Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 282 – 24
N° RG 24/00623
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QQ
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d’ORLEANS en date du 13 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294170604851
Monsieur [F] [I] [V] [D] [H]
Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mr [Y] [H] et Madame [W] [H] née [C]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
La SELAFA MJA
Agissant par Maître [N] [O] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [H] maintenue à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 05 Mai 2021
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
La SELARL BCM
Agissant en la personne de Maître [B] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [F] [H], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 05 Mai 2021
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Dominique BOUTIERE, membre de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265299839450527
LA SCI LES GALATES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La SELARL [M] FLOREK – MANDATAIRE JUDICIAIRE – en la personne de Maître [A] [M]
Agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES GALATES dont le siège social est sis [Adresse 11] placée en liquidation judiciaire par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’ORLEANS du 22 juin 2018, prononçant la conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Février 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur déclaration de cessation des paiements de M. [G] [T], son liquidateur amiable, la SCI Les Galates a été placée en redressement judiciaire le 13 avril 2018 par un jugement du tribunal de grande instance d’Orléans qui a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [A] [M].
Par jugement du 22 juin 2018, ce même tribunal a converti le redressement de la SCI Les Galates en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [A] [M].
Le 10 juillet 2018, M. [F] [H] et Mme [W] [C] veuve [H] ont déclaré au passif de la SCI Les Galates une créance de 283'268,34'euros au titre du compte courant d’associé de leur auteur [Y] [H], décédé le [Date décès 1] 2016, en précisant que celui-ci avait exercé sous l’enseigne Promore.
La SCI Les Galates a contesté cette créance et par ordonnance du 20 décembre 2019, le juge-commissaire a déclaré cette déclaration de créance recevable et sursis à statuer sur la contestation du montant de la créance déclarée par les consorts [H], en expliquant dans les motifs de sa décision que le 20 octobre 2014, [Y] [H] avait cédé à la SARL Les Hôtels [12] une partie de son compte courant, à hauteur de 102'000 euros, que la question de la validité de cette cession de compte courant avait fait l’objet d’appréciations différentes par les juridictions ayant eu à connaître des contentieux ayant opposé M. [G] [T] [ liquidateur amiable de la SCI] et feu [Y] [H], que la décision de la cour d’appel d’Orléans s’étant prononcée dans le sens de la validité de cette cession de compte courant faisait l’objet d’un pourvoi et qu’il convenait dans ces circonstances de surseoir à statuer sur la contestation du montant de la créance déclarée par les consorts [H] dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Les appels, principal et incident, relevés contre cette ordonnance par M. [T] et par la SCI Les Galates représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] Florek, ont été déclarés irrecevables par un arrêt de cette cour du 20 août 2020.
Le 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt auquel avait fait référence le juge-commissaire dans son ordonnance du 20 décembre 2019 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Bourges, que personne n’a saisie.
A la demande de la SCI Les Galates, les parties ont de nouveau été convoquées devant le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Orléans qui, par ordonnance du 13 février 2024, a':
— rejeté la créance déclarée par [F] [H] et [W] [H], en leur qualité d’ayants droit de [Y] [H], au passif de la SCI Les Galates
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure [collective].
M. [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [Y] [H] et de [W] [C] veuve [H], la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [H] et la SELARL BCM, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [F] [H], ont relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2024, en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par [F] [H] et [W] [H], en leur qualité d’ayants droit de [Y] [H], au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [F] [H], in personam et ès qualités d’héritier de [Y] [H] et [W] [C], la SELAFA MJA, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [H], maintenue à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 mai 2021 et la SELARL BCM, agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [F] [H], désignée à cette fonction par le même jugement du tribunal de commerce de Paris, demandent à la cour de':
— recevoir l’appel,
— le déclarer fondé,
— infirmer et réformer la décision entreprise,
— fixer le montant de la créance des concluants à la somme de 126'838,85 HT’euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates,
— débouter la SCI Les Galates, représentée par Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, de toutes conclusions contraires,
— condamner la SCI Les Galates et Maître [M] ès qualités à payer aux concluants la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL [M] Forek, prise en la personne de Maître [A] [M], a constitué avocat, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Galates, le 7 juin 2024, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelants, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024, en application de l’article 905 du code de procédure civile, puis mise en délibéré à ce jour.
