Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 mai 2023, n° 21/14219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 septembre 2021, N° 21/01288 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GMF ASSURANCES c/ Mutuelle MATMUT, S.A.S. SOLTECHNIC, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 360
Rôle N° RG 21/14219 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGCZ
[A] [W] [R]
[U] [S]
C/
[Z] [G]
[I] [T]
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LATIL
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01288.
APPELANTS
Monsieur [A] [R]
né le 11 novembre 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [S]
née le 30 août 1985 à [Localité 13] (SUISSE)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Véronique UZAN de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
né le 30 octobre 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP D’AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [T]
née le 02 mars 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP D’AVOCATS JÉRÔME LATIL ET PASCALE PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société d’assurances SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes – MATMUT
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ellie DELHAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [G] et Mme [I] [T] ont acquis en indivision une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 14] par acte du 30 décembre 1992, sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation achevée le 15 juillet 1993.
Ils ont déclaré un sinistre sécheresse le 20 août 2007 à leur assureur multi-risques habitation, la GMF. L’expert mandaté, le cabinet POLYEXPERT préconisait un confortement par micro-pieux et un devis était établi par la société SOLTECHNIC, au prix de 38 196,28 €TTC.
Les travaux ont été réalisés en avril 2011 par SOLTECHNIC assurée auprès de la SMABTP et ont été réceptionnés le 3 Mai 2011.
Par acte notarié du 27 février 2014, M. [G] et Mme [T] ont vendu leur maison à M. [A] [R] et Mme [U] [S].
Se plaignant de fissures sur cette maison, suite à la sécheresse de l’été 2017, M. [A] [R] et Mme [U] [S] ont assigné M. [Z] [G] et Mme [I] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par actes des 22 et 23 mars 2021, sollicitant une mesure d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 septembre 2021, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des requérants,
— laissé les dépens du référé à la charge des requérants.
Le premier juge a considéré que la prescription de l’action, opposée aux demandeurs par M. [Z] [G] et Mme [I] [T] constituait une contestation sérieuse, de sorte que la demande d’expertise se trouvait dépourvue de motif légitime.
Il a estimé que l’examen des pièces du dossier établissait que dès le 15 janvier 2018, M. [A] [R] et Mme [U] [S] ont su, par une lettre d’information de leur assureur, la MATMUT, que les désordres ne trouvaient pas leur cause déterminante dans la sécheresse, les fissures ayant pour origine des phénomènes structurels du bâtiment.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 Octobre 2021, M. [A] [R] et Mme [U] [S] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] [R] et Mme [U] [S] sollicitent de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance de référé entreprise,
' statuant de nouveau,
— prononce l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la GMF signifiées après le 4 décembre 2021,
— juge qu’ils ne sont pas prescrits en leur action,
— qu’ils ont un intérêt à agir tant sur le fondement de l’article 1641 du code civil que sur celui des articles 112-1 et 1137 du code civil et de l’article 1240 du code civil,
— juge qu’ils ont un motif légitime à la mesure d’expertise au contradictoire de M. [Z] [G] et Mme [I] [T], de la GMF ès-qualité d’assureur de M. [Z] [G] et Mme [I] [T], de la société SOLTECHNIC, de la SMABTP en ualité d’assureur responsabilité decennale de SOLTECHNIC, et de la MATMUT en qualité d’assureur habitation de M. [A] [R].
— désigne tel expert qu’il lui plaira afin en substance de déterminer la cause du sinistreaffectant leur maison, dire si ces défauts étaient apparents ou non au moment de l’acquisition, donner tout élément sur le rôle causal de la sécheresse dans la survenance de ces désordres,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Les appelants exposent que le premier juge a seulement motivé sa décsion sur la demande d’expertise dirigée à l’encontre des vendeurs mais a omis de statuer sur la demande dirigée à l’encontre des assureurs.
S’agissant de la demande dirigée à l’encontre de leurs vendeurs sur le fondement de l’article 1641 du code civil ( garantie des vices cachés), ils font valoir n’avoir appris les insuffisances des fondations et la réalisation de travaux sur la terrasse sud de la maison qu’aux termes d’un rapport de novembre 2019, de sorte que leur action n’est pas prescrite, et précisent que de surcroît, la question de la prescription échappait à la compétence du juge des référés .
