Confirmation 25 mars 2021
Cassation 14 décembre 2022
Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 juil. 2025, n° 23/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 3] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 25 JUILLET 2025
N° 2025/ 144
Rôle N° RG 23/05978 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGOJ
S.A. GROUPE [Localité 2]
C/
S.E.L.A.R.L. AJA
Copie exécutoire délivrée
le : 25 juillet 2025
à :
Maître Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance rendue le 14 Décembre 2022 par le Cour de Cassation de [Localité 4].
DEMANDERESSE
S.A. GROUPE [Localité 2] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et assistée par Maître François GAGEY, avocat au barreau de Paris, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIÉS prise en la personne de Maître [K] [C] et de Maître [X] [S], domiciliés audit siège
demeurant [Adresse 1]
Comparants et représentés par Maître Johan AKROUT, avocat au barreau de Paris, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 25 mars 2021, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable le recours introduit par la société Groupe [Localité 2],
— confirmé l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille qui avait notamment taxé la rémunération de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, AJAssociés prise en la personne de maître [K] [C] et maître [X] [S] à la somme de 300 000 euros sous déduction des provisions perçues, la somme de 160 000 euros restant due,
— condamné la société Groupe [Localité 2] à payer à la SELARL Ajassociés prise en la personne de maître [K] [C] et maître [X] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Groupe [Localité 2] et la SELARL Ajassociés de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Groupe [Localité 2] aux dépens.
Par un arrêt du 14 décembre 2022 la Cour de cassation a jugé que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait retenu que le 30 septembre 2019 M. [L] avait validé l’ensemble des diligences retranscrites par la société AJAssociés pour fixer la rémunération de celle-ci à la somme de 300 000 HT sans répondre aux conclusions de la société Groupe Cahors qui faisait valoir que cette validation était inefficace dès lors que M. [L] n’était pas son représentant légal, cette fonction étant exercée par le directeur général, avait violé l’article 455 du code de procédure civile.
En conséquence la chambre commerciale de ladite cour (Com., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.655) a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 mars 2021,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée,
— condamné la société AJAssociés aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société AJAssociés et l’a condamnée à payer à la société Groupe [Localité 2] la somme de 3 000 euros.
Le 26 avril 2023 la société Groupe [Localité 2] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de voir annuler voire réformer l’ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le président du tribunal de commerce de Marseille et de fixer de nouveau la rémunération de la société AJAssociés
tout en condamnant celle-ci à lui rembourser l’excédant d’honoraires.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réceptions à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 mai 2025 la société Groupe Cahors demande au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— réformer à titre principal l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2020 en ce qu’elle a fixé à la somme de 300 000 € HT la rémunération de la société AJAssociés ;
— en tout état de cause fixer la rémunération de la société AJAssociés à une somme de 50 000 € HT à condition que soient justifiées, par la société AJAssociés, au moins 140 heures de travail sur la période courant du 24 avril au 9 septembre 2019 ;
— à défaut fixer la rémunération de la société AJAssociés à due concurrence des heures de travail justifiées par la société AJAssociés sur la période courant du 24 avril au 9 septembre 2019 qui ne saurait être supérieure à la somme de 148 766,40 euros TTC au regard des éléments exposés dans le présent litige ;
— condamner la société AJAssociés à lui rembourser l’excédent d’honoraires versé à titre de provision le 29 octobre 2019, lequel sera égal à la différence entre la somme de 360 000 euros TTC déjà payée et le montant total des honoraires TTC fixé par le président du tribunal de commerce au titre des prestations rendues sur la période courant du 24 avril au 9 septembre 2019 ;
— débouter la société AJAssociés de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions la société Groupe [Localité 2] expose tout d’abord que jusqu’au 19 octobre 2019 son directeur général était M. [V] [N] et que le président du conseil d’administration était M. [C] [L], ces deux fonctions étant réunies depuis cette date en la personne de M. [P] [B], président directeur général de la société. Elle rappelle en outre que le 24 avril 2019 maîtres [K] [C] et [X] [S], associés de la société AJAssociés, ont été reconduits dans leurs fonctions de conciliateurs par le président du tribunal de commerce de Marseille dans le cadre d’une convention de mission fixant les conditions financières conclue entre cette dernière société d’une part et le Groupe Cahors et ses filiales valablement représentés par M. [N] d’autre part. La société AJAssociés a ainsi exercé sa mission du 24 avril 2019 au 3 septembre 2019, date de dépôt de son rapport de fin de mission en vue de l’homologation de l’accord de conciliation signé les 22 et 23 juillet précédents, laquelle homologation est intervenue par jugement du 23 septembre 2019. Elle a émis deux factures de 100 000 euros TTC chacune les 25 juillet et 27 août 2019 qui ont été réglées le 29 octobre 2019 à titre de provisions, lesquelles ne sauraient valoir reconnaissance de la qualité des services rendus.
