Infirmation 25 août 2023
Cassation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 août 2023, n° 21/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°23/
EF
R.G : N° RG 21/01232 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSWG
[A]
C/
[E]
[W]
[W] NEE [G]
RG 1èRE INSTANCE : 20/00760
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 15 JUIN 2021 RG n°: 20/00760 suivant déclaration d’appel en date du 08 JUILLET 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [R] [E] veuve [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [W] née [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/06/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 août 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 août 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 février 2015 le Tribunal pour enfants de Bobigny a condamné Monsieur [B] [J] pour violences sur la personne de Monsieur [F] [W] ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce même jugement a accordé aux parties civiles, les consorts [W], les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :
. À Monsieur [N] [W] en qualité de père du défunt, la somme de vingt-cinq mille euros, outre la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
. À Madame [R] [E], épouse [W], en qualité de mère du défunt, la somme de vingt-cinq mille euros, outre la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
. À Monsieur [D] [W], en qualité de frère du défunt, la somme de dix mille euros, outre la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
. À Madame [L] [G] en qualité de belle-s’ur du défunt, la somme de cinq mille euros, outre la somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les consorts [W] étaient assistés devant le tribunal pour enfants de Bobigny par Maître [U] [A], avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.
Suite à cette décision, la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) par les parties civiles a été envisagée.
Les consorts [W] estiment que Maître [U] [A] n’a pas saisi la CIVI dans le délai imparti.
Suivant acte d’huissier du 26 février 2020, Mesdames [R] et [L] [W], ainsi que Monsieur [D] [W], ont assigné Monsieur [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice du fait des fautes professionnelles commises par ce dernier.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
— CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [R] [E], veuve [W] la somme de cinquante mille euros (50.000€), à Monsieur [D] [W] la somme de dix mille euros (10.000€), à Madame [L] [G] épouse [W] la somme de cinq mille euros (5.000€)
— CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Madame [R] [E], veuve [W], à Monsieur [D] [W] et à Madame [L] [G] épouse [W] à chacun la somme de mille euros (1.000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement
— CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 08 juillet 2021, Monsieur [U] [A] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 08 juillet 2021.
Monsieur [U] [A] a déposé ses uniques conclusions d’appelant le 06 octobre 2021.
Les consorts [W] ont déposé leurs uniques conclusions d’intimés le 17 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant déposées le 06 octobre 2021 Monsieur [U] [A] demande à la cour de :
Juger que la preuve n’est pas rapportée de l’impossibilité de saisir la CIVI suite au dessaisissement de Me [A].
Juger que la preuve n’est pas rapportée de l’impossibilité d’exécuter le jugement du 26/02/2015.
Juger que la preuve n’est pas rapportée en conséquence que l’action ou l’inaction du concluant ait pu être à l’origine d’un quelconque préjudice de perte de chance.
Réformer en conséquence le jugement du 15/06/2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité du concluant et l’a condamné à payer les sommes de 50.000 Euros, 10.000 Euros et 5.000 Euros à chaque intimé, outre une somme au titre des frais irrépétibles.
Statuant de nouveau,
Débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes.
Les condamner aux dépens et au paiement de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
Selon l’appelant, contrairement à la motivation du jugement de première instance, le tribunal pour enfants n’a pas informé les parties civiles de leur possibilité de saisir la CIVI. Or, l’article 706-15 du code de procédure pénale impose à la juridiction pénale d’informer de la possibilité de saisir la CIVI d’une demande d’indemnité. Il ajoute que le délai d’un an pour saisir la CIVI prévu à cet article, ne court qu’à compter de l’avis donné aux parties civiles. En l’espèce, cet avis n’a pas été délivré. Dès lors, au moment où les intimés ont fait appel à un nouveau conseil, il leur était loisible de saisir la CIVI, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’appelant soutient également que, dans le jugement de première instance, la perte de chance n’est pas caractérisée car ce dernier se borne à reprendre l’intégralité des condamnations prononcées par le tribunal pour enfants. Enfin, il plaide que sa responsabilité ne peut être retenue sans la démonstration de l’impossibilité de recouvrer leur créance et du refus de la CIVI pour forclusion.
* * *
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés déposées le 17 novembre 2021, les consorts [W] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de St Denis du 15 juin 2015,
Condamner Me [A] [U] à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les intimés soutiennent que l’appelant a commis une faute professionnelle dans l’exécution de son mandat au sens de l’article 1992 du code Civil. En vertu du mandat liant le client à son conseil, ce dernier est tenu à une obligation de résultat consistant dans l’engagement d’une procédure dans les délais prescrits par la loi. Cette obligation légale se trouve confortée par les dispositions ordinales applicables aux avocats. La lecture d’un mail de l’appelant révèle que ce dernier a bien rédigé la requête destinée à la CIVI qu’il s’est engagé à déposer. Les intimés ajoutent que contrairement aux affirmations de l’appelant, le délai de forclusion pour la saisine de la CIVI est expiré depuis le 09 mars 2016. En vertu de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le mode d’information sur la possibilité de saisir la CIVI, est laissé à l’appréciation de la juridiction répressive, soit verbalement à l’audience, soit par un visa dans la décision rendue.
