Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 21/13229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 août 2021, N° 2021F00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège c/ SARL MARIJU, son représentant légal en exercice d |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 254
Rôle N° RG 21/13229
N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXN
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
SARL MARIJU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00583.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SARL MARIJU Prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
La SARL MARIJU qui exploite un fonds de commerce de restaurant traditionnel à [Localité 8] a souscrit auprès de la société AXA France Iard (la société AXA) un contrat d’assurance multirisque professionnels à effet au 13 mars 2017.
Contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid- 19 et notamment portant fermeture administrative de son établissement, elle a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 8 avril 2020 aux fins de voir mettre en application la garantie Perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance.
L’assureur lui ayant opposé un refus, elle a fait assigné celui-ci en autorisation d’assigner à bref délai devant le tribunal de commerce Marseille le 16/04/2021 ; le président de cette juridiction a fixé l’affaire à l’audience du 17 mai 2021.
Par jugement en date du 8 Février 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a statué comme suit :
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des Assurances,
Déclare réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE
MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » ;
En conséquence,
Condamne la Société AXA FRANCE LARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la somme de 80 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société MARIJU S.A.R.L. :
Désigne Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3], en qualité d’expert avec pour mission :
d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la Société MARIJU S.A.R.L. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, d’entendre tous sachants, de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes :
' du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 ' du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ; d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, d’évaluer le montant des pertes financières, d’évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires ; de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la Société MARIJU S.A.R.L., a cessé de payer pendant la période d’indemnisation ; de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société MARIJU S.A.R.L. pendant les périodes suivantes : o du 15 mars au 2 juin 2020, ' du 27 septembre au 5 octobre 2020 e du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
Dit que tout, l’expert, dans les trois mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Dit que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 31 mars 2022, au 3 -ème niveau du Tribunal de Commerce de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des 2021F00583
expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du Code de Procédure Civile;
Dit que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Dit que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somrne globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires ct débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation;
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Dit et juge que faute par la Société AXA FRANCE IARD S.A. d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la sornme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros TTC ;
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement .
Par déclaration au greffe en date du 14/09/2021, la SA AXA France IARD a saisi la Cour d’Appel aux fins de réformer de et/ou annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille précité , en ses dispositions suivantes :
Déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
« SONT EXCLUES – LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE
QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIUM, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIREDEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » -
Condamné la Société AXA FRANCE LARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la somme de 80.000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
— Désigné Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert avec pour mission :
— d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
— de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la Société MARIJU S.A.R.L. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années, o d’entendre tous sachants,
— de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix, o d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes :
du 15 mars au 2 juin 2020, , du 27 septembre au 5 octobre 2020 , du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
— d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— d’évaluer le montant des pertes financières,
o de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la Société MARIJU S.A.R.L., a cessé de payer pendant la période d’indemnisation ;
— de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société MARIJU S.A.R.L. pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020, du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Débouté la Société AXA FRANCE IARD S.A de ses demandes
Par conclusions du 03/07/2025, la société AXA France IARD, appelante demande à la cour:
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 30 août 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il :
Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’AXA FRANCE IARD devra garantir la société MARIJU au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société MARIJU, la somme provisionnelle de 80.000 euros,
Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin Monsieur [P] [O] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société MARIJU la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement du 30 août 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER l’Assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 30 août 2021 ;
ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le montant de la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille n’est pas justifié ;
JUGER que la méthode de calcul figurant à l’article 2.1 des Conditions générales sont applicables au calcul de l’indemnité due au titre de l’extension de garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » ;
JUGER qu’AXA est recevable en sa demande de réformation de la mission d’expertise telle qu’elle est stipulée dans le jugement du Tribunal de commerce de Marseille ;
DEBOUTER la société MARIJU de toutes prétentions contraires au présent dispositif ;
REFORMER le jugement entrepris sur la mission confiée à l’Expert judiciaire,
JUGER qu’AXA est recevable en sa demande de réformation de la mission d’expertise telle qu’elle est stipulée dans le jugement du Tribunal de commerce de Marseille ;
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif;
CONDAMNER l’Assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
A titre principal, la société AXA France se fonde sur l’harmonisation de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (N°G21-19.342), et confirmée depuis par sept arrêts rendus le 25 mai 2023, cinq arrêts rendus le 15 juin 2023 et un arrêt rendu le 12 octobre 2023, tous publiés au rapport et au bulletin. Ni les articles de doctrine visés par l’assurée, ni le rapport du conseiller rapporteur M. [N] [G] sollicitant un rejet pour des considérations techniques dans une faire concernant la même clause d’exclusion, ne remettent en cause la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation.