Elle précise que le 17 octobre 2019 la société Epsys Holding, devenue ultérieurement Groupe [Localité 2] Holding, a informé l’ensemble des parties qu’elle avait substitué au financement de son offre initialement prévu un autre mode de financement moins coûteux auprès du fonds Idinvest acté d’ailleurs par la société AJAssociés, et que la société Epsys Holding, en tant que candidat repreneur sélectionné lors de la procédure de conciliation, a pris le contrôle du Groupe [Localité 2] le 19 octobre 2019. Le 30 septembre 2019 le conciliateur a émis une facture de 160 000 euros TTC, fixant ainsi le montant de ses honoraires au montant exorbitant de 360 000 euros TTC, soit le plafond d’honoraires convenu alors qu’aucune des trois factures ne décrit les services rendus contrairement aux prescriptions des articles L441-9 du code du commerce et 242 nonies A de l’Annexe II du code général des impôts. De surcroît elles ont été transmises le 5 novembre 2019 à M. [B] sans aucun relevé de diligences validé par le représentant légal du Groupe [Localité 2], préalable pourtant requis par la convention de mission avant toute émission de facture. Lors d’une réunion entre la société AJAssociés et le nouveau président directeur général le 13 novembre 2019 ce dernier a sollicité une remise commerciale ainsi que le détail des prestations réalisées, contestant ainsi dès sa réception la facture de 160 000 euros contrairement aux affirmations adverses.
La requérante assure que son contradicteur a dès lors multiplié les manoeuvres déloyales pour faire pression sur la débitrice et obtenir le paiement de ses honoraires tout d’abord en instrumentalisant la question du financement Idinvest en exprimant à ce propos pour la première fois des réserves le 4 décembre 2019 et en rendant le 13 janvier 2020 un rapport relatif aux difficultés d’exécution de l’accord en lien avec ce financement. Ensuite la société AJAssociés a déposé le 8 janvier 2020 une requête non contradictoire en fixation des honoraires devant le président du tribunal de commerce de Marseille en violation des articles 494 et 495 du code de procédure civile, obtenant une ordonnance fixant ses honoraires sur la seule foi d’une signature sans valeur du président du conseil d’administration, M. [L], à partir d’un relevé de diligences factice prétendument approuvé le 30 septembre 2019, soit le jour d’émission de la facture litigieuse. En application des articles L225-51 et L225-56 du code du commerce seul le directeur général pouvait en effet engager la société, le président du conseil d’administration n’étant pas le représentant de la société dans ses rapports avec les tiers à l’égard desquels il ne peut donc l’engager. La signature de M. [L] ne pouvait par conséquent engager la société Groupe [Localité 2].
Cette dernière énonce qu’en l’absence d’accord de sa part quant à une rémunération basée sur le résultat la somme de 300 000 euros HT facturée par la société AJAssociés ne comptabilise que ses honoraires au temps passé. Pour autant le relevé de diligences de celle-ci n’a jamais été validé par le représentant légal du Groupe [Localité 2], soit M. [N] le 30 septembre 2019 puis M. [B] à compter du 19 octobre 2019, ce que ne pouvaient ignorer des administrateurs judiciaires. Dès lors, à défaut d’approbation dudit relevé de diligences, il appartient au juge d’arrêter la rémunération de la société AJAssociés conformément à l’article 6 de la convention de mission.
Elle soutient enfin que ce relevé ne saurait constituer un élément d’appréciation et invoque notamment de multiples faussetés l’affectant, notamment des invraisemblances dans le calcul des temps passés par le chargé de mission et les deux associés, des majorations, des surfacturations ainsi que la comptabilisation de tâches injustifiées ou effectuées par une assistante rémunérée au taux horaire d’un collaborateur.
En réplique, par ses écritures datées du 21 mai 2025, la société AJAssociés conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 9 janvier 2020 arrêtant la rémunération des conciliateurs, maîtres [K] [C] et [X] [S], à la somme de 300 000 euros HT,
— condamne la société Groupe [Localité 2] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique que le fond du litige concerne en fait un différend l’opposant à M. [B] et ses sociétés, qui n’avaient jamais émis la moindre contestation avant d’engager leur recours, par suite du rapport en difficulté qu’elle a rédigé relativement à l’inexécution fautive du protocole de conciliation par la société Epsys Holding. Contrairement aux indications adverses elle précise que sa mission s’est déroulée du 24 avril jusqu’au 23 septembre 2019, date du jugement d’homologation de l’accord de conciliation mettant expressément fin à celle-ci. Après cette décision elle a communiqué aux sociétés du Groupe [Localité 2] le relevé des temps détaillant l’ensemble des diligences effectuées pour un montant de 333 215 euros HT, ramené au plafond conventionnel de 300 000 euros HT, et approuvé par le président du groupe, M. [L], le 30 septembre 2019. Une facture de 133 333,34 euros HT correspondant au solde au titre de la conciliation a donc été adressée le même jour au Groupe [Localité 2]. Après avoir réglé 200 000 euros TTC, soit 166 666 euros HT, le 29 octobre 2019 et malgré les assurances ainsi que les instructions de son président, M. [B], le Groupe [Localité 2] restait devoir à la société AJAssociés le solde de 160 000 euros TTC. Lors d’une réunion entre les parties le 13 novembre 2019 M. [B] n’a émis aucune contestation et expliqué le retard de paiement par des difficultés internes. Par suite de la modification du schéma de financement convenu du fait de la société Epsys Holding les relations entre les parties se sont dégradées et les administrateurs judiciaires, es qualité de mandataires à l’exécution de l’accord, ont déposé en janvier 2020 un rapport en difficulté auprès du président du tribunal de commerce de Marseille. Concomitamment à ces difficultés le nouveau président du Groupe Cahors a sollicité une remise de 30 % sur le solde restant dû sans remettre toutefois en cause la réalité des prestations effectuées avant d’engager un recours abusif contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille fixant le montant des honoraires.
