Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 24/09915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 février 2024, N° 18/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 – Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 18/00514
APPELANTS
Madame [A] [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
ayant pour avocat plaidant Me Laureen BUISSON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIES INTERVENANTES ET JOINTES
Madame [G], [D], [U], [Y] [S] veuve [P]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [W] [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 5]
représentées par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie FOADING NCHOH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Z] [C] est décédée le [Date décès 1] 2011, en laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé le 17 août 2011 par acte notarié, ses trois enfants, [I], [M] et M.[V] [P], nés de son union avec [B] [P], décédé.
Par acte du 12 juin 2013, [I] et [M] [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil M. [V] [P] aux fins de partage de la succession, en l’absence d’accord amiable entre les héritiers.
[I] [P] est décédé le [Date décès 2] 2013. Ses deux filles, Mmes [A] et [R] [P] sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Z] [C].
Me [H] [F], notaire à [Localité 2], a établi le 3 décembre 2017 un procès-verbal de dires annexant un projet d’état liquidatif.
[M] [P] est décédé le [Date décès 3] 2019 ; son fils [Q] [P] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 29 février 2024 le tribunal judiciaire de Créteil a :
' Ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donné [I] [P] ;
' Ordonné le rapport à la succession de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P] ;
' Débouté Mme [A] [P], Mme [R] [P] et M. [Q] [P] du surplus de leurs demandes ;
— Débouté M. [V] [P] de sa demande d’expertise comptable ;
— Renvoyé les parties devant le notaire commis pour établissement de l’acte de partage ;
— Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraire ;
— Ordonné le renvoi à l’audience du juge commis du 10 octobre 2024 à 11 heures pour nouveau point par les parties, par la voie électronique, sur l’état d’avancement des opérations notariées, à peine de radiation ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mai 2024, visant tous les chefs du jugement comme chefs du jugement critiqués. La déclaration d’appel intime M. [V] [P].
M. [V] [P] a constitué avocat le 26 août 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2024, Mme [G] [S] veuve [P] est intervenue volontairement à la procédure.
Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 29 août 2024.
M. [V] [P] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 25 novembre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 20 février 2026, Mme [R] [P] a déclaré intervenir volontairement à l’instance à la procédure.
Par conclusions d’appelants remises et notifiées le 20 février 2026, Mme [A] [P], M. [Q] [P], Mme [G] [S] et Mme [R] [P] demandent à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [A] [P] et M. [Q] [P] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 ;
'Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [S], selon conclusions d’intervention volontaire, signifiées par RPVA en date du 28 août 2024 ;
'Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [P], selon conclusions d’intervention volontaire, signifiées par RPVA en date du 20 février 2026 ;
'Débouter M. [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [Q] [P], Mme [A] [P] et Mme [R] [P] de leur demande tendant à ce qu’il soit rapporté à la succession de [Z] [C] la somme de 29 289,19 euros donnée à M. [V] [P] ;
'Ordonner le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 29 289,19 euros donnée à M. [V] [P] ;
'Condamner en tant que de besoin M. [V] [P] au paiement de la somme de 29 289,19 euros à l’indivision successorale ;
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P] ;
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P] ;
'Ordonner le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 17 333,91 euros donnée à [M] [P] ;
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024, ayant rejeté la demande de rapport formée par M. [V] [P] à l’encontre de Mme [A] [P] à titre personnel et M. [Q] à titre personnel ;
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de sa demande d’expertise comptable ;
'Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a débouté M. [Q] [P], Mme [A] [P] et Mme [R] [P] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner M. [V] [P] à verser à M. [Q] [P], Mme [A] [P] et Mme [R] [P], une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
'Condamner M. [V] [P] à verser à Mme [G] [S], intervenante volontaire, une somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 29 février 2024 en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et indiqué qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proposition de leurs parts dans l’indivision ;
'Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
'Dire que les dépens seront supportés par les copartageants dans la proposition de leurs parts dans l’indivision.