Le 4 octobre 2024, le conseil des intimés a adressé contradictoirement un courrier par lequel il indique que les appelants ont saisi la cour d’un autre appel, formé contre une décision du tribunal judiciaire d’Orléans qui les a déboutés d’une demande de dommages et intérêts, que cette nouvelle affaire, enregistrée sous le numéro de rôle 24/01005, a selon lui le même objet, à savoir «'refixer le montant du compte courant définitivement fixé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 mai 2016'» puis conclut, sans en tirer d’autre conséquence, que «'le défaut de connexité procédurale des deux dossiers conduit à un risque de contrariété de décisions'».
Les appelants n’ont pas répondu à ce courrier ni formulé d’observation à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, après avoir visé l’arrêt du 20 août 2020 par lequel cette cour a déclaré irrecevables l’appel principal et l’appel incident respectivement formés par M. [T] et par la SCI Les Galates représentée par la SELARL [M] Florek contre l’ordonnance du 20 décembre 2019, le premier juge a expliqué que par un arrêt du 27 mai 2016, la cour d’appel de Paris a condamné la SCI Les Galates et M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, à payer à [Y] [H] une somme de 136'110,74 euros au titre du solde de son compte courant d’associé dans la SCI Les Galates intégrant les intérêts échus au 31 décembre 2014, que le pourvoi formé par M. [T] et la SCI Les Galates contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2017, puis retenu que dès lors que [Y] [H] avait fait procéder, le 10 août 2016 entre les mains de la «'Banque postale'» puis le 31 août 2016 entre celles du «'Crédit du Nord'», à des saisies attribution fructueuses puisque les comptes de la SCI étaient créditeurs des sommes de 14 907,09 euros et 65'824,06 euros à la «'Banque populaire'» et de la somme de 111'271,83 euros au Crédit du Nord, la décision de la cour d’appel de Paris avait été exécutée.
Le premier juge a ensuite considéré qu’aucune conséquence ne pouvait être tirée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 janvier 2021, dans l’attente duquel il avait été sursis à statuer, en retenant que [Y] [H] et ses ayants droit n’étaient pas parties à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021, de sorte que cet arrêt était sans effet sur la créance de compte courant fixée par la décision de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016, exécutée et passée en force de chose jugée.
Le juge-commissaire en a déduit que la créance déclarée au passif de la SCI Les Galates par les héritiers de [Y] [H] devait être rejetée.
Au soutien de leur recours, les appelants commencent par faire valoir que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements sont venus modifier une situation antérieurement reconnue en justice.
Ils rappellent les nombreux litiges ayant opposé l’auteur de M. [F] [H], [Y] [H] et la société Les Hôtels [12] que celui-ci dirigeait à son ancien associé, M. [T] et à la SCI Les Galates, notamment les litiges ayant trait à la validité de la cession d’une partie du compte courant de [Y] [H] dans la SCI Les Galates à la SARL Les Hôtels [12], afin de permettre à cette dernière de régler par compensation les loyers dont elle se trouvait débitrice envers la SCI Les Galates.
Les appelants expliquent en ce sens que par acte du 20 octobre 2014, signifié le 6 novembre suivant à la SCI Les Galates, [Y] [H] a cédé à la SARL Les Hôtels [12] 102'000 euros de son compte courant dans la SCI Les Galates afin d’apurer par compensation le montant des loyers dus par la société Les Hôtels [12], de sorte qu’au bilan 2014 de la SCI Les Galates, le compte courant de [Y] [H] est passé de 251 824,52 euros à 149'824,52 euros.
Ils indiquent ensuite que compte tenu des graves dissensions apparues entre [Y] [H] et M. [T], ce dernier a contesté la validité de cette cession, que par une décision du 6 août 2015, le juge de l’exécution avait constaté l’extinction de la dette de la SARL Les Hôtels [12] par l’effet de la compensation intervenue ensuite de cette cession partielle de créance de compte courant mais que, par un arrêt du 2 juin 2016, «'validé in fine par un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2017'», la cour d’appel de ce siège a infirmé la décision du juge de l’exécution en considérant qu’un associé ne pouvant céder son compte-courant sans l’accord de la société, aucune compensation n’avait régulièrement pu intervenir.
