Infirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 juil. 2023, n° 22/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00198 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5HS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 29 Novembre 2021 – RG n° 21/000338
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
PRESQU’ILE HABITAT
N° SIRET : 275 000 156 00016
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [S] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Kévin ARNAUD, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022003218 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 4 octobre 2018, l’OPH de la communauté d’agglomération [Localité 10] Presqu’île habitat a donné à bail d’habitation à M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U], un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant mensuel de 321,75 euros hors charges.
Suivant acte d’huissier du 23 juin 2021, le bailleur a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin, notamment, de voir prononcer la résiliation de ce bail et ordonner l’expulsion des preneurs.
Par jugement du 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— débouté le bailleur de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de prononcé d’une indemnité d’occupation,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le bailleur aux dépens.
Selon déclaration du 25 janvier 2022, le bailleur a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14 avril 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’autoriser le bailleur à faire évacuer les biens meubles qui seraient abandonnés sur les lieux, de condamner solidairement les preneurs à lui payer une indemnité d’occupation journalière à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, égale au montant des loyers actuels majorés des provisions pour charges et éventuelles indexations, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2022, les preneurs demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, si l’aide juridictionnelle totale leur est accordée, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 12 avril 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, celle de payer le prix aux termes convenus.
En application de l’article 1729, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En vertu de l’article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée ou par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette dernière disposition est reprise par le bail, celui-ci prévoyant en outre que le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de résiliation du bail et d’expulsion aux motifs que les faits de trafic de stupéfiants, de dégradations et de violences sur policier commis le 26 avril 2021 par M. [U] et non par son épouse co-titulaire du bail dans le hall de l’immeuble où est situé le logement loué et en utilisant sa boîte aux lettres ne constituent pas des manquements aux obligations du preneur suffisamment graves et persistants pour justifier la résiliation du bail, alors que ces agissements n’ont cessé qu’en raison de l’incarcération de M. [U] suite à son jugement suivant la procédure de comparution immédiate et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Les intimés répliquent que M. [U] a été libéré le 13 juillet 2022 et qu’il n’a pas réitéré les faits qui lui sont reprochés.
Le fait pour un preneur de se livrer à un trafic de stupéfiants dans l’immeuble où se situe le logement loué en usant notamment de la boîte aux lettres mise à sa disposition et de commettre des dégradations du hall d’entrée de l’immeuble au moyen de son véhicule à l’occasion de son interpellation constituent des manquements à son obligation de jouissance paisible des lieux nuisant à la sécurité des biens et des personnes suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail sans qu’il y ait lieu de caractériser leur persistance dès lors que seule l’incarcération du preneur a mis fin à ces manquements, le co-preneur étant responsable des agissements des autres occupants des locaux loués.
Le jugement sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la résiliation du bail sera prononcée et l’expulsion des preneurs ordonnée, lesquels seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges dus en vertu du contrat de bail.
2. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les preneurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutés de leur demande d’indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 4 octobre 2018 entre l’OPH de la communauté d’agglomération [Localité 10] Presqu’île habitat, d’une part, et, d’autre part, M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U], portant sur l’appartement n°12 situé [Adresse 6] à [Localité 9] ;
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U], à payer à l’OPH de la communauté d’agglomération [Localité 10] Presqu’île habitat une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Autorise l’OPH de la communauté d’agglomération [Localité 10] Presqu’île habitat, à défaut pour M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U], d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par ses occupants sera régi par les dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U], aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’OPH de la communauté d’agglomération [Localité 10] Presqu’île habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par M. [M] [U] et Mme [S] [O], épouse [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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