S’agissant du fondement subsidiaire invoqué au visa des articles 1112-1 et 1137 al 1 du code civil, ils soutiennent que leurs vendeurs ne les ont pas informés loyalement du défaut des fondations de la maison notamment en sa partie jour ; que la simple déclaration que la maison avait subi des travaux suite à une catastrophe naturelle ne peut valoir l’information claire et loyale que devaient faire les vendeurs sur les défauts de la maison ( insuffisance des fondation) que les vendeurs ne pouvaient ignorer. Ils précisent que seule la lecture du courrier de M. [N] du 16 novembre 2019 leur a donné connaissance de la situation .
Sur la demande d’expertise dirigée à l’encontre des assureurs et de la société SOLTECHNIC, ils estiment que l’expertise doit se dérouler au contradictoire de cette société qui a effectué les travaux de reprise, de la GMF en qualité d’assureur de M. [G] sur le sinistre sécheresse, de la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de SOLTECHNIC, de la MATMUT en qualité d’assureur habitation de M. [R].
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] [G] et Mme [I] [T] sollicitent de la cour qu’elle :
' a titre principal,
— déboute les appelants de toutes leurs demandes,
— retienne comme point de départ du délai de prescription, la découverte du vice soit le 15 janvier 2018,
déboute la SMABTP et SOLTECHNIC de leur demande de production de facture formulée à leur encontre,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamne M. [A] [R] et Mme [U] [S] in solidum à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
' a titre subsidiaire,
— n’ordonne pas les opérations d’expertise à leur contradictoire car leur contestation tirée de la prescription est sérieuse et la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, dépourvue de motif légitime,
— condamne M. [A] [R] et Mme [U] [S] in solidum à leur payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les intimés maintiennent que dès le 15 janvier 2018 , par lettre à eux adressée , leur assureur la MATMUT déclinait sa garantie au titre du risque catastrophe naturelle exposant que les désordres par ailleurs anciens, relevés par l’expert ne trouvaient pas leur cause déterminante dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse, s’agissant de fissures ayant pour origine des phénomènes structurels du bâtiment et des désordres pré-existants à l’acquisition de la maison. En conséquence, ils considèrent que ce courrier permettait aux appelants d’avoir connaissance du vice et de l’ampleur des désordres, ce que confirme le courrier envoyé par M. [R] à l’expert le 22 janvier 2019. De surcroît, ils précisent que les acquéreurs avaient été parfaitement avisés, dès le stade du compromis d evente du 23 décembre 2013 de la nature des travaux effectués en 2011, avait visité la maison à plusieurs reprises et visualisé les traces des travaux effectués en 1995, et avait eu connaissance, par l’acte de vente du 27 février 2014 de la facture SOLTECHNIC annexée à l’acte de vente.
Ils estiment par ailleurs, qu’il ne peut leur être reproché ni d’avoir caché un vice aux acquéreurs, ni d’avoir manqué de loyauté à leur égard, ce que confirme l’annexion à l’acte de vente de la facture SOLTECHNIC qui leur permettait de connaître l’étendue et la nature des travaux entrepris et le fait qu’il s’agissait de travaux de reprise en sous oeuvre avec exécution de micro-pieux de type II. Ils font valoir qu’ils ne peuvent être considérés comme responsables de la reprise partielle préconiséepar la GMF, pas plus que de l’efficacité des travaux effectués par la société SOLTECHNIC qui est intervenue en pleine connaissance de cause mettant en garde la GMF du reprise insuffisante dans son devis du 13 octobre 2019.
Par aileurs, les acquéreurs avaient une bonne connaissance des problèmes de sécheresse sur cette zone, les parents de M. [R] habitant le même quartier.
En tout état de cause, ils indiquent n’avoir rien omis, ni fait aucune fausse déclaration relativement à la situation de cet immeuble.
Ils estiment avoir rempli leur obligation d’information également au sens de l’article 1112-1 du code civil, et qu’au regard de la facture de SOLTECHNIC, les acquéreurs ne pouvaient ignorer l’étendue exacte donc partielle des travaux de reprise.
Au sens de l’article 1137 du code civil définissant le dol, ils font savoir qu’il n’est établi aucune manoeuvre ou dissimulation intentionnelle de leur part .
Enfin, ils rappellent les termes de leur acte de vente comportant renonciation à garantie des acquéreurs en raison du vice caché.
A titre subsidaire, ils estiment que leur présence n’est pas nécessaire aux éventuelles opérations d’expertise, la presence de la société SOLTECHNIC et des assureurs étaient amplement suffisantes pour permettre à l’expert de mener à bien ses opérations.