Les parties civiles, aujourd’hui intimées, n’étant pas présentes à l’audience du 26 février 2015, seul leur avocat l’était et les représentait avec mandat, comme le révèle la lecture du jugement et celui-ci ne peut, étant juge et partie, prétendre que le président de la juridiction répressive n’a pas donné verbalement cet avis. En toute hypothèse, il a la charge de la preuve de cette affirmation et faute de pouvoir la réaliser, en sa qualité de mandataire légal des parties civiles, il est présumé avoir reçu cette information pour le compte des parties civiles, non présentes à l’audience.
Selon les intimés, le nouveau conseil n’est intervenu qu’en décembre 2018 en écrivant à l’appelant pour l’informer de manière déontologique qu’il prenait sa suite dans ce dossier et sollicitant des nouvelles sur le sort de la requête. De surcroît, concernant l’obligation pour les intimés de démontrer l’impossibilité de recouvrer leur créance indemnitaire, cet argument est dénué de toute valeur sachant que, d’une part en novembre 2015, l’appelant constatait auprès des intimés de l’impossibilité de recouvrer de cette manière les créances indemnitaires et que, d’autre part, une telle obligation ne repose sur aucun fondement légal puisque le droit de saisir la CIVI est parfaitement autonome de tout autre démarche judiciaire.
Enfin, quant à la caractérisation de la perte de chance, une telle notion est inexistante dans notre droit positif, le juge constatant que la faute commise par ce mandataire a fait perdre une chance aux parties civiles d’être indemnisées et usant de son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de leur indemnisation.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’action en responsabilité professionnelle
Sur la faute
En vertu des dispositions de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en est tenu et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En vertu des dispositions de l’article 1992, le mandataire répond du dol mais également des fautes commises dans l’exécution de son mandat.
En vertu des dispositions de l’article 706-5 du même code, à peine de forclusion, la demande d’indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois la commission relève de la forclusion lorsque l’information prévue à l’article 706-15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le délai requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
En l’espèce, la lecture du jugement correctionnel en date du 26 février 2015 démontre que l’avis suivant a été donné dans le cadre de l’action civile (page 9 de la décision) :
« Informe les prévenus à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnées dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. »
Me [A] a dès le 6 mars 2015 informé les intimés de ses démarches auprès du tribunal, suivi d’un deuxième courriel le 5 octobre 2015 annonçant qu’il allait préparer une requête en vue de saisir la CIVI qu’il leur communiquerait. Il a effectivement informé les parties civiles par mail en date du 19 novembre 2015 du projet de requête daté du 19 novembre 2015 finalisé et joint au courriel.
Il n’est pas contesté que la requête ne sera pas déposée.
Les intimés prennent pour acquis que le délai de saisine de la CIVI était forclos à la date du 26 février 2016, selon leur propre analyse des pièces du dossier et que, faute pour Me [A] d’avoir déposé la requête auprès du greffe du tribunal de grande instance de Bobigny avant cette date, sa responsabilité serait engagée.
Sur le caractère erroné de la mention du tribunal,
L’appelant soutient que la mention relative au caractère non éligible à la CIVI des parties civiles serait manifestement erronée et qu’en conséquence le délai pour saisir ladite commission n’aurait jamais commencé à courir. Il souligne en conséquence que l’absence de saisine de la commission reproché n’emporte aucune conséquence et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
Les intimés s’y opposent soutenant que l’action est forclose.
Sur quoi,
La cour relève qu’il ne lui appartient pas de rechercher si la mention du tribunal est conforme ou non aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, qui prévoient l’ensemble des conditions de forme et de fond de saisine de la CIVI.
En effet seule la CIVI, juridiction autonome, est compétente en premier degré pour apprécier la régularité de sa saisine tant dans la forme qu’au fond.
A défaut, la décision de la cour serait de nature à créer un précédent au détriment du respect du double degré de juridiction.
En conséquence, il n’appartient pas à la cour d’apprécier si l’avis aux parties civiles d’avoir à saisir la CIVI dans le délai d’un an, à compter du caractère définitif de la décision, leur a été donné ou non et les conséquences à en tirer.
Le tribunal, considérant que les parties présentes avaient été informées de la possibilité de saisir la CIVI a donc excédé ses pouvoirs, cette appréciation ne relevant pas de sa compétence mais de celle de la CIVI.
Les intimés bénéficieront de l’assistance d’un nouvel avocat en décembre 2018, soit trois ans plus tard.
Les intimés n’ont pas tenté de saisir la CIVI avec leur nouveau conseil intervenu en décembre 2018 et ne justifient donc d’aucune décision de forclusion ou de rejet de la part de cette dernière. Ils ne peuvent donc justifier d’aucun préjudice effectif à ce jour.
Ils ne sont en mesure de justifier que d’un préjudice éventuel, qui n’est pas indemnisable.
En conséquence au regard de ces éléments, d’une part la faute de Me [U] [A], malgré l’absence de dépôt effectif de la requête en indemnisation, n’est pas démontrée avec certitude et d’autre part les intimés ne démontrent pas l’existence d’un préjudice actuel et certain.
Les demandes d’indemnisation présentées seront en conséquence rejetées en l’état.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure.
En conséquence leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
REJETTE l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par les consorts [W] ;.
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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