Infirmation partielle 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 mai 2023, n° 22/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02463 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEB
Ordonnance de référé (N° 21/01284) rendue le 03 mai 2022 par le président du tribunal judicaire de Lille
APPELANTE
S.A.S. People And Baby Développement, représentée par ses dirigeants sociaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Benjamin Chevalier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Lucile Gruson, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
S.E.L.A.S. Alpha Omega Soins Infirmiers
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence Pipart- Lenoir, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 février 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2023
****
Le 17 janvier 2020, la SAS People & Baby Developpement (ci-après, la 'société People & Baby') a conclu avec la SELAS Alpha Oméga Soins Infirmiers (ci-après, la 'société Alpha Oméga') un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition de deux berceaux, à compter du 15 février et jusqu’au 31 août 2020, moyennant le prix annuel de 14 000 euros HT par berceau.
Conformément au contrat, la société Alpha Oméga a remis à la société People & Baby un dépôt de garantie pour sûreté et garantie de l’exécution de ses obligations résultant du contrat d’un montant de 2 333,33 euros par berceau, soit une somme totale de 4 666,66 euros au titre des deux berceaux réservés.
Sa facture n° 010-15458 du 11 mars 2020 demeurant impayée, la société People & Baby a fait signifier, le 5 mai 2021, à la société Alpha Oméga une ordonnance du 12 janvier 2021 portant injonction de lui payer la somme de 18 248, 28 euros.
Le 17 mai 2021, la société People & Baby a fait procéder à une saisie-attribution qui s’est avérée partiellement fructueuse.
La société Alpha Oméga a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe le 1er juin 2021. La société People & Baby n’ayant pas constitué avocat lors de l’audience d’opposition, l’ordonnance est devenue caduque.
Par acte d’huissier en date du 4 août 2021, la société People & Baby a fait assigner la société Alpha Oméga devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de cette dernière au paiement des redevances contractuelles.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le juge des référés a condamné la société Alpha Oméga à payer à la société People & Baby la somme provisionnelle de 4 283,32 euros TTC à valoir sur le solde de la facture du 11 mars 2020, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire, débouté la société Alpha Oméga de sa demande pour frais irrépétibles et condamné cette dernière aux dépens, ainsi qu’à payer à la société People & Baby la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société People & Baby a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2022, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil, d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la société Alpha Oméga à lui verser la somme de 4'283,32 euros TTC et dit qu’il n’y avait lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire et, statuant à nouveau, de condamner cette société à lui verser les sommes suivantes :
— 13 581,62 euros TTC au titre du solde de la facture du 11 mars 2020 échue au 10 avril 2020 ;
— 2 922,76 euros au titre des pénalités de retard ;
— 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle demande également à la cour de confirmer le surplus des dispositions de l’ordonnance, débouter la société Alpha Oméga de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel.
Elle soutient principalement qu’en application du contrat conclu entre les parties, elle a mis à la disposition de la société Alpha Oméga deux berceaux à compter du 15 février 2020 et jusqu’au 31 août 2020 ; qu’elle a donc facturé pour chaque berceau la prestation d’accueil objet du contrat pour cette période au prix convenu de 14 000 euros HT par an ; qu’il n’existe aucune ambigüité dans le contrat sur la prestation commandée et qu’elle a fournie et que la société Alpha Oméga avait parfaitement conscience que le contrat portait sur deux berceaux.
Elle ajoute que le contrat de prestation d’accueil n’a pas été résilié pour force majeure en raison de l’épidémie de Covid 19, la crèche n’ayant été fermée qu’entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020 et la période de fermeture du mois d’août 2020 correspondant à la fermeture estivale liée aux congés payés ; que la période pendant laquelle l’accueil n’a pas été effectif en raison de la fermeture de la crèche liée à la situation sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le rejet de sa demande en paiement. Elle soutient que la prestation de garde a par ailleurs été honorée et qu’il n’existe aucun motif d’empêchement définitif ayant entraîné la résolution du contrat.
Elle fait valoir que l’ordonnance déférée contient des erreurs dans le calcul des sommes dues et que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour la période du 15 au 29 février 2020 pour laquelle la prestation d’accueil a bien été exécutée. Elle prétend également au paiement des intérêts de retard prévus contractuellement à hauteur de 10,76% l’an des sommes dues, par simple application de l’article L411-6 du code de commerce, ces indemnités ne constituant pas une clause pénale et n’étant pas sérieusement contestables, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement également prévue au contrat et non sérieusement contestable.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le président de la première chambre de la cour d’appel de céans a déclaré irrecevables les conclusions transmises par la société Alpha le 23 janvier 2023 au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 954 in fine du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, ce qui est le cas de l’intimée en l’espèce, est réputée s’en approprier les motifs qu’il convient donc d’examiner.
Sur la demande en paiement provisionnel du solde de la facture n° 010-15458
En vertu de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
*
Par ailleurs, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1217 dudit code prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation , obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1218 de ce code dispose en outre qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
SUR CE
Le contrat de prestation d’accueil conclu entre les parties le 17 janvier 2020 porte bien sur la réservation et la mise à disposition de deux berceaux, au prix annuel de 14 000 euros HT par berceau, la facturation étant en terme à échoir et devant commencer à la date de début de mise à disposition telle que précisée dans la notification d’attribution.
