Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°872/2025
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 septembre 2025 à 14h24
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [F] [H] [Z]
né le 22 Novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [V] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2025 à 14h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 11h38 par Monsieur [F] [H] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [F] [H] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 05 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 1er septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 11h38, M. [F] [H] [Z] a interjeté appel de cette décision.
.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [F] [H] [Z] soulève les moyens suivants :
L’absence d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence, malgré ses garanties de représentation ;
L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance le défaut d’information au procureur de la République, le défaut d’assistance d’un interprète lors de l’examen psychiatrique, le défaut de justification de la consultation du FAED
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le défaut d’information du procureur de la République :
Moyens des parties :
M. [F] [H] [Z] relève que la décision de placement en rétention administrative émane d’un procès-verbal reprenant les instructions du procureur de la République, alors que cette décision doit émaner de l’autorité administrative.
Réponse aux moyens :
En l’espèce, il sera relevé qu’au titre des pièces produites, il existe bien un procès-verbal (page 74/108) évoquant la décision de la préfecture d’un placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
2. Sur le défaut d’assistance d’un interprète lors de l’expertise psychiatrique :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
3. Sur la consultation du fichier FAED :
Moyens des parties :
M. [F] [H] [Z] relève que contrairement à la motivation du juge de première instance, le fichier FAED a bien été consulté et que la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à cette consultation n’est pas rapportée.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, il ressort du dossier que selon le procès-verbal n°00625/2025/044950 qu’un « rapport d’identification dactyloscopique » a été établi mais concluant à un résultat négatif, M. [F] [H] [Z] étant inconnu du fichier. Il en résulte qu’aucune information personnelle n’a été consultée par l’agent qui a accédé au fichier et qui n’a fait que l’alimenter le même jour d’une signalisation, seule et unique signalisation du dossier (voir en ce sens CA de [Localité 4], 22 août 2023, n° 23/06096).
En conséquence et en l’absence de grief, le moyen est rejeté.
4 . Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le défaut d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence
Moyens des parties :
M. [F] [H] [Z] indique que son frère, sa tante, son oncle et ses cousins résident en France en situation régulière, que depuis qu’il est en France, il dispose d’un hébergement stable chez son frère et qu’il présentait donc des garanties de représentation qui auraient permis de l’assigner à résidence.
Réponse aux moyens :
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, ainsi que la motivation et l’appréciation retenue par le préfet à cet égard, en vue de fonder la décision de placement en rétention administrative, selon les critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du Nord a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 1er septembre 2025 en relevant les éléments suivants :
M. [F] [H] [Z] s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge,
S’il déclare avoir son frère en France, il n’établissait pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie,
Qu’il n’a entamé aucune démarche en France pour régulariser sa situation administrative,
Qu’il ne justifie pas de son domicile,
Qu’il ne justifie pas de document d’identité,
Qu’il a déclaré s’opposer à un retour en Algérie ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises en procédure, et alors que M. [F] [H] [Z] ne produit aucune attestation d’hébergement en cause d’appel, il ne pourra qu’être retenu l’absence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Nord a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
2. Sur les diligences de l’administration :
Moyens des parties :
M. [F] [H] [Z] soutient que les diligences effectuées par la préfecture semblent insuffisantes pour justifier de la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Réponse aux moyens :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
M. [F] [H] [Z] a été placé en rétention administrative le 1er septembre 2025 à 16h20 et les autorités consulaires tunisiennes ont été informées de ce placement dès le 3 septembre 2025 à 14h03 tandis qu’une précédente demande de laissez-passer consulaire avait été adressée le 09 août 2025 lors d’un précédent placement en rétention administrative, et que la préfecture relançait la préfecture par courriel en date du 05 septembre 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Par ailleurs, dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [F] [H] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU NORD, à Monsieur [F] [H] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DU NORD, par courriel
Monsieur [F] [H] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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