser, en supprimant tout ancrage, percement ou autres scellements qui seraient de nature à modifier ses caractéristiques de soutènement et son aspect extérieur ;
— jugé que chacune des condamnations serait assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
— condamné Mme [Q] à porter et payer à M. [J] :
— une provision de 4 200 euros en réparation du préjudice subi sur le système solaire de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les clauses du cahier des charges du lotissement relatives aux servitudes non aedificandi de 4 mètres de largeur sur les limites transversales et aux clôtures étaient claires exemptes de toute ambiguïté ;
— suivant l’accord entre le père de M. [J] et M. [X], auteur de Mme [Q], un mur de soutènement sur la propriété [J] avait été construit, tout en conservant le mur mitoyen d’origine qui constituait la limite de propriété ;
— la pergola en prenant appui sur le mur mitoyen subsistant puis sur le mur de soutènement empiétait sur le fonds de M. [J] et violait la servitude non aedificandi prévue dans le cahier des charges du lotissement ;
— M. [J] était ainsi fondé à solliciter la suppression de la véranda et la remise en état de son mur de soutènement, outre la dépose des panneaux en grillage rigide ;
— la véranda ainsi que les panneaux masquaient le dispositif de panneaux solaires installé sur le fonds [J] et provoquait une perte d’ensoleillement et de production d’énergie, ce qui était constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
— les travaux de construction engagés par Mme [Q] avaient endommagés les panneaux solaires de sorte que l’obligation pour celle-ci de prendre en charge les conséquences financières des travaux indispensables au fonctionnement normal du système n’était pas sérieusement contestable ;
— les trois vélux posés sur le toit de la véranda créaient des vues sur le fonds de M. [J] et ne respectaient pas la distance légale de 190 cm avec la limite de propriété de sorte que la véranda devait être démolie.
Par déclaration transmise le 28 mars 2025, Mme [Q] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Q] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
— in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 20 juin 2025 par M. [J] lesquelles sont adressées à M. le président et non à la cour, de même par voie de conséquences toutes conclusions ultérieures par application de l’article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise, rectifiée, en ce qu’elle :
— a déclaré M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
— l’a condamné à :
— faire démolir la véranda nouvellement créée ;
— déposer les panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, fixés sur l’acrotère du mur de soutènement lui appartenant ;
— remettre dans son état antérieur l’entier mur de soutènement lui appartenant, en ce compris la remise en service des barbacanes d’écoulement des eaux, sans affaiblir ou le fragiliser, en supprimant tout ancrage, percement ou autres scellements qui seraient de nature à modifier ses caractéristiques de soutènement et son aspect extérieur ;
— a jugé que chacune des condamnations serait assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué ;
— l’a condamné à porter et payer à M. [J] une provision de 4 200 euros en réparation du préjudice subi sur le système solaire de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— l’a condamné à porter et payer à M. [J] une d’indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau,
— juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par M. [J] en ce qu’elle n’a pas été invitée à trouver une solution amiable au litige ;
— juger que les contestations sérieuses soulevées ne permettent pas au juge des référés de statuer ;
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. [J] de sa demande de démolition de la véranda, de dépose des panneaux en grillage rigide recouverts d’un mur végétalisé fixés sur l’acrotère du mur, de remise en état avant la construction de la véranda et de fixation d’une astreinte ;
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] expose, notamment, que :
— M. [J] n’a tenté aucune résolution amiable du litige de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable ;
— la convocation à une réunion de conciliation a été adressée à M. [E] qui n’a pas qualité pour la représenter ;
— elle est la seule propriétaire de la maison ;
— M. [J] faisant état d’un accord intervenu entre son père et l’ancien propriétaire de sa maison, en 1979, afin de déroger à l’article 4 du cahier des charges du lotissement relatif à la servitude non aedificandi, il ne peut aujourd’hui se prévaloir de ce même cahier des charges, les clauses n’étant pas appliquées d’un commun accord ;
— le mur de soutènement construit en vertu de cet accord correspond à la limite séparative des deux propriétés depuis 1979 et s’avère mitoyen ;
— suivant l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les documents approuvés d’un lotissement deviennent caducs au terme de dix années à compter de la délivrance d’une autorisation de lotir ;
— le juge des référés ne peut statuer sans consulter le fond du dossier afin de qualifier le mur construit par M. [J] ;
— rien ne démontre que l’inefficacité et la dégradation des panneaux solaires trouvent leur cause dans la construction de la véranda ;
— les trois vélux ne s’ouvrent pas totalement.