Les appelants expliquent qu’en exécution de cet arrêt, la société Les Hôtels [12] s’est acquittée de l’intégralité de sa dette locative envers la SCI Les Galates, que le 16 mars 2016, en sa qualité de liquidateur amiable de cette SCI, M. [T] a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour procéder à la rectification des comptes de la SCI clos au 31 décembre 2014, que la somme de 102'000 euros a été «'contre-passée'» du compte courant d’associé de [Y] [H] de sorte que, au bilan 2016 de la SCI Les Galates, le compte courant de [Y] [H] est repassé d’un montant de 149'824,52 euros à celui de 251'824,52 euros.
En faisant valoir que dans la décision du 27 juin 2016 dont se prévalent la SCI Les Galates et Maître [M], la cour d’appel de Paris a fixé le montant de la créance de compte courant de l’auteur de M. [F] [H] à la somme de 136'110,74 euros à partir du bilan 2014, cession de créance litigieuse déduite, que dans son arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a «'confirmé que la cession de créance était irrégulière et sans effet'», les appelants, qui précisent que c’est au vu des bilans 2015 et 2016 dont [Y] [H] n’avait jamais reçu communication mais que Maître [M] a accepté de leur adresser que M [F] [H] et sa mère avaient déclaré une créance de 283 268,34 euros, concluent, sans davantage d’explications que, déduction faite de la somme de 111'271,89 euros versée à la succession de [Y] [H] en septembre 2019, en exécution d’une décision du juge de l’exécution d’Orléans du 28 juin 2019 confirmée le 27 mai 2020 par cette cour, la créance de M. [F] [H] s’élève à 126'838,85 euros (136'110,74 + 102'000 ' 111'271,89 euros).
Il résulte des productions que par un arrêt du 27 mai 2016, la cour d’appel de Paris a débouté la SCI Les Galates et M. [T], en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, de leurs prétentions indemnitaires afférentes à un dépassement de budget de travaux et à l’absence de réalisation d’un projet de construction dénommé «'[Adresse 13]'», condamné [Y] [H] à payer à la SCI Les Galates représentée par son liquidateur amiable une somme de 96 823 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices induits par ses fautes de gestion en qualité de gérant de ladite SCI, ordonné la compensation de cette somme avec les montants HT réclamés par [Y] [H] au titre de ses factures d’honoraires émises le 10 mai 2010 pour le même montant, pour ses prestations de gérant et de promoteur, débouté en conséquence [Y] [H] de ses demandes en paiement afférentes à ces factures, condamné reconventionnellement la SCI Les Galates et M. [T] en sa qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à [Y] [H] une somme de 136 110,74 euros à titre de solde de son compte courant dans la SCI Les Galates, ce solde intégrant les intérêts courus au 31 décembre 2014, puis condamné la SCI Les Galates représentée par son liquidateur et [Y] [H] aux dépens,
chacun pour moitié, en rejetant leurs prétentions respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé contre cet arrêt par la SCI Les Galates représentée par M. [T], son liquidateur amiable, a été rejeté par la Cour de cassation le 22 novembre 2017.