La société AJAssociés fait valoir que, en matière de taxation d’honoraires et en application des articles 1103 et 1193 du code civil, les montants versés librement après réception d’une facture ne peuvent être ensuite remis en cause par le juge alors au surplus que les conditions de rémunération ont été préalablement fixées par le président du tribunal lors de la désignation du conciliateur. De plus l’accord du débiteur sur l’état des diligences du conciliateur n’est aucunement requis pour que le président statue sur la demande de taxation de l’administrateur. Dès lors il importe peu que son relevé de temps ait été signé ou non par le représentant légal de la société Groupe [Localité 2], la signature du président de cette dernière demeurant néanmoins un élément d’appréciation du travail accompli dans la mesure où il avait été l’un des principaux acteurs de la conciliation ainsi qu’une preuve tangible de la réalité de ces diligences quand bien même elle n’engageait pas le groupe.
En réponse à la remise en cause du contenu du relevé horaires et des temps mentionnés dans celui-ci les conciliateurs soutiennent que l’ensemble des diligences indiquées correspond à la réalité des tâches accomplies au regard de leur technicité et de la complexité du dossier, étant de surcroît précisé qu’au moins trois associés et deux collaborateurs sont régulièrement intervenus dans le respect de la convention de mission.
À l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
La recevabilité du recours exercé le 13 février 2020 par la société Groupe Cahors à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Marseille n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile de sorte que ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 611-14 du code de commerce dispose qu’après avoir recueilli l’accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l’exécution de l’accord, l’avis du ministère public, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l’exécution de l’accord et, le cas échéant, de l’expert, en fonction des diligences qu’implique l’accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l’issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l’objet d’un forfait pour ouverture du dossier.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce aux termes de l’article 1er de la convention de mission des conciliateurs conclue le 1er avril 2019, et homologuée le 24 avril 2019, entre la société anonyme, ci-après SA, Groupe Cahors représentée par son directeur général, M. [V] [N], et la SELARL AJAssociés prise en les personnes de maîtres [K] [C] et [X] [S], en leur qualité de conciliateur, dont l’objet est de fixer les conditions financières d’intervention de ceux-ci la rémunération est fixée de manière amiable et sera soumise à la taxation du président du tribunal de commerce de Marseille au terme de la mission.
L’article 3 de cette convention consacré au mode de calcul de la rémunération des conciliateurs stipule que celle-ci est ventilée de la manière suivante :
— une rémunération au titre des diligences effectuées au cours de la conciliation (A) ;
— un honoraire de résultats (B).
Selon l’article 3 A la 'rémunération des diligences effectuées tout au long de la Conciliation… s’applique aux diligences des Conciliateurs d’assistance aux négociations et plus généralement à toutes les opérations découlant de sa mission. La facturation de ces diligences s’ effectue au temps passé, sur présentation d’un relevé horaire, après validation de celui-ci par la Société, et sur Ordonnance de fixation des émoluments. Le taux horaire appliqué est le suivant :
Associés, Maître [K] [C] ou Maître [X] [S] : 350 € H.T./ heure
Chargé(e)s de mission: 220 € H.T./ heure
Taux horaire réduit en cas de présence des deux associés conjointement : 450 € H.T./ heure'
L’article 4 de la même convention mentionne que les honoraires dus aux titres de articles 3A et 3B se cumulent pour former un honoraire global à l’ensemble de la mission dont la durée est estimée à quatre mois et sont plafonnés au montant de 300 000 euros HT, quel que soit leur montant cumulé, étant précisé qu’en cas de prolongation de la mission de conciliation d’un mois supplémentaire ce plafond s’ajustera automatiquement au prorata temporis.
En ce qui concerne les modalités de règlement l’article 6 prévoit que des provisions sur honoraires seront appelées régulièrement et versées aux conciliateurs, indiquant notamment que la société AJAssociés communiquera à sa cocontractante des relevés de temps qui, s’ils sont approuvés par celle-ci, donneront lieu à l’émission de factures TTC correspondantes. Il est en outre indiqué que la rémunération des conciliateurs sera définitivement arrêtée par le président du tribunal de commerce de Marseille à l’issue de la procédure 'et donnera lieu à l’émission d’une facture TTC, payable sans délai, et qui tiendra compte des paiements d’émoluments déjà intervenus et des provisions qui auront été préalablement versées au Conciliateurs.'
Il n’est aucunement fait grief à la société AJAssociés ne n’avoir pas accompli sa mission qui s’est conclue par la signature d’un protocole de conciliation dont tant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille que le directeur général du Groupe Cahors ont souligné le bon déroulement et l’issue favorable selon les éléments du dossier.
Dès lors le Groupe [Localité 2] est débiteur à l’égard de la société AJAssociés de l’obligation de verser une rémunération.
La mission de conciliation exécutée par la société AJAssociés a débuté le 24 avril 2019, date de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille qui en a fixé le terme au 24 août 2019, le rapport de fin de mission ayant été déposé le 3 septembre 2019 et le protocole de conciliation des 22 et 23 juillet 2019 ayant été homologué par jugement du 23 septembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille qui a également mis fin à la procédure de conciliation.
Il ressort des conclusions des parties que le contentieux les opposant concerne les seuls honoraires dus aux titres des diligences effectuées, dont le montant de 333 215 euros HT a été ramené par la société AJAssociés au plafond convenu de 300 000 euros HT.
Toutefois le relevé horaires sur lequel la société AJAssociés fonde sa demande de rémunération est contesté par le Groupe [Localité 2] notamment en ce qu’elle aurait majoré les différentes tâches accomplies.