La société AXA FRANCE conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion devait être considérée comme non-écrite et a condamné AXA FRANCE à verser à l’assurée la somme de 114.105,54 euros au titre de ses pertes d’exploitation. En effet, le Tribunal a débouté AXA FRANCE de sa demande tendant à juger valide la clause d’exclusion dont elle sollicite la stricte application.
D’une part, AXA France soutient que la clause d’exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est parfaitement formelle et que l’intimée en a par ailleurs parfaitement compris la portée. La Cour de cassation a validé le caractère formel de la clause d’exclusion au sens de l’article L113-1 du Code des assurances, en jugeant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
D’autre part, AXA FRANCE soutient que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
A titre subsidiaire, AXA France sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée ainsi que sur les termes de la mission d’expertise.
— Le calcul des pertes d’exploitation doit se faire en application du contrat d’assurance.
— Afin de calculer la perte de chiffre d’affaires, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’assurée.
— En l’espèce, il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture, ainsi que des charges variables non supportées durant la fermeture En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est donc pas démontré et doit conduire la Cour à ordonner une mission d’expertise judiciaire.
Par conclusions du 05 août 2025, la SARL MARIJU demande à la Cour :
Par application et sur le fondement des dispositions de l’article LI 13-1 du Code des Assurances, de l’article 1190 du Code Civil (anciennement 1162), des articles 1169, 1170 et 1170 du même Code Civil.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
Déclare réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie de la police d’assurance multirisques professionnels [Numéro identifiant 1]incluant dans les conditions particulières, une protection financière également particulière au titre de la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative provisoire totale ou partielle prise par une autorité administrative compétente et extérieure à la société MARIJU consécutive à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la somme de 80 000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
Sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société MARIJU S.A.R.L. désigne Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission :
d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter pendant les périodes suivantes :
du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2()21 ; d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, d’évaluer le montant des pertes financières, d’évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires ; de déterminer le montant des charges normales, que du fait du sinistre, la Société MARUU S.A.R.L., a cessé de payer pendant la période d’indemnisation ; de chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la Société MARIJU S.A.R.L. pendant les périodes suivantes : du 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 ;
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, la soinme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la Société MARIJU S.A.R.L. la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises
Dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
Sur le fondement des articles 4, 768 et 954 du CPC, dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « juger » contenues dans le dispositif des écritures d’AXA France IARD.
Par application et sur le fondement des dispositions de l’article LI 13-1 du Code des Assurances, de l’article 1190 du Code Civil (anciennement 1162), des articles 1169, 1170 et 1170 du même Code Civil.
INVALIDER comme non formelle ni limitée et aboutissant à vider la garantie de sa substance, et ANNULER la clause nulle et de nul effet d’exclusion des pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit la nature de son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, incluse dans les conditions particulières de la police d’assurance multirisques professionnels n° 1323759704 sous la clause de protection financière également particulière instaurée au titre de la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative provisoire totale ou partielle prise par une autorité administrative compétente et extérieure à la société MARIJU consécutive à une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication
Sur le fondement des articles 119 et 120 et encore 175 et 481 du CPC, REJETER comme IRRECEVABLE LA DEMANDE DE REFORMATION quant à la mission donnée à l’expert judiciaire, faute d’être soulevée in limine litis, et en l’état de la saisine toujours actuelle du Tribunal pour statuer sur le rapport et le quantum, au regard du caractère avant dire droit du jugement qui a nommé expert quant à ce quantum l’expert
Sur le fondement des articles 455 et 480 du CPC REJETER comme IRRECEVABLE LA DEMANDE DE REFORMATION du jugement entrepris quant à la méthodologie retenue qui ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles faute de décision prise par le Tribunal dans le dispositif du jugement mixte dont appel, quant à l’applicabilité de l’article 2.1 des conditions générales contenu pages 20 et 21 des conditions générales.
Subsidiairement, DEBOUTER AXA France IARD de sa demande de modification de la mission donnée à l’expert, injustifiée et mal fondée, l’article 2.1 des pages 20 et 21 des conditions générales de la police souscrite s’appliquant exclusivement aux événements énumérés audit article, étant inapplicable à la garantie spéciale contenue exclusivement dans les conditions particulières pertes d’exploitation pour fermeture administrative consécutive à une épidémie, non reprise dans cet article 2.1 pages 20 et 21
Ajoutant à la décision entreprise, condamner AXA France [ARD à payer à la concluante 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner AXA France IARD aux entiers dépens de lére instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON qui y a pourvu.