Par conclusions d’intimé remises et notifiées le 25 novembre 2024, M. [V] [P] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [G] [S] en cause d’appel ;
Lui opposer à tout le moins une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Sur le fond :
Débouter purement et simplement Mme [A] [P] et M. [Q] [P] et le cas échéant, Mme [G] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en tous points le jugement dont appel ;
Condamner in solidum M. [Q] [P] et Mme [A] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [G] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] [P] et Mme [A] [P] et Mme [G] [S] in solidum aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [S]
Mme [G] [S] déclare intervenir volontairement à titre accessoire à l’instance en sa qualité de conjointe survivante de [M] [P].
M. [V] [P] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [G] [S] aux motifs qu’elle n’est pas intervenue en première instance et qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir au regard des droits du conjoint survivant.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir volontairement en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est constant que Mme [G] [S] n’était pas partie à l’instance devant le tribunal. Du fait de sa qualité de conjointe survivante de [M] [P], elle vient à la succession de ce dernier qui lui-même avait la qualité d’héritier de [Z] [C]. En sa qualité de successible de [M] [P] qui était un héritier de [Z] [C], elle a un intérêt à agir au titre de la succession de la défunte.
Son intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la recevabilité de Mme [R] [P] à agir
L’article 554 du code de procédure civile ne pouvant s’appliquer qu’aux tiers, Mme [R] [P] qui était partie devant le tribunal ne peut intervenir volontairement en cause d’appel.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à cette dernière à se joindre à l’instance.
En dépit des termes inappropriés d’intervention volontaire utilisés par Mme [R] [P], celle-ci en sa qualité d’héritière de [I] [P] vient en sa qualité d’ayant droit de ce dernier à la succession de [Z] [C].
La cour étant saisie de demandes de rapport à cette succession destinées à reconstituer l’actif successoral, la décision à intervenir est susceptible de produire des effets à l’égard de tous les héritiers de [Z] [C] ou de leurs ayants droit ; tel est le cas des deux héritiers de [I] [P]. Mme [R] [P] est donc dans une situation d’indivisibilité d’une part, à l’égard de sa s’ur [A] et de son cousin [Q] [P] qui viennent à la succession de [Z] [C] en leurs qualités d’ayants droit de leurs auteurs respectifs et sont tous deux appelants et d’autre part, à l’égard de M. [V] [P], intimé.
En application de l’article 552 du code de procédure civile, Mme [R] [P] est donc recevable à se joindre à l’instance née de l’appel interjeté par Mme [A] [P] et M.[Q] [P].
***
Mme [G] [S] et Mme [R] [P] concluant avec les appelants et formulant les mêmes prétentions que ces derniers, elles seront désignées avec Mme [A] [P] et M. [Q] [P] sous le vocable appelants.
Sur l’objet de l’appel
Selon les termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Autrement dit, si un chef de jugement a été dévolu à la cour par un acte d’appel mais que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation ou d’infirmation relativement à ce chef, celui-ci ne peut être que confirmer.
En l’espèce, par la déclaration d’appel ont été dévolus à la cour les chefs du jugement ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P] et de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P].
La cour n’étant saisie ni par les appelants, ni par M. [V] [P] d’une demande d’infirmation du chef du jugement ayant ordonné le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P], ce chef ne peut être que confirmé sans même que la cour n’ait à motiver cette confirmation.
Le tribunal en ordonnant le rapport de la somme de 17 060,35 euros donnée à [M] [P], a fait intégralement droit au quantum de la demande de rapport dont il était saisi par Mme [A] [P], M. [Q] [P] et Mme [R] [P].
Les appelants qui concluent à l’infirmation de ce chef, demandent que le rapport ordonné par le jugement soit porté à la somme de 17 333,91 euros ; il en résulte qu’ils demandent donc implicitement la confirmation du rapport qui a été ordonné à hauteur de 17 060,35 euros mais demandent qu’y soit ajoutée une somme de 273,56 euros qu’ils présentent comme un reliquat remontant à l’année 1999. Il suit donc que la cour ne peut que confirmer le rapport de la somme de 17 060,35 euros déjà retenue par le jugement, le montant de 273,56 euros réclamé devant la cour qui s’ajoute au montant déjà accordé s’analysant comme une demande nouvelle.