Il résulte encore des productions qu’en exécution de cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016, [Y] [H] a fait procéder les 29 et 31 août 2016 à deux saisies attribution, la première entre les mains de la SCP Depond-Rochoux-Lemonnier, société d’huissiers de justice qui avait elle-même procédé le 10 août précédent à une saisie-attribution sur les comptes de la société Les Hôtels [12] ouverts en les livres de la Banque populaire Val de France'; la seconde entre les mains de la banque Crédit du Nord, que la SCI Les Galates a contesté ces mesures d’exécution devant le juge de l’exécution d’Orléans qui, par jugement du 28 juin 2019 confirmé le 27 mai 2020 par un arrêt de cette cour, a déclaré irrecevable la contestation formée par la SCI Les Galates représentée par son liquidateur amiable M. [T] et condamné ladite SCI, représentée par Maître [M] intervenu à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ainsi qu’à régler à M. [F] [H] et [W] [C] veuve [H] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les procès-verbaux des deux saisies attribution qu’a fait pratiquer l’auteur de M. [F] [H] révèlent que celles-ci se sont révélées fructueuses, en ce que le représentant de la Banque du Nord a déclaré à l’huissier de justice mandaté par [Y] [H] que le compte de la SCI Les Galates ouvert en les livres de cette banque était créditeur de 111 2471,83 euros le 31 août 2016 et que le 29 août précédent, la société d’huissiers de justice Depont Rochoux Lemonnier avait déclaré détenir pour le compte de la SCI Les Galates une somme de 35'673,70 euros, il ne résulte d’aucune production que, ainsi que l’a indiqué le premier juge, [Y] [H] aurait fait procéder le 10 août 2016 à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale -la seule saisie-attribution en date du 10 août 2016 s’inférant des productions est une saisie qui avait été diligentée, non pas par [Y] [H], mais par la SCI Les Galates, non pas sur des comptes tenus par la Banque postale, mais sur les comptes de la SARL Les Hôtels [12] dirigée par [Y] [12], ouverts en les livres de la Banque populaire à laquelle a d’ailleurs également fait référence le premier juge.
En toute hypothèse les sommes que les tiers saisis avaient déclarées détenir pour le compte de la SCI Les Galates ne peuvent être tenues pour avoir été versées à [Y] [H] ou à ses ayants droit.
En l’absence de justificatif de ce que la SCI Les Galates aurait réglé aux consorts [H], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016, davantage que la somme de 111 271,89 euros que les appelants reconnaissent avoir reçue, il doit être retenu que sur la somme de 136'110,74 euros qu’elle a été condamnée à régler à [Y] [H] pour solde de son compte courant, la SCI Les Galates n’a réglé que la somme précitée de 111'271,89 euros.
Il est constant que c’est par une décision irrévocable que la cour d’appel de Paris a condamné la SCI Les Galates, le 27 mai 2016, à payer à [Y] [H], pour solde de son compte courant d’associé, la somme de 136'110,74 euros comprenant les intérêts échus au 31 décembre 2014.
Il résulte sans doute possible des termes de cette décision que, pour déterminer la somme due par la SCI Les Galates à [Y] [H], pour solde de son compte courant d’associé, la cour d’appel de Paris s’est prononcée le 27 mai 2016 à partir du bilan 2014 de la SCI Les Galates.
Après avoir précisé, en effet, que la pièce qui lui était produite correspondait aux comptes de la SCI Les Galates arrêtés au 31 décembre 2014, la cour a indiqué que ceux-ci faisaient apparaître que la société était débitrice de [Y] [H] à hauteur d’une somme totale de 181'268,34 euros correspondant au solde de son compte pour 149 854,52 euros et aux intérêts courus sur ce compte courant à hauteur de la somme de 31'443,82 euros.
En retenant que le solde de 149'854,25 euros devait être rectifié en ce qu’il intégrait une somme HT de 45 187,60 euros correspondant à des frais de gestion passés en écriture le 31 décembre 2008 sans pièce justificative, la cour a considéré que le «'solde réel'» du compte courant de [Y] [H] s’élevait, hors les intérêts, à la somme de 104'666,92 euros (149'854,52 ' 45'187,60) et a condamné en conséquence la SCI Les Galates à payer à [Y] [H], à titre de solde de son compte courant intégrant les intérêts jusqu’au 31 décembre 2014, la somme de 136'110,74'euros (104'666,92 + 31'443,82).
Les appelants établissent que par courrier daté du 16 mars 2016, M. [T], liquidateur amiable de la SCI Les Agates, a convoqué au 9 avril 2016, soit en cours du délibéré de la cour d’appel des Paris devant laquelle l’affaire avait été débattue le 18 mars précédent, une assemblée générale extraordinaire des associés appelée à statuer sur la modification des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
Si le procès-verbal de cette assemblée générale du 9 avril 2016 n’est pas produit aux débats, il est néanmoins établi que les comptes de la SCI Les Galates clos au 31 décembre 2014 ont été rectifiés postérieurement à la décision de la cour d’appel de Paris.