Pour répondre à la demande de production de la facture de la société en charge de la réalisation du joint de désolidarisation et des travaux n’incombant pas à SOLTECHNIC, ils font valoir qu’il ne leur a jamais été indiqué , ni par POLYEXPERT, ni par la GMF de faire réaliser par une autre société un joint de désolidarisation.
Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2021 auxquelles il est expressément referé pour plus ample connaissance des moyens et prétentions, la SAS SOLTECHNIC et la société SMABTP demandent à la cour de :
' à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise
— débouter M. [A] [R] et Mme [U] [S] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de SOLTECHNIC et de la société SMABTP,
' à titre subsidiaire,
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise formulée, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonne que l’expert aura notamment pour mission :
' de décrire les désordres,
' déterminer l’origine des désordres et préciser s’ils trouvent leur cause dans les évènements de sécheresse de 2017 et/ou des défauts constructifs,
' se faire remettre tout document utile,
— ordonne que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de M. [Z] [G] et Mme [I] [T], GMF et la MATMUT,
— ordonne à M. [Z] [G] et Mme [I] [T] de produire la facture de la société en charge de la réalisation du joint de désolidarisation ainsi que des travaux préconisés n’incombant pas à SOLTECHNIC,
— ordonne que les présentes ecritures interrompent tout délai de precription et de forclusion à leur profit, à l’encontre de M. [Z] [G] et Mme [I] [T], de la GMF, de la société MATMUT.
— condamne M. [A] [R] et Mme [U] [S] aux dépens.
Ils font siennes les motivations du premier juge en ce qui concerne la contestation sérieuse tirée de la prescription de l’action.
Subsidiairement, elles ne s’opposent pas aux opérations sollicitées, avec protestations et réserves d’usage.
Elles estiment cependant qu’il ressort du rapport de l’expert [N] que le joint de désolidarisation n’a pas été correctement réalisé, joint qui n’était pas à la charge de SOLTECHNIC. M. [Z] [G] et Mme [I] [T] devront en conséquence produire cette facture.
Elles reconnsaissent que le débat sur la precription relève du juge du fond, le point de départ du délai biennal pouvant être discuté.
Elles considèrent par aileurs qu’il existe un motif légitime indéniable à ce que M. [Z] [G] et Mme [I] [T] soient présents aux opérations d’expertise auux fins de contrôler si l’intégralité de stravaux préconisés a été effectuée.
Il conviendrait dans cette hypothèse d’amplier la mission de l’expert .
Par dernières conclusions transmises le 9 décembre 2021 auxquelles il est expressément referé pour plus ample connaissance des moyens et prétentions, la société MATMUT demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance querellée,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés des demandeurs, et de ses protestations et réserves,
— inclue dans la mission de l’experts les points suivants :
' examiner la nature et l’étendue des dommages avec leur date d’apparition et leur description précise,
' déterminer l’origine des désordres et notamment s’ils trouvent leur cause dans les choix opérés au titre de l’événement sécheresse de 2011 et/ ou de défauts constructifs,
' détermine les responsabilités encourues au regard de l’insuffisance de préconisation, du défaut de conseil, de l’absence de travaux, du manquement dans la méthodologie adoptée…
' détermine les réparations nécessaires, leur coût et leur durée en fournissant aux parties, préalablement au dépôt du rapport, les éléments relatifs à leur évaluation,
— dise que l’expert devra retenir :
' l’étude de sol diligentée à l’initiative de la GMF faisant état des premières approches de solutions confortatives,
' les rapports établis par l’expert POLYEXPERT incluant les photos et relevés de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble des vendeurs,
' la proposition d’indemnisation établie par la GMF, mentionnant le montant total des travaux prévus,
— laisse les dépens à la charge des appelants.
La MATMUT est l’assureur muti risque habitation de M. [A] [R] et Mme [U] [S], donc garantit le risque catastrophe naturelle. Elle estime avoir parfaitement rempli ses obligations à ce titre.
Elle relève qu’en l’espèce, il ne saurait être contesté ue les confitions d emobilisation de la garntie catastrophes naturelles du contrat ne sont pas réunies , que nonobstant , elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées ampliées.
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller délégué en date du 17 novembre 2022 déclarant irrecevables les conclusions et pièces transmises par la société GMF les 30 et 31 mai 2022,
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec et à la résolution duquel la mesure d’instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce les appelants sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins principalement de déterminer l’origine des désordres affectant la maison qu’ils ont acquise des intimés.