La cour qui n’est pas saisie par M. [V] [P] d’une demande d’infirmation du chef du jugement ayant ordonné le rapport de la somme de 17 060,35 euros, ne pourra donc que confirmer le chef du jugement en ce qu’il a ordonné ce rapport à hauteur de ce montant, et statuera ainsi qu’il suit sur la demande nouvelle portant sur la somme 273,56 euros.
***
De même, la cour n’est pas saisie par M. [V] [P] qui poursuit la confirmation en tous points du jugement d’une demande d’infirmation des chefs du jugement l’ayant débouté de sa demande rapport de la somme de 21 747,49 euros relative aux sommes personnellement versées à Mme [A] [P] et M. [Q] [P] au motif qu’en application de l’article 846 du code civil, les petits-enfants du défunt ne sont pas tenus au rapport.
Bien que ces chefs du jugement ont été dévolus à la cour par la déclaration d’appel, les appelants ne lui demandent pas l’infirmation de ces chefs du jugement ayant fait droit à leur prétention à ce titre ce qui aurait d’ailleurs interrogé sur la recevabilité de leur appel à ce titre.
La cour ne pourra donc que confirmer les chefs du jugement ayant débouté M. [V] [P] du surplus de sa demande de rapport qui visait le rapport de sommes données par [Z] [C] à ses petits-enfants.
***
La même solution sera apportée aux chefs du jugement ayant débouté M. [V] [P] de sa demande de voir ordonner une expertise comptable puisque celui n’a pas formé appel incident de ce chef de jugement et que les appelants qui l’ont dévolu à la cour d’appel par l’acte d’appel ne lui en demandent pas l’infirmation dans leurs conclusions.
Sur la demande des appelants de voir M. [Q] [P] rapporter la somme supplémentaire de 273,56 euros
La demande des appelants de voir M. [Q] [P] venant aux droits de [M] [P] rapporter la somme supplémentaire de 273,56 euros qui vient en complément de leur demande de rapport de 17 060,35 euros présentée devant le tribunal, est recevable en appel en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Les appelants indiquent que [Q] [P] n’a pas été en mesure de retrouver la trace du règlement de la somme qui serait mentionnée par une ligne d’écriture sur le tableau en marge de laquelle son père [M] a apposé sa signature. Cependant, le tableau produit par les appelants sous leur pièce n°15 ne fait pas apparaître contrairement à ce qu’ils allèguent un reliquat d’un montant de 273,56 euros que restait devoir [M] [P].
M. [V] [P] qui demande de confirmer en tous points le jugement et ne forme aucune demande nouvelle, ne saisit la cour d’aucune demande tendant au rapport d’une somme supplémentaire de 273,56 euros restée due par [M] [P].
Partant, les appelants seront déboutés de leur demande tendant au rapport par M. [Q] [P] venant aux droits de son père [M] [P] de la somme supplémentaire de 273,56 euros.
Sur la demande des appelants tendant au rapport par M. [V] [P] de la somme de 29 282,19 euros
Le tribunal a débouté les demandeurs de leur demande de rapport dirigée contre M.[V] [P] aux motifs que les cahiers écrits de la main de [Z] [C] ne permettaient pas de rapporter la preuve de l’existence de dons à hauteur de 29 289,19 euros, la preuve de l’intention libérale de cette dernière faisant notamment défaut.
Les appelants pointent une différence de traitement des premiers juges à leur détriment en ce qu’ils ont pris en considération les mentions figurant sur les carnets tenus par [Z] [C] corroborées par les relevés de son compte bancaire pour ordonner le rapport par les ayants-droits de [M] [P] et de [I] [P] à la succession de [Z] [C] de sommes d’argent mais n’en ont pas tenu compte lorsqu’il s’agissait des dettes de M.[V] [P].