Alors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération des diligences des conciliateurs s’effectue au temps passé, sur présentation d’un relevé horaire après validation de celui-ci par la société Groupe [Localité 2] et sur ordonnance de fixation des émoluments, la société AJAssociés ne remet pas en cause l’absence de pouvoir de M. [L], président du conseil d’administration du Groupe [Localité 2], lorsqu’il a signé le relevé de diligences le 30 septembre 2019, maître [C] ayant d’ailleurs admis à l’audience avoir sollicité par erreur sa validation. Seul M. [N], alors directeur général et représentant légal de la société, était habilité à engager celle-ci en vertu des articles L225-51 et L225-56 du code de commerce. Partant, et contrairement aux affirmations de la société AJAssociés, ce relevé n’a nullement été validé par le Groupe [Localité 2] et la signature d’une personne non autorisée ne constitue pas une preuve de la réalité des diligences contestées.
A cet égard le fait que le Groupe [Localité 2] ait réglé les factures des 25 juillet et 27 août 2019 de 100 000 euros TTC chacune ne saurait la priver de la faculté de contester la rémunération réclamée par la société AJAssociés, les deux sommes correspondant à des provisions dont il s’est acquitté conformément à la convention de mission alors au surplus que les deux factures ne comportent pour seule mention 'Provision Émoluments Conciliation’ sans aucunement lister les diligences accomplies.
Ce relevé constitue néanmoins un élément d’appréciation du montant des honoraires des conciliateurs qui, à défaut de fixation amiable et en application des dispositions réglementaires et conventionnelles, doivent être déterminés judiciairement.
Le Groupe [Localité 2] formule ainsi neuf griefs à l’encontre de ce relevé tout en niant exiger, contre les affirmations adverses, chaque courriel reçu ou envoyé, la preuve de chaque appel intervenu, ou encore du temps passé à la rédaction du moindre document, mais considère légitimement qu’un relevé de diligences entaché de graves et multiples incohérences et signé par une personne non habilitée ne suffit pas à justifier du paiement de la somme réclamée sans que la société AJAssociés n’ait à s’en expliquer.
Les contestations portent ainsi sur les points suivants du relevé horaires :
— les temps ramenés systématiquement à des heures pleines ou augmentées d’une demi-heure,
— le temps consacré aux échanges 'de mails conseil EPSYS délais du closing memo',
— les temps distincts de participations aux réunions des associés et chargés de mission,
— le temps de travail du chargé de mission et des deux associés,
— les heures facturées concernant les échanges de mails,
— le temps consacré au protocole de conciliation,
— le temps consacré à la rédaction du rapport de fin de mission,
— le temps consacré à la diligence intitulée 'Echange de mails conseil EPSYS délais du closing memo',
— le temps consacré aux termes et conditions du financement Tikehau.
Sur les temps ramenés systématiquement à des heures pleines ou augmentées d’une demi-heure
La société Groupe [Localité 2] reproche à la partie adverse d’avoir systématiquement arrondi tous les temps à des heures pleines ou augmentées d’une demi-heure témoignant de la pratique de l’arrondi au-dessus des temps des 191 prestations listées contrairement aux dispositions contractuelles et aux usages selon lesquels les conseils calculent leurs temps au dixième d’heure de sorte que le total des heures devrait être déduit de 25 %, soit 79 659 euros HT. Les conciliateurs contestent ces allégations, précisant à l’audience sans être contredits que les prestations dont la durée était inférieure à une demi-heure n’étaient pas facturées.
Force est de constater que le Groupe [Localité 2] procède par affirmations, lesquelles ne reposent d’ailleurs ni sur les stipulations contractuelles, ni sur des usages démontrés.
Le fait qu’il ait été convenu entre les parties que la facturation des diligences reposerait sur un relevé horaires et que celui-ci ne comportent des heures et des demi-heures pleines n’est ainsi aucunement incohérent, justifiant que soient exigées de surcroît des preuves de la part des conciliateurs.
A l’appui de ses contestations le Groupe [Localité 2] évoque notamment la circularisation d’un compte-rendu, dont le temps a été fixé à 0,5 heure s’agissant de la diligence du 3 juin 2019, alors que ne sont pas mentionnée sa relecture ou sa rédaction, et que la liste de diffusion était déjà établie et connue. La société AJAssociés explique quant à elle que cette tâche concernait une réunion sous l’égide du Comité interministériel de restructuration industrielle, ci-après CIRI, dans un mail qui est particulièrement sensible et diffusé à une centaine de personne et justifie les 30 minutes que le collaborateur lui a consacrées par le soin que cette opération a nécessité (revue préalable dudit compte-rendu, préparation mais aussi vérification de la liste de diffusion, qui comporte une centaine de personnes).
Le temps consacré à cette prestation ne paraît pas devoir être remis en cause en l’absence de mention redondante en aval de ce compte-rendu de réunion dont le travail l’accompagnant est justifié par les explications apportées.
Sur le temps consacré aux échanges 'de mails conseil EPSYS délais du closing memo'
Le Groupe [Localité 2] reproche également à son contradicteur de prétendre avoir passé 3 heures sur une diligence intitulée 'Echange de mails conseil EPSYS délais du closing memo’ (7 mai 2019) au motif que cette durée est justifiée par une réunion interne destinée à examiner un closing memo envoyé par le conseil d’Epsys Holding. La partie adverse rappelle l’importance de ce document, qui a vocation à servir de conduite des opérations jusqu’à leur clôture, et nécessite par conséquent d’être étudié avec attention pour qu’aucune étape nécessaire à celle-ci ne soit omise. Une réunion de trois heures entre les conciliateurs et un chargé de mission afin d’étudier tous ensemble ce document constitue donc tout à la fois une diligence nécessaire et une mesure d’optimisation des coûts selon elle.
