Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/01016
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXRV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00420)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 10 mars 2023
APPELANT :
M. [U] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2693 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL EVOLUTION Es qualité de « Mandataire liquidateur » prise en la personne de Maître [Y] [G] de la Société «INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES» société immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n°789 519 675 dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Installation des Nouvelles Energies (INE), M. [U] [N] a, suivant bon de commande du 24 février 2021, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/air, moyennant le prix de 19.900€.
Le même jour, M. [U] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Consumer Finance pour la même somme en capital de 19.900,00€.
La société INE a été placée en liquidation judiciaire à une date non indiquée avec désignation de la SELARL Evolution en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant exploits d’huissier des 25 et 30 mai 2022, M. [N] a fait citer la SELARL Evolution ès qualités et la société Consumer Finance en annulation pour dol des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 20 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société INE et M. [O] le 24 février 2021 pour dol,
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre la société Consumer Finance et M. [O] le 24 février 2021,
— dit que la SELARL Evolution ès qualités devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [N] dans les deux mois suivant la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné,
— dit que la société Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts,
— condamné M. [N] à restituer à la société Consumer Finance la somme de 19.661,09€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit que le taux d’intérêts ne sera pas majoré,
— condamné la société INE à garantir M. [N] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital déduction faite des mensualités acquittées,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SARL INE à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 10 mars 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société Consumer Finance.
Par assignation du 18 août 2023 en appel provoqué, la société Consumer Finance a appelé à la cause la SELARL Evolution ès qualités de mandataire liquidateur de la société INE.
Les procédures ont été jointes le 15 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 3 novembre 2023, M. [N] demande d’infirmer le jugement déféré sur sa condamnation à paiement à la société Consumer Finance et de condamner la société Consumer Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que :
— la société INE a sciemment usé de man’uvres dolosives pour obtenir son consentement en faisant état de l’octroi de subventions conséquentes,
— les contrats de vente et de crédit doivent être de plein droit annulés,
— c’est à tort que le tribunal a estimé que le prêteur n’avait commis aucune faute alors qu’il n’a pas vérifié la régularité du bon de commande.
Au dernier état de ses écritures du 24 juillet 2023, la société Consumer Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf sur les mesures accessoires et de:
1. à titre principal,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 22.392,72€ au titre du contrat de crédit du 24 février 2021, outre les intérêts contractuels au taux de 4,96% à compter du 13 avril 2022,
2. subsidiairement si la nullité des contrats était prononcée :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 19.900€ sous déduction des mensualités acquittées,
— condamner la société INE à garantir M. [N] de cette condamnation,
3. en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens.
Elle expose que :
— il n’est démontré aucun vice du consentement de M. [N],
— il n’est justifié à son encontre d’aucune faute et d’aucun préjudice M. [N] en lien de causalité avec une quelconque faute,
— elle est fondée à obtenir la restitution du capital emprunté.
La SELARL Evolution ès qualités, citée le 18 août 2023 selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
Ni la SELARL Evolution ès qualités ni M. [O] n’ayant pas relevé appel sur la validité des contrats, le jugement déféré est définitif sur l’annulation du contrat de vente.
Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation issu de l’article L.311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation du contrat de prêt subséquent.
Par voie de conséquence, seules les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit restent à traiter.
1. sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et de crédit
au titre de l’annulation du contrat de vente
L’annulation du contrat de vente, emportant la remise en état des parties dans la situation antérieure à la convention, c’est à bon droit que le tribunal a mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société INE la reprise du matériel installé et, à défaut de reprise dans le délai de 2 mois, de le réputer abandonné.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
au titre de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer une faute à l’encontre de l’organisme financier et un préjudice pour l’emprunteur.
Contrairement à ce que soutient l’organisme financier, il lui appartient de vérifier la conformité du bon de commande aux règles protectrices du code de la consommation.
Ainsi, la banque, qui s’est abstenue de cette vérification, a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture, le bon de commande étant particulièrement lapidaire.
Ainsi, la banque a commis une faute, laquelle ne suffit pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.
Le tribunal qui a considéré que la banque n’avait pas commis de faute n’a pas apprécié si M. [N] justifiait d’un préjudice et l’a condamné à la restitution du capital emprunté en condamnant la société INE à garantir ce paiement.
Du fait de sa mise en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l’encontre de la société INE et c’est donc à tort que, dans l’hypothèse d’une restitution du capital emprunté, le tribunal a mis à la charge du vendeur en procédure collective une telle condamnation.
En tout état de cause, l’impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société INE prive M. [N], emprunteur, de la contrepartie de la restitution du bien vendu, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute susvisée de la banque.
Dès lors, la société Cofidis doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté et non uniquement déchue de son droit aux intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur l’annulation des contrats de vente et de crédit, sur la reprise du matériel installé ainsi que sur les mesures accessoires et infirmé pour le surplus.
4. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Consumer Finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré sur l’annulation des contrats de vente et de crédit, sur la reprise du matériel et sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prive la société Consumer Finance de son droit à restitution du capital emprunté et la déboute de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Consumer Finance à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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