Ces derniers font valoir que leur demande est prescrite, la connaissance de ce que les désordres ne trouvaient pas leur cause déterminante dans les effets de la sécheresse leur ayant été apportée par le courrier de leur assureur le 15 janvier 2018.
' sur la prescription soulevée :
A l’encontre de leurs vendeurs, les demandeurs articulent leur demande sur le fondement de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés et 1112-1 et 1137 al 1 du même code, relatifs à l’obligation générale d’information, de loyauté et de bonne foi due par le vendeur.
En application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant de la garantie des vices redhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Suite à la sécheresse de l’été 2017, les appelants exposent que des fissures sont apparues sur leur maison et ont déclaré le sinistre à l’assureur, la MATMUT le 22 décembre 2017, laquelle a missionné le cabinet RUFFINO ROCHE afin d’expertiser les dommages.
Par courrier du 15 janvier 2018, la MATMUT refusait sa garantie au titre de la garantie catastrophe naturelle, les conditions de cette mobilisation n’étant pas réunies d’après elle pour les motifs suivants:
« (…) Or en l’état des éléments dont nous disposons suite au passage de l’expert, il ressort que les désordres relevés par ailleurs anciens, ne trouvent pas leur cause déterminante dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols.
L 'expert considère que les fissures ont pour origine des phénomènes structurels du bâtiments tels que l’absence de joint de dilatation (muret de clôture et à la jonction des corps de bâtiment), le mauvais scellement du cadre dormant (portail), l’absence de bandes calicot au niveau des plaques de plâtre, ou résultent de remontées d’humidité( décollement d’enduit).
Seule la fissure verticale rectiligne en façade ouest semble caractéristique d’un phénomène de dessication des sols, mais il s’agit d’un désordre pré-existant à l’acquisition de la maison.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, les conditions de mobilisation de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies et nous ne pouvons intervenir dans l’indemnisation de vos dommages ».
Les époux [R] contestant ces conclusions, la MATMUT a fait réaliser une expertise au contradictoire de l’assureur de leurs vendeurs, la GMF et l’entreprise ayant réalisé les travaux, la société SOLTECHNIC.
Le cabinet [N], expert missionné a déposé son rapport le 16 novembre 2019, l’accompagnant d’un courrier à la même date.
Il résulte de ce courrier que :
— en 2011, seule une partie de l’habitation avait fait l’objet d’une reprise en sous oeuvre et la GMFn’était pas intervenue pour la réalisation de micro-pieux sur la partie jour de l’habitation et que seule la partie nuit avait fait l’objet d’une prise en charge.
— la compagnie GMF avait fait réaliser, lors de ces opérations d’expertise, une étude de sol qui a mis en évidence l’existence de fondations extrêment légères, insuffisantes pour soutenir l’ouvrage et mis en évidence également, l’existence d’une reprise en sous oeuvre de la terrasse côté Sud, dans le prologement du séjour au cours de l’année 1995 et ce, au titre de la garantie décennale
— l’étude de sol a clairement mis en évidence des défauts constructifs qui ont tentés d’être palliés par la reprise en sous oeuvre qui s’est avérée insuffisante.
— il semblerait que la propriétaire de l’époque, M. [G] ait accepté la proposition de la GMF pour prise en charge uniquement de la partie nuit, faisant de sa propre affaitre le restant des ouvrages.
— cette réunion d’expertise permet d’affiner le diagnostic qui, selon les résultats de l’étude de sol, les défauts constructifs et la reprise en sous oeuvre partielle réalisés par plots de béton insuffisant que les évènements sécheresse qui se succèdent ne sont pour notre part pas responsables de cette situation et que les désordres décrits sont des désordres anciens, qui se réactivent par l’absence de traitement suffisant.
Il résulte de ces élements que le point de départ de la prescription soulevée, soit la date à laquelle les appelants ont eu une connaissance de l’ampleur et l’origine des désordres, n’est pas acquis avec l’évidence requise en référé et se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, laquelle relève de l’analyse du seul juge du fond.
En conséquence, l’action n’est pas prescrite avec l’évidence requise en référé et, partant, ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
C’est donc à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé du fait de la prescription de l’action et l’ordonnance devra être infirmée de ce chef.