Il appartenait cependant à la société AJAssociés de compléter avec exactitude le relevé horaires et elle ne peut donc justifier le temps consacré à des échanges de mails par la tenue d’une réunion.
En conséquence 6 heures de chargé de mission à 220 euros HT seront retirées du temps horaire total, soit un montant de 1 320 euros HT.
Sur les temps distincts de participations aux réunions des associés et chargés de mission
Le Groupe [Localité 2] pointe encore de nombreuses incohérences en ce que certains échanges ou réunions auraient pris moins de temps aux chargés de mission qu’aux associés, dont la rémunération est la plus élevée, seuls ou conjointement de sorte que 10 644 euros HT devraient être retranchés des honoraires réclamés afin d’en tenir compte. La société AJAssociés réplique qu’il n’est pas anormal qu’associés et chargé de mission ne consacrent pas le même temps de participation à certaines réunions communes de sorte que les temps retenus pour les uns et pour l’autre peuvent à cette occasion diverger sans être incohérents.
La seule constatation qu’associés et chargés de mission ne passent pas le même temps dans des réunions communes ne saurait en effet, à défaut d’autres éléments, refléter une incohérence voire une volonté de fraude de la part des conciliateurs.
La demande du Groupe [Localité 2] sera donc rejetée.
Sur le temps de travail du chargé de mission et des deux associés
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, sur le temps de travail qu’a nécessité ce dossier, il y a lieu tout d’abord de souligner sa complexité et le nombre d’intervenants que réunissaient les opérations de conciliation. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et tout particulièrement du rapport de fin de mission, que le Groupe [Localité 2], qui conçoit et fabrique des équipements pour les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunication, est une holding regroupant diverses sociétés autour de trois pôles correspondant à ses trois activités : basse tension, moyenne tension et 'smart grid'. Le groupe, dont le chiffre d’affaires s’élevait à 236 millions d’euros en 2018, est propriétaire de dix sites de production dans cinq pays différents, employant 1 750 salariés dont 1 100 en France. Son endettement, qui avait fait l’objet d’une restructuration en 2017, s’élevait à 88,6 millions d’euros (endettement brut) au 30 juin 2019 entraînant une nouvelle restructuration dans le cadre de la procédure de conciliation et des négociations avec les nombreux partenaires financiers avec une prise de participation de la société Epsys Holding et l’élaboration d’un schéma de financement incluant la société Tikehau.
La société Groupe [Localité 2] fait valoir que selon la société AJAssociés le chargé de mission et les deux associés ont consacré 1 420 heures (482,5 heures passées conjointement par les deux associés, soit 965 heures, 123 heures passées individuellement par l’un des associés et 332 heures passées par le chargé de mission) au dossier entre le 24 avril et le 10 septembre 2019, hors période du 8 au 26 août durant laquelle aucune activité n’est répertoriée. Elle considère comme étant irréaliste que chacune des trois personnes ait travaillé plus de 5 heures 30 par jour ouvré au regard du nombre de dossiers gérés chaque année par les administrateurs outre la gestion de l’étude. Elle dénonce en outre la surfacturation de certaines tâches s’agissant de l’analyse et des échanges relatifs à un procès-verbal de conseil d’administration les 29 et 30 avril, d’un compte-rendu de réunion les 14, 15, 23 et 24 mai, de la comptabilisation des temps d’assistante au taux horaire d’un associé ou d’un charge de mission. Considérant que les déclarations mêmes de l’autre partie démontrent qu’il a facturé les diligences d’une assistante au taux horaire d’un associé et/ou chargé de mission elle sollicite les réductions suivantes :
— 5 % du total des heures figurant dans le relevé de diligences en compensation de la facturation des temps d’assistante au taux horaire d’un collaborateur ou d’un associé, soit une réduction de 16 000 euros HT,
— 5 330 euros HT du total des heures figurant dans le relevé de diligences en compensation de la facturation des temps de chargé de mission au taux horaire d’un associé s’agissant de l’intervention de maître [W] en violation de la convention de mission,
— 70 % du total des heures relatives au 'PV de CA’ de Groupe [Localité 2] et au 'CRR’ de la réunion du CIRI, soit une réduction de 8 000 euros HT.
La société AJAssociés affirme qu’au moins trois associés et deux collaborateurs sont régulièrement intervenus, ce que ne proscrivait nullement la convention, et que les temps d’intervention sont listés de façon globale et anonymisée de sorte que les temps individuellement listés correspondent indifféremment pour les associés ('conc'), à Maîtres [K] [C], [X] [S] et [A] [W], et les chargés de mission ('Ch. Miss.') aux deux collaborateurs intervenus sur le dossier. Les conclusions que tirent la partie adverse à partir du temps indiqué dans les diligences sont ainsi dépourvues de sens selon l’intéressée de même que ses allégations quant au travail effectué par une assistante rémunérée au taux horaire d’un collaborateur alors que le relevé de diligences ne fait état que des heures des associés et collaborateurs. Elle ajoute que le procès-verbal de conseil d’administration sur lequel les conciliateurs sont intervenus portait sur la présentation des difficultés du Groupe [Localité 2] à ses actionnaires et visait à recueillir leur approbation quant aux opérations envisagées dans le cadre de la conciliation. Il s’agissait donc d’un document sensible, qui a fait l’objet de dizaines d’échanges de courriels et de versions contraignant les associés à revoir chacun des projets échangés ainsi qu’à procéder à de nombreux appels téléphoniques avec les différents conseils du Groupe [Localité 2], des actionnaires mais aussi des partenaires financiers pour trouver une rédaction qui convienne à tous. Elle précise qu’il en va de même de la rédaction d’un compte rendu d’une réunion plénière tenue sous l’égide du CIRI, imposant tout à la fois une retranscription fidèle des débats, échanges et/ou accords qui auront pu intervenir, tout en s’assurant de ne pas en trahir la forme ou le fond.