La SARL MARIJU indique d’abord que l’expert a déposé son rapport le 24/04/2023 et que le premier juge a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour sur la validité de la clause d’exclusion de garantie litigieuse compte tenu de l’arrêt de la cour de cassation du 19 janvier 2023 rendu dans des litiges similaires considérant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Elle se prévaut du principe de l’interprétation du contrat d’adhésion en faveur du souscripteur en l’espèce l’assurée, au visa des articles 1190, 1169 à 1171 du code civil , du caractère non formel et limité de la clause précitée au regard des articles L113-1 , L112-4 du code des assurances.
Elle en déduit que la clause d’exclusion de garantie à laquelle l’assureur se réfère est manifestement contraire aux dispositions légales de l’article L 113-1 du Code des assurances et à la jurisprudence qui prohibent les clauses d’exclusion de garantie qui comme en l’espèce, vident de toute substance l’obligation de garantie due par l’assureur.
En effet le contentieux généré par l’interprétation de cette clause atteste de son ambigüe et donc de son caractère non formel, que l’interprétation développée par l’assureur a pour effet son extension.
Si l’on suit cette interprétation de la clause d’exclusion, il en résulte que si l’assuré est restaurateur à [Localité 8], qu’il subit une fermeture administrative pour les besoins d’une procédure pénale à la suite d’un meurtre commis par un client dans son établissement, la garantie de pertes d’exploitation qu’il a souscrite pour couvrir un tel risque, ne sera pas mobilisable parce que, le même jour, le coiffeur de [Localité 9] ou d'[Localité 6], c’est-à-dire un coiffeur dans le même département, s’est vu également infliger une fermeture administrative parce qu’un mari jaloux a commis le meurtre de son épouse dans ce salon de coiffure .
Il en est de même pour l’ensemble des évènements garantis.
Le caractère non formel résulte également du fait que l’autre établissement du département subissant une fermeture pour une cause identique peut ne pas avoir la même activité.
Son ambigüité est accentué par l’absence de définition des termes employés
Ainsi, l’exclusion de garantie pour fermeture, à la date de la décision de fermeture, d’un autre établissement dans le département pour une même cause est bien non formelle, générale et non limitée et met totalement à néant la garantie souscrite pour les pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’un autre établissement dans le département pour une même cause.
En ce qui concerne la mission de l’expert, la demande de modification de l’assureur est irrecevable :
l’expert est dessaisi par le dépôt son rapport ,
le premier juge étant toujours saisi
cette demande n’ayant pas été formulée in lemine litis
le tribunal a indiqué dans sa motivation que le mode de calcul de l’article 2.1 réclamé par l’assureur est applicable.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que l’article 2.1 des conditions générales ne vise pas le calcul de l’indemnité due pour pertes d’exploitation totales ou partielles en raison de la fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse ou une épidémie.
Il peut donc être fait référence au chiffre d’affaires perdu.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 septembre 2024 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01/09/2025.
MOTIVATION
Sur la clause d’exclusion de garantie
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL MARIJU le 19 avril 2017 avec effet au 13 mars 2017 se référant aux conditions générales 690200 0 inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat (page 7) prévoient son extension aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Il est toutefois précisé :
SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L’assuré fait valoir que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de non garantie et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle ,même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance, ,la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt auquel il est référé la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SARL MARIJU dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
S’agissant de l’évènement à l’origine de la fermeture administrative considéré, il doit être strictement identique.
Ainsi deux meurtres, deux suicides, deux intoxications alimentaires sans aucun lien entre eux survenus dans deux établissements sis dans le même département ne sont pas constitutif d’une cause identique et ne sont pas donc pas exclusifs de la garantie.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL MARIJU dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
S’agissant de l’évènement considéré, il doit être strictement identique.
La fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 , d’un arrêté de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 27/09/2020 édictant notamment pour les restaurant une nouvelle interdiction de recevoir du public pour la période du 28/09/2020 au 04/10/2020, puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement de première instance,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 1500 euros à la SARL MARIJU sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la SARL MARIJU aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30 août 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL MARIJU de sa demande d’indemnisation des sinistres pertes d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SARL MARIJU à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL MARIJU aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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