La notification d’attribution de berceaux en date du même jour, signée par le responsable légal de la société Alpha Oméga qui y a apposé son cachet, mentionne que la mise à disposition des deux berceaux débute le 15 février 2020 pour s’achever le 31 août 2020.
L’article 8.1 des conditions générales du contrat stipule par ailleurs qu’ 'en cas de force majeure, telle qu’usuellement définie par la jurisprudence ou de tout fait qui ne lui est pas imputable et mettant l’une ou l’autre partie dans l’incapacité d’honorer ses obligations contractuelles, les parties conviennent que leurs obligations seront suspendues jusqu’à la cessation du fait de force majeure ou non imputable à la partie. Si la suspension perdure pendant plus de quatre mois, le présent contrat peut être résilié, sans indemnité, par la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée à l’autre partie et prenant effet à sa première présentation.'
La société People & Baby réclame le paiement de sa facture de prestation d’accueil n°10-15458 du 11 mars 2020 pour l’intégralité de la période du 15 février au 31 août 2020.
Les parties s’opposaient en première instance sur les effets, quand aux obligations respectives des parties, de la période de suspension d’activité de la crèche pendant le confinement imposé pendant l’épidémie de Covid-19.
En effet, en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national. En application de l’article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à cette épidémie et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité. Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
L’effet de cette mesure générale et temporaire est susceptible d’être considéré, par le juge du fond, comme un événement présentant pour les parties les caractères de la force majeure tels que définis par l’article 1218 du code civil précité, justifiant la suspension des obligations réciproques des parties pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020 pendant laquelle la crèche a été fermée administrativement, de sorte qu’il convient de constater qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de la société Alpha Oméga pendant cette période en l’absence d’exécution par son cocontractant de ses propres obligations.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société People & Baby n’aurait pas exécuté son obligation de mise à disposition des deux berceaux pour la période du 15 février au 16 mars 2020, puis à compter du 12 mai au 31 août 2020, ni que la société Alpha Oméga aurait sollicité la résiliation anticipée du contrat suivant les modalités prévues aux conditions générales.
Il convient en outre de préciser que la facturation annuelle prévue au contrat correspond à l’accueil des enfants 'sur l’amplitude horaire et la période d’ouverture de l’établissement telles que précisées au règlement de fonctionnement de chaque établissement’ et prend donc en compte la période de fermeture annuelle de la crèche pendant le mois d’août.
Enfin, c’est à tort que le premier juge a écarté la facturation des deux berceaux pour la période du 15 février au 29 février 2020, présentée sur deux lignes distinctes sur la facture, alors que le contrat d’accueil et la notification d’attribution des berceaux prévoient bien que la mise à disposition des berceaux commencerait le 15 février 2020 et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’accueil n’aurait pas été effectif.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que la société Alpha Oméga reste devoir à la société People & Baby les sommes suivantes, étant rappelé que le prix d’un berceau est de 14'000 euros HT par an, soit 1 166,67 euros HT par mois :
— pour la période du 15 février au 29 février 2020 : 1 206,9 euros HT (1 166,67 /29 jours x 15 jours x 2 berceaux ),
— pour la période du 1er mars au 16 mars 2020 : 1 287,36 euros HT (1 166,67/29 jours x 16 jours x 2 berceaux),
— pour la période du 11 au 31 mai 2020 : 1 505,38 euros HT (1 166,67 /31 jours x 20 jours x 2 berceaux),
— pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 : 7 000,02 euros HT (1 166,67 x 3 mois x 2 berceaux),
soit un total de 10 999,66 euros HT et de 13 199,59 euros TTC compte tenu d’une TVA de 20%, dont il convient de déduire le montant des deux dépôts de garantie, soit 4 666,66 euros, soit un total restant dû non sérieusement contestable de 8 532,93 euros TTC.
Il convient donc de condamner la société Alpha Oméga à payer cette somme à titre provisionnel à la société People & baby, la décision entreprise étant infirmée sur le quantum de la condamnation et la cour disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes en paiement de la société appelante.
Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 6.5 des conditions générales du contrat signé entre les parties stipule que 'tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de deux points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le client de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés son supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.'
Or l’article L441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au 17 janvier 2020, date de signature du contrat, dispose que 'Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.'
Il n’est donc pas relatif aux modalités de calcul des intérêts de retard.
Il existe donc manifestement une contestation sérieuse quand à l’applicabilité de cette disposition contractuelle et il convient de dire n’y avoir lieu à référé concernant la somme demandée au titre de ces pénalités de retard.
Il convient en revanche de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue contractuellement.
Sur les demandes accessoires
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société Alpha Oméga sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la société People & Baby la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SELAS Alpha Oméga soins infirmiers à payer à la SASU People & Baby la somme provisionnelle de 4 283,32 euros TTC à valoir sur le solde de la facture du 11 mars 2020 et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’une indemnité forfaitaire,
La confirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SELAS Alpha Oméga soins infirmiers à payer à la SASU People & Baby la somme provisionnelle de 8 532,93 euros TTC à valoir sur le solde de la facture du 11 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande en paiement de la Sasu People & Baby,
Condamne la SELAS Alpha Oméga soins infirmiers à payer à la SASU People & Baby la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Alpha Oméga soins infirmiers aux entiers dépens d’appel,
La condamne à payer à la SASU People & Baby la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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