Contrairement aux assertions de la société AJAssociés l’article 3 A de la convention stipule expressément, aux titres des taux horaires appliqués, que la mission sera accomplie par deux associés, maître [K] [C] ou maître [X] [S] et par un ou des chargés de mission.
En conséquence il sera fait droit à la demande du Groupe [Localité 2] quant à la réduction de 5 330 euros HT du total des heures figurant dans le relevé de diligences en compensation de la facturation des temps de chargé de mission au taux horaire d’un associé.
Enfin la réalité de ses allégations selon lesquelles des temps d’assistante auraient été facturés au titre d’un travail de chargé de mission n’est pas établie. Elles ne sauraient en effet être démontrée par les seules explications de la société AJAssociés, en page 20 de ses conclusions, selon lesquelles 'GROUPE [Localité 2] sait bien que ces temps ne concernent pas qu’une seule personne puisque, compte tenu de l’importance et de la complexité de ce dossier, deux associés d’AJAssociés, … conduisaient cette mission…, outre l’intervention d’un autre associé, Maître [A] [W], de deux collaborateurs chargés de mission et d’une assistante', ce qui n’implique nullement que l’intervention de celle-ci ait été effectivement facturée alors qu’il est indiqué en page 24 que le relevé horaires ne liste que les heures des associés et des collaborateurs chargés de mission. Par conséquent la demande de réduction correspondante sera rejetée.
Enfin la nature des opérations et les explications fournies par la société AJAssociés justifient le temps passé aux titres de prestations 'PV de CA’ et 'CRR’ et par conséquent le rejet de la demande adverse.
Sur les heures facturées concernant les échanges de mails
La société Groupe [Localité 2] argue encore de la fausseté du relevé horaires quant au temps facturé pour les échanges de mails avec les différents intervenants à la procédure de conciliation, entre 65 heures et 336,5 heures outre 70 heures pour chacun des deux associés pour traiter 'sur toute la durée de la mission plus de 2000 mails lus/envoyés’ selon la dernière ligne dudit relevé et qui apparaissent totalement injustifiés, et ce alors que la société AJAssociés pour se justifier a communiqué tardivement une liste de 1 288 courriels et non pas des 2 000 indiqués. Elle estime que les 31 500 euros HT correspondant à ces 70 heures fictives doivent par conséquent être déduits des honoraires sollicités.
Les conciliateurs expliquent que la liste des 1 288 mails n’est pas exhaustive et que les temps consacrés aux courriers électroniques évalués à 3 minutes chacun doivent être multipliés par trois pour tenir compte également du temps de traitement par maîtres [S] et [W] outre celui du chargé de mission qui n’a pas été facturé, rappelant que le temps renseigné pour traiter les échanges électroniques a donc été largement déprécié au bénéfice de la partie adverse.
Il convient néanmoins de rappeler que l’intervention de maître [W] n’a nullement été convenue entre les parties et qu’en tout état de cause il incombait à la société AJAssociés d’établir un relevé horaires précis de l’intégralité de ses diligences et de pouvoir en justifier au regard des moyens pertinents qui lui sont opposés. De surcroît elle ne fournit aucune explication satisfaisante en ce qui concerne la redondance entre l’ensemble des heures consacrées aux échanges numériques qui figurent sur son relevé et les 70 heures conjointes d’associés pour les prétendus 2 000 mails lus et/ou envoyés.
Pour l’ensemble de ces motifs il y aura lieu d’accueillir la demande de la société Groupe [Localité 2] concernant la déduction des honoraires sollicités de 31 500 euros HT correspondant à ces deux fois 70 heures.
Sur le temps consacré au protocole de conciliation
Le Groupe [Localité 2] estime comme étant invraisemblable les 176 heures prétendument consacrées au suivi des différentes versions du protocole de conciliation alors que les conciliateurs n’en sont pas les auteurs, n’ont diffusé aucun projet modifié par leurs soins et de surcroît n’étayent aucunement leurs affirmations quant au travail accompli par la production d’une version qu’ils auraient modifiée, des échanges allégués ou la documentation des réunions auxquelles ils auraient pris part de sorte qu’il conviendrait de réduire au moins de moitié les honoraires réclamés à ce titre, soit 13 725 euros HT.
La société AJAssociés justifie quant à elle le temps passé sur le protocole par l’analyse des différentes offres d’adossement, de très nombreux échanges et réunions avec l’ensemble des parties, les dirigeants et actionnaires du Groupe Cahors, les candidats à l’adossement et leur conseils respectifs, le CIRI, les créanciers, notamment bancaires, les organismes de crédit-baux, les factors, les assureurs crédits, et le président du tribunal de commerce. En outre ce document, très technique, d’une cinquantaine de pages,
sans compter ses très nombreuses annexes, a fait selon cette société l’objet d’incalculables échanges, modifications et discussion entre les parties, a nécessité de nombreuses revues et plus d’échanges encore de la part des conciliateurs. Contrairement aux affirmations adverses ces derniers ont longuement et activement participé à sa rédaction, directement (lignes de temps 'mark-up’ du relevé horaires) ou dans le cadre des multiples réunions de revue de ce document, bien que seules les versions ayant fait consensus aient été circularisées.