' sur le motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée :
Les pièces produites aux débats, courriers sus indiqués et rapport d’expertise [N] tout comme le rapport photographique sur les fissures apparues, le plan de la villa localisant les fissures, la facture de la société SOLTECHNIC et les courriers échangés démontrent l’existence de désordres importants, multiples fissures dont l’origine selon le rapport [N] est d’une part imputable 'à la sécheresse et à la réhydratation des sols en ce qui concerne les dommages réactivés sur l’habitation où il a été observé une absence d’ouvrage, ce qui est le cas des joints de pré-fissuration et de dilatation intérieurs ', non imputable à la sécheresse et à la réhydratation des sols en ce qui concerne les dommages sur aménagements et ouvrages périphériques.'
Le courrrier du 16 novembre 2019 fait état de fondations insuffisantes.
L’intérêt légitime des demandeurs à la mesure est parfaitement établi et il doit être fait droit à la demande d’expertise. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Les opérations d’expertise devront se dérouler au contradictoire :
— des vendeurs dans la mesure où leur responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement des articles 1641, 1112-1 ou encore 1137 al 1 du code civil ,
— de la société GMF en qualité d’assureur des vendeurs laquelle a financé des travaux de reprise partielle qui pourraient se révéler inadaptés en raison de l’étude du sol réalisée,
— de la société SOLTECHNIC ayant réalisé les travaux de reprise et de sa compagnie d’assurance, la SMABTP,
— de l’assureur ' catastrophe naturelle’ des appelants, la MATMUT en raison de la non-garantie adoptée par cette dernière.
Aux termes de la lettre du cabinet [N] en date du 16 novembre 2019, M. [G] et Mme [T] ont accepté de faire leur affaire personnelle de certains travaux de reprise.
Il sera, en conséquence fait droit à la demande de production par ces derniers de la facture de la société ayant pris en charge la réalisation du joint de désolidarisation et des travaux préconisés non pris en charge par SOLTECHNIC. Les intimés devront remettre à l’expert en charge de la mission ces factures et toutes explications et observations sur cet aspect des du litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge des demandeurs et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [R] et Mme [U] [S], auxquels profite la mesure d’expertise ordonnée supporteront les dépens d’appel,
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés qui en font la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge des demandeurs et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Et statuant de nouveau et y ajoutant :
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[B] [H] (1970)
domiciliée,
[Adresse 10]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [011]
avec pour mission après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], [Localité 14] en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
2°) prendre connaissance des éléments utiles à l’exercice de sa mission et notamment des déclarations de sinistre, de l’étude de sol diligentée à l’initiative de la GMF faisant état de spremières approches de solutions confortatives, des rapports établis par le cabinet POLYEXPERT incluant les photos et le relevé de l’ensemble des désordres affectant le bien des vendeurs, la proposition d’indemnisation établie par la GMF mentionnant le montant total des travaux prévus, le rapport du cabinet [N] du 16 novembre 2019 ;
se faire remettre par M. [G] et /ou Mme [T] la facture de la société ayant pris en charge la réalisation du joint de désolidarisation et des travaux préconisés non pris en charge par SOLTECHNIC et solliicter toutes observations ou explications utiles sur ce point ;
2°) décrire avec précision les désordres affectant la construction des époux [R] et notamment ceux visés dans le corps de l’assignation et le rapport [N] du 16 novembre 2019 et,
situer leur date d’apparition ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces vices, désordres, malfaçons et non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien, de la vétusté de l’immeuble ou de toutes autres causes et s’ils affectent l’usage attendu du bien , compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination
6°) donner tout élément sur le rôle causal des événements sécheresse survenus et / ou des défauts constructifs ;
7°) préciser les responsabilités encourues au regard de l’insuffisance d epréconisation, du défaut de conseil, de l’absence ou insuffisance d etravaux, du manquement dans la méthodologie adoptée etc…
8°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition, étaient ou non apparents lors de l’acquisition et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti ;
8°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu’en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d’apparition et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par le vendeur et, le cas échéant, selon quel procédé ;
9°) dire si les vices, désordres, malfaçons et non-conformités ont été aggravés par un manque d’entretien des vendeurs [G] et [T]et/ou par les travaux réalisés à leur demande, ou pour tout autre raison et la préciser ;
10°) dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en tenant compte de la chronologie des faits, s’ils sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
11°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres, malfaçons et non-conformités, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
12°) donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [R] , y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
14°) si des travaux devaient être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office;
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Marseille en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M.[A] [R] et de Mme [U] [S] qui devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, avant le 15 septembre 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour M.[R] et Mme [S] d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d’honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Marseille et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
Dit que la mesure d’instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Condamne M. [A] [R] et Mme [U] [S] au paiement des dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de M. [Z] [G] et Mme [I] [T].
La greffière Le président
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