Par dernières conclusions transmises le 10 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevables les conclusions d’intimé n°1 notifiées le 20 juin 2025 ;
— écarter les demandes présentées par Mme [Q] en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance déférée rectifiée ;
— condamner Mme [Q] à payer à M. [J] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] fait, notamment, valoir que :
— le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 juin 2025 visant la cour et celle-ci n’étant saisie que par le dispositif, la mention erronée portée en en-tête relative à M. le président ne constitue qu’une erreur matérielle ;
— la tentative de conciliation n’était pas obligatoire car la demande principale est indéterminée ;
— le conciliateur a utilisé les coordonnées figurant au permis de construire pour organiser une réunion, coordonnées qui sont celles du père de Mme [Q] ;
— M. [Q] s’est présenté à la tentative de conciliation et a échangé par courriel avec le conciliateur et lui-même ;
— il pouvait légitimement croire en la réalité des pouvoirs de M. [Q] eu égard à sa maîtrise des opérations ;
— la construction de Mme [Q] ne respecte pas la servitude non aedificandi figurant au cahier des charges du lotissement ;
— l’accord de 1979 a été établi pour régulariser les constructions édifiées par l’auteur de Mme [Q] qui avait construit une extension créant un vis-à-vis direct avec son père et permettre la construction d’un mur le long de la limite séparative par M. [J], père, à ses seuls frais, sur son tènement, sans modification de la limite séparative ;
— le mur mitoyen d’origine a d’ailleurs été conservé ;
— les voisins n’avaient pas convenu de déroger à la servitude non aedificandi ;
— la construction de Mme [Q] empiète sur son fonds et porte ainsi atteinte à son droit de propriété ;
— la véranda prend appui sur le mur mitoyen puis le mur de soutènement qui est sur sa propriété ;
— Mme [Q] a fixé sur l’acrotère du mur de soutènement des panneaux en grillage rigide ;
— Mme [Q] est aussi à l’origine d’un trouble du voisinage en ce que la véranda et les panneaux en grillage rigide masquent son dispositif de panneaux solaires installés sur l’acrotère du mur de soutènement et en ce que lors de la construction, les ouvriers ont endommagé certains panneaux.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [J] :
Aux termes de l’article 915-2, alinéa 2, du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En vertu de l’article 954, alinéa 3, de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les premières conclusions notifiées par M. [J], le 20 juin 2025, mentionnent, en page deux, « plaise à madame ou monsieur le président », le dispositif se réfère à la cour par la formule, figurant en page 28, « venir la cour de céans ».
La cour étant tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif, il doit être retenu que les conclusions lui ont été adressées et non au président de chambre et que la mention, en page deux, constitue manifestement une erreur matérielle.
Les conclusions ultérieures de M. [J] sont adressées à la cour, sans référence au président de chambre.
Dès lors, les conclusions notifiées par M. [J] doivent être déclarées recevables.
La cour statuera au vu des dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
En l’espèce, Mme [Q] soulève, dans le corps de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [J] pour manquement aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cependant, le dispositif de ses écritures ne comporte nullement une telle prétention alors que la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées audit dispositif.
En effet, l’appelante demande uniquement à la cour de juger que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par M. [J] en ce qu’elle n’a pas été invitée à trouver une solution amiable au litige, sans en tirer la conséquence et mentionner une irrecevabilité. Cette demande de « juger » constitue le moyen au soutien de la fin de non-recevoir qui n’a pas été reprise dans le dispositif.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
— Sur les demandes de travaux présentées par M. [J] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate (Civ 2, 15 novembre 2007, Pourvoi n°07-12.304)
L’existence de contestations n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite que si elles amènent à douter ni de son existence ou de son illicéité.
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant les dispositions de l’article 662 du code civil, l’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre.
L’article L 442-9 du code de l’urbanisme dispose que les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6.
En application de cet article, la cour de cassation a jugé que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (3ème civ, 14 septembre 2017, 16-21.329).
1 ) Sur la démolition de la véranda :
Mme [Q] et M. [J] produisent, chacun, un constat dressé par commissaire de justice comportant une description de l’implantation de la véranda litigieuse.
Il ressort de ces constats concordants que le mur de la construction prend appui sur un muret puis est accolé à un mur de plus grande hauteur. Les photographies annexées permettent de distinguer très nettement la présence d’un muret en contrebas, du côté de la propriété de Mme [Q], auquel est accolé un mur plus grand sur lequel M. [J] a fait installer des panneaux chauffants mais aussi l’appui de la véranda sur ledit muret et ce grand mur.
Or, suivant le protocole d’accord daté du 9 janvier 1978, signé par les auteurs des parties, M. et Mme [J], auteurs de l’intimé, ont été autorisés à construire le long de la limite séparative avec le lot n°3, mais sur leur tènement, un mur. Il est précisé que ce mur se trouve sur le fonds du lot n°2 sans que la limite des deux lots puisse être modifiée.
La clause de ce protocole qui est dépourvue de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation a ainsi permis aux auteurs de M. [J] de construire un mur sur leur fonds, le long de la limite séparative avec l’auteur de Mme [Q], qui ne modifie pas la limite de propriété.
Suivant le cahier des charges du lotissement, la limite séparative entre les fonds a été matérialisée par la mise en place d’un mur de 80 centimètres de hauteur maximum, sur la ligne de mitoyenneté.
Eu égard à ces dispositions contractuelles, le muret sur lequel la véranda prend appui correspond, manifestement, à la limite séparative des propriétés de Mme [Q] et M. [J] et s’avère mitoyen tandis que le mur sur lequel la véranda est accolée appartient à M. [J], seul.