La réalisation du protocole de conciliation constituait in fine l’objectif de la mission confiée à la société AJAssociés par l’ordonnance du 24 avril 2019 du président du tribunal de commerce de Marseille et consistait en l’assistance du Groupe [Localité 2] 'dans la recherche de solutions aux difficultés rencontrées et notamment… favoriser la conclusion entre le requérant et ses principaux créanciers et cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise'.
S’il est indéniable, dès lors et au vu de la finalisation de ce protocole, que les conciliateurs ont nécessairement accompli un travail approfondi et technique à la hauteur de la complexité du dossier il n’en demeure pas moins, ainsi que le souligne le Groupe [Localité 2], qu’aune des diligences énumérées dans le relevé horaires sous l’appellation 'Suivi Mk Up Protocole’ n’est justifiée.
Par conséquent la demande du Groupe [Localité 2] de voir réduite de moitié la rémunération réclamée sera accueillie, représentant un diminution de 13 725 euros HT.
Sur le temps consacré à la rédaction du rapport de fin de mission
Pour le Groupe [Localité 2] les 125 heures correspondant à la rédaction du rapport de fin de mission ne sont pas davantage concevables s’agissant de la reprise d’éléments existants, d’actualisations mineures, de résumés descriptifs et de la reprise d’un rapport de 2017 et des éléments du protocole de conciliation, la valeur ajoutée de ce rapport se résumant à ses quatre dernières pages relatives à l’avis des conciliateurs et justifiant une réduction de moitié du nombre d’heures retenues correspondant à une baisse de 5 288 euros HT.
En réplique la société AJAssociés explique que son adversaire ignore tout du travail que représente la rédaction du rapport de fin de mission d’un conciliateur, ou de ce qu’il doit contenir, ajoutant que ce
document n’a pas de vocation analytique ou démonstrative. Il vise à éclairer le président du tribunal sur le déroulement de la mission des conciliateurs qu’il a désignés.
Ce rapport de fin de mission comporte trente quatre pages et compte cinq parties, rappel de la mission des co-conciliateurs, présentation du Groupe [Localité 2], déroulement de la mission, critères d’homologation et mandataires à l’exécution de l’accord outre une conclusion. Il est complété par six annexes concernant la 'Traduction du Term Sheet Tikehau', le rapport du commissaire aux comptes Epsys Holding au 30 avril 2019, l’accord de principe de La Banque Postale, la situation et le prévisionnel de trésorerie établis par le management et la mention des concours bénéficiant du privilège du 'new money'.
Il présente une photographie synthétique de la situation du groupe, de son historique et de son évolution au cours de la dernière décennie ainsi qu’un tableau des difficultés auxquelles il est confronté et des enjeux économiques et techniques auxquels il doit répondre. Il décrit la mission des conciliateurs et son déroulement.
Si le rapport a pu reprendre le contenu d’anciens documents, réalisés notamment par la société AJAssociés dans le cadre de précédentes missions qui lui avaient été confiées, de premiers éléments d’actualisation apparaissent à la page 14, à la fin de la partie II.
Pour autant la société AJAssociés, qui rappelle l’objet de ce rapport et reproche à la partie adverse une méconnaissance de la charge qu’il implique, ne répond pas aux critiques très précises et argumentées de la partie adverse et justifie encore moins de l’investissement que son élaboration a représenté.
Il y aura lieu dans ces conditions de faire droit à la demande du Groupe [Localité 2] et de diminuer de 5 288 euros HT le montant sollicité à ce titre.
Sur le temps consacré à la diligence intitulée 'Echange de mails conseil EPSYS délais du closing memo'
Le Groupe [Localité 2], qui demande une réduction de 1 340 euros HT pour ce motif, estime pareillement que la diligence intitulée 'échange de mails conseil EPSYS délais du closing memo', selon laquelle deux associés et un chargé de mission auraient été mobilisés pendant trois heures, n’est pas réaliste alors au surplus qu’aucune réunion interne de ces trois personnes n’est mentionnée contrairement aux explications adverses, et que cette diligence se résume à un simple échange de mails à 12 heures 20 et 14 heures 43. Les conciliateurs précisent qu’une réunion de trois heures entre eux et un chargé de mission pour l’étude de ce document est une diligence nécessaire s’agissant d’une pièce dont l’objet est de servir à la conduite des opérations jusqu’à leur clôture, et nécessite donc d’être étudié avec attention pour qu’aucune étape nécessaire à celle-ci ne soit omise.
Il appartenait cependant à la société AJAssociés d’établir un relevé horaires énumérant précisément les diligences facturées et tel ne semble pas être le cas en l’espèce puisqu’elle soutient qu’en fait d’échanges de mails il s’agissait d’une réunion.
La contestation du Groupe [Localité 2] est dès lors fondée et la rémunération demandée pour cette diligence sera donc réduite d’un montant de 1 340 euros HT.
Sur le temps consacré aux termes et conditions du financement Tikehau
Le relevé horaires mentionne les diligences suivantes :
— 14/08/2019 : 'Prise de connaissance Documentation TKO',
— 26/08/2019 : 'Préparation audience confirmation call',
— 26/08/2019 : 'Préparation audience : prise connaissance documentation : contrats banques postale, TS TKO',
— 27/08/2019 : 'Préparation audience : prise connaissance documentation :échanges covenants
TKO'.