Aux bilans détaillés du passif de la SCI Les Agates que les appelants expliquent avoir pu se faire communiquer par le liquidateur judiciaire et produisent en pièce 26, il apparaît sur l’exercice clos au 31 décembre 2014 que le compte courant de [Y] [H] s’élève, comme l’avait retenu la cour d’appel de Paris, à 149 824,52 euros, et qu’au 31 décembre 2013, soit au dernier exercice clos antérieurement à la cession partielle de créance litigieuse portant sur un montant de 102'000 euros, le montant de ce compte courant s’élevait à 251 824,52 euros, soit à la somme de 149 824,52 euros augementée de 102 000 euros.
Sur le bilan détaillé du passif de l’exercice clos au 31 décembre 2015, le montant du compte courant de [Y] [H] a de nouveau été porté, comme au 31 décembre 2013, à 251 824,52 euros, et il a été indiqué au bilan détaillé du passif de cet exercice 2015, en page 17/36 du bilan établi par le cabinet comptable ETC, qu’au 31 décembre 2014, la valeur du compte courant de [Y] [H] était de 251'824,52 euros, et non plus de 149 824,52 euros comme il avait initialement été indiqué au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2014 sur la base duquel la cour d’appel de Paris a statué.
Au bilan clos au 31 décembre 2016 la valeur du compte courant de [Y] [H] est demeurée inchangée (251 824,52 euros).
Il s’infère de ces constatations que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016, la valeur du compte courant de [Y] [H] a été rectifiée par des écritures comptables qui, finalement, n’ont fait que traduire les décisions rendues le 2 juin 2016 par cette cour puis le 27 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Montargis, lesquelles avaient retenu, dans les litiges ayant successivement opposé la SCI Les Galates à la société Les Hôtels [H], que la cession partielle, à hauteur de 102'000 euros, de la créance en compte courant de [Y] [H], était irrégulière.
L’arrêt du 20 décembre 2018 par lequel cette cour avait infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 27 avril 2017 ayant été cassé et annulé par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 dans l’attente duquel il avait été sursis à statuer par le juge-commissaire, le jugement du 27 avril 2017 a désormais force exécutoire, en l’absence de saisine de la cour de renvoi, par application du 2e alinéa de l’article de l’article 1034 du code de procédure civile.
Il en résulte que, en considération de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2016 et des évènements intervenus postérieurement à cette décision, sans qu’importe que [Y] [H] ou ses ayants droit n’aient pas été parties à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 rendu entre la SCI Les Galates et la société Les Hôtels [12] à laquelle [Y] [H] avait partiellement cédé sa créance de compte courant litigieuse, dès lors que cette décision n’a fait que conforter le bien-fondé des écritures comptables rectificatives du bilan de la SCI Les Galates clos au 31 décembre 2014, la créance de compte courant de M. [F] [H], ayant-droit de [Y] [H], s’élève, déduction faite des règlements déjà perçus, à la somme de 126'838,85 euros (136'110,74 + 102'000 euros – 111 271,89).
Par infirmation de l’ordonnance entreprise, la créance de [F] [H]déclarée à la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates au titre du compte courant de son auteur sera dès lors admise, à hauteur de la somme sus-énoncée de 126'838,85 euros.
La SCI Les Galates, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ladite SCI, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] Florek, sera condamnée à régler à M. [F] [H], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000' euros.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2019 ayant déclaré recevable la déclaration de créance de feue [W] [C] et M. [F] [H], héritiers de feu [Y] [H], et sursis à statuer sur la contestation du montant de la créance déclarée,
Vu l’arrêt du 20 août 2020 par lequel cette cour a déclaré irrecevables l’appel principal de M. [G] [T] et l’appel incident de la SCI Les Aagtes représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [A] [M] de la SELARL [M] Florek,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Les Galates, à hauteur de 126'838,85 euros, la créance déclarée par M. [F] [H], héritier de [Y] [H], au titre du compte courant d’associé de son auteur,
Condamne la SCI les Galates, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] Florek, à payer à M. [F] [H] la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI les Galates, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [M] Florek, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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