Par ailleurs, le cahier des charges du lotissement fixant les règles à caractère contractuel applicables au sein dans le lotissement dont Mme [Q] a reçu copie lors de la signature de l’avant contrat, suivant la mention figurant dans son titre de propriété, prévoit, en son article 4, une zone frappée de servitude non aedificandi de quatre mètres de largeur sur le pourtour des lots et ainsi entre les lots des parties.
Certes, ce cahier des charges datant du 15 avril 1951 est affecté par la caducité des règles d’urbanisme prévues aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme mais cette caducité n’affecte pas les clauses engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Aussi, la servitude non aedificendi demeure applicable entre Mme [Q] et M. [J].
Il doit être relevé que le protocole d’accord du 9 janvier 1978 ne comporte aucune renonciation générale à l’application de cette servitude sur la limite séparative des lots n°2 et 3. Si M. et Mme [J] ont accepté, dans le paragraphe 2, d’abandonner et de se désister de tous droit, moyen et action dont ils disposaient à l’encontre des auteurs de Mme [Q] pour les constructions édifiées en contravention avec la servitude, cela ne concerne que les constructions édifiées à la date de signature et non les constructions à venir.
En l’état, d’une part, la véranda s’appuie sur le muret constitutif de la limite séparative qui est mitoyen et ne peut donc supporter d’ouvrage sans le consentement de M. [J], ce qui n’est manifestement pas le cas. Elle s’appuie aussi sur le mur appartenant exclusivement à M. [J], ce qui s’analyse en un empiétement.
D’autre part, la véranda a été implantée dans la zone frappée d’une servitude non aedificandi.
Il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que la construction édifiée par Mme [Q] ne respecte donc ni la mitoyenneté du muret ni la servitude non aedificandi et empiète sur la propriété de M. [J], ce qui est constitutif de troubles manifestement illicites.
Seule la démolition de la véranda est de nature à remédier à de tels troubles.
Afin de s’assurer de l’exécution de la mesure, une astreinte doit être ordonnée.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [Q] à faire démolir la véranda nouvellement créée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencerait à courir à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant trois mois, passé lequel il pourrait être à nouveau statué.
2 ) Sur la dépose des panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, et la remise en état antérieur du mur :
Suivant le constat dressé par commissaire de justice produit par M. [J], Mme [Q] a installé une clôture en grillage rigide sur l’acrotère du mur en contrebas, prenant aussi appui sur l’acrotère du mur de l’intimé au moyen de pattes métalliques fixées sur cet acrotère, par percement et installation de tiges filetées et écrous de fixation.
Là encore, l’installation des panneaux en grillage réalisée par Mme [Q] ne respecte pas la mitoyenneté du muret ni le droit de propriété de M. [J] sur le mur, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Mme [Q] ne formule aucune observation sur ce point.
Afin de remédier à ce trouble, il convient d’ordonner à Mme [Q] de déposer les panneaux en grillage rigide, recouverts d’un mur végétalisé, et de procéder à la remise en état antérieur du mur appartenant à M. [J], sous astreinte.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs de demandes.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le constat dressé par commissaire de justice produit par M. [J] mentionne la présence de traces de réparations sur les connexions entre les panneaux chauffants, en plusieurs endroits.
M. [J] soutient que les ouvriers engagés par Mme [Q] ont causé les dégradations et procédé à des réparations inefficaces. Il se réfère à un devis de la société Les compagnons des énergies solaires, qui ne figure nullement dans son bordereau de communication de pièces, mais aussi à un sms intégré dans ses conclusions.
Toutefois, le contenu du sms est dès plus laconique. Il n’est nullement évident qu’il concerne une dégradation des panneaux chauffants.
Si le devis précité n’est pas produit, son contenu a été repris par le premier juge. Or, il est fait mention que les fixations ont été tellement forcées qu’elles ne font pas correctement leur effet, ce qui interroge sur l’ampleur des dégradations affectant les panneaux et leur cause, d’autant que le sms évoque une fuite.
Il ne résulte nullement, avec l’évidence requise en référé, que les panneaux chauffants de M. [J] ont été dégradés lors des travaux de construction réalisés par Mme [Q], qu’une réparation a été réalisées par les ouvriers et que celle-ci a été inefficace.
L’obligation pour Mme [Q] d’indemniser M. [J] pour un préjudice en lien avec les désordres affectant les panneaux chauffants est sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [Q] à payer à M. [J] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Succombant principalement à l’instance, Mme [Q] doit être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 800 euros en cause d’appel.
Mme [Q] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable les conclusions notifiées par Monsieur [K] [J] ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Madame [T] [Q] à verser à Monsieur [K] [J] une provision de 4 200 euros en réparation du préjudice subi sur le système solaire de chauffage, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision présentée par Monsieur [K] [J] ;
Condamne Madame [T] [Q] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [T] [Q] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Madame [T] [Q] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président
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