Le Groupe [Localité 2] fait valoir que la société AJAssociés ne peut justifier avoir consacré les 14, 26 et 27 août entre 10 et 31 heures à l’étude des termes et conditions du financement Tikehau alors qu’ils étaient annexés au protocole de conciliation signé le 22 juillet également par le conciliateur et qu’ils avaient été discutés, analysés et validés auparavant, ledit relevé indiquant pour chacune des diligences concernées :
— 14 août, 10 heures dont 3 heures passées conjointement par chaque associé et 4 heures pour le chargé de mission ou un associé seul,
— 26 août, 13 heures dont 4 heures passées conjointement par chaque associé et 5 heures pour le chargé de mission ou un associé seul,
— 27 août, 8 heures dont 3 heures passées conjointement par chaque associé et 2 heures pour le chargé de mission ou un associé seul.
Il ajoute que la version finale du contrat d’émission d’obligations, diffusée le 8 septembre 2019, ne contient que des modifications mineures par rapport à la version initiale diffusée le 14 août 2019 et que le contrat d’émission d’obligations, qui reprend sous une forme détaillée chacune des clauses principales validées dans le term sheet annexé au protocole de conciliation, n’a suscité aucun commentaire de la part d’AJAssociés. Enfin il ressort du relevé horaires que 28 autres heures ont été consacrées à la préparation de l’audience d’homologation en elle-même, audience essentiellement formelle et sans grand enjeu dès lors que l’accord des parties à la conciliation a déjà été formalisé lors de la signature du protocole de conciliation et lors de laquelle les conciliateurs ne sont intervenus que ponctuellement. Les honoraires réclamés pour ce poste devraient dès lors être réduits selon le Groupe [Localité 2] de 50 %, soit 4 542 euros HT.
La société AJAssociés considère que les prestations litigieuses ne se limitent pas à l’étude de ces documents mais à celle, plus globale, de l’ensemble de la documentation signée lors de la conciliation dans le cadre de la préparation de l’audience d’homologation, précisant qu’un tel temps de préparation de l’audience d’homologation n’est pas anormal dès lors qu’il est généralement laissé aux conciliateurs le soin de présenter le déroulement de la procédure, les accords intervenus entre les parties et ses conséquences, mais aussi de répondre aux questions ou aux demandes de précisions techniques du président du Tribunal.
Il convient cependant de relever, ainsi que le souligne justement son opposant, que les diligences sont très précisément intitulées dans le relevé horaires et ne concernent pas, contrairement à ce que soutiennent les conciliateurs, l’étude plus globale de l’ensemble de la documentation signée lors de la conciliation. De plus c’est à juste titre que le Groupe [Localité 2] note que ledit relevé mentionne vingt-huit heures de préparation à l’audience d’homologation autres que celles figurant aux 26 et 27 août 2025.
Au regard du niveau de rémunération convenu entre les parties il incombait une fois de plus à la société AJAssociés d’établir très rigoureusement le relevé de diligences afin d’éviter toute imprécision et risque de redondance entre les mentions qui y sont portées, sources de litiges tels que celui opposant les parties.
En conséquence les honoraires réclamés pour ce poste seront réduits de 4 542 euros HT.
Pour le surplus il n’est pas nécessaire de suivre le Groupe [Localité 2] dans le détail de son argumentation selon laquelle les honoraires ne pourront être évalués qu’à la somme de 50 000 euros HT à condition qu’AJAssociés établisse avoir consacré au moins 140 heures sur le dossier alors qu’il n’explique pas en quoi la rétribution de sa mission de conciliateur, dont elle ne conteste pas la bonne exécution, serait indue à défaut de soulever des difficultés ou incohérences précises autres que les griefs sur lesquels il a été précédemment statué. Le surplus de ses demandes sera dans ces conditions rejeté de même que celle relative à la condamnation de la société AJAssociés à lui rembourser un excédent d’honoraires.
L’ensemble des réductions auxquelles il a été fait droit à la demande du Groupe [Localité 2] s’élève par conséquent à la somme de 1 320 + 5 330 + 31 500 + 13 725 + 5 288 + 1 340 + 4 542, soit 63 045 euros HT.
Dès lors et en application de l’article 1103 du code civil il convient de taxer, conformément à la convention de mission du 1er avril 2019 et après déduction d’un montant de 63 045 euros HT de celui de 333 215 euros HT avant plafonnement à la somme de 300 000 euros HT, les honoraires de la société AJAssociés à un total de 270 170 euros HT.
Sur les demandes annexes
La société AJAssociés, qui succombe partiellement au recours de la partie adverse qui n’est par conséquent en rien abusif, supportera les dépens dont ceux d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du Groupe [Localité 2] les frais exposés pour faire valoir ses droits.
Par conséquent la société AJAssociés sera condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable le recours exercé par la SA Groupe Cahors le 13 février 2020 à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Marseille,
Infirmons l’ordonnance de taxe du 9 janvier 2020 du président du tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 270 170 euros hors taxe (deux cent soixante dix mille cent soixante dix euros) les honoraires de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [C] et de Maître [X] [S] et, en tant que de besoin, Condamnons la SA Groupe [Localité 2] à lui payer la somme de 270 170 euros sous déduction des provisions perçues,
Déboutons la SA Groupe [Localité 2] du surplus de ses demandes,
Condamnons la SELARL AJAssociés à verser une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) à la S.A. Groupe [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL AJAssociés aux dépens dont ceux d’appel distraits au profit de maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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