Reprenant les écritures figurant sur ces carnets et faisant des rapprochements avec les comptes bancaires de [Z] [C] et de M. [V] [P], ils soutiennent que doivent être rapportées à la succession de [Z] [C] les sommes reçues par M.[V] [P] pour un montant total de 29 289,19 euros. Ils précisent que M.[V] [P] s’est abstenu de produire certains de ses relevés de compte bancaire et des relevés du compte bancaire de la défunte alors qu’ils étaient en sa possession. Ils expliquent que lorsqu’une écriture sur l’un des carnets est rayée, cela signifie qu’ elle a été remboursée.
Ils entendent rapporter la preuve de l’intention libérale de la défunte à l’égard de M.[V] [P] par le fait que « s’il est reconnu que les donations reçues par M. [I] [P] et M. [M] [P] doivent être rapportées et qu’il y avait une intention libérale de la défunte, alors même qu’il y a également dans les cahiers respectifs des remboursements, il serait illégitime de considérer qu’il n’y avait pas la même intention libérale de la part de la défunte lorsqu’elle a versé des sommes à M. [V] [P] ».
L’intimé adopte la motivation retenue par les premiers juges.
Réponse de la cour :
Il résulte des articles 893, 894 et 895 du code civil que la libéralité étant l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, celle-ci peut être consentie et produire effet du vivant du donateur, il s’agit alors d’une donation entre vifs tandis que le testament par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus, est une libéralité à cause de mort.
Aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Le rapport en matière successorale renvoie d’abord au rapport des libéralités puisqu’en application de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit en vue de la reconstitution de l’actif successoral rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; le rapport des libéralités fait ainsi l’objet d’une section dans ce code comprenant les articles 843 à 863.
Cette section est suivie d’une section intitulée « du paiement des dettes » comprenant un premier paragraphe sur les dettes des copartageants duquel il résulte que les dettes que les héritiers pouvaient avoir à l’égard du de cujus constituent des créances qui font partie de l’actif successoral dont l’héritier débiteur est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. L’utilisation par l’article 866 du code civil de l’expression « sommes rapportables » à propos des dettes des copartageants à l’égard du défunt a conduit les professionnels du droit à désigner sous le vocable de « rapport de dettes » la prise en compte de ces dettes dans l’actif successoral et dans la masse à partager.
Le jugement dont appel a débouté Mme [A] [P], Mme [R] [P] et M. [Q] [P] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [V] [P] de rapporter à la succession la somme de 29 282,19 euros sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qui sont des textes sur la preuve aux motifs d’une part que les annotations manuscrites de la défunte figurant sur un carnet tenu par cette dernière ne suffisaient pas à établir l’existence de dons à hauteur de cette somme en dépit de la confirmation de certains mouvements de fonds par des documents bancaires et d’autre part que l’intention libérale n’était pas rapportée puisque certaines de ces annotations portaient sur des remboursements, le tribunal ayant ainsi traité la demande dont il était saisi comme tendant à un rapport de donation bien qu’il n’ait pas été expressément fondé sur l’article 843.
Or, il résulte des termes du dispositif des conclusions des demandeurs faisant référence à trois reprises aux « sommes avancées » que ces derniers se référaient à un rapport de dettes et non à un rapport de donations comme le corrobore le fait d’ailleurs relevé par le tribunal que les sommes remises donnaient lieu en principe à un remboursement. Le tribunal a ainsi modifié l’objet du litige dans les motifs de sa décision en ayant retenu que « les consorts [P] seront déboutés de leurs demandes concernant les donations faites à M. [V] [P] », mais aussi en ayant fait droit à leur demande « pour ce qui concerne les donations reçues par leurs parents » et en ayant statué au dispositif du jugement en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 3 000 euros donnée à [I] [P] et celle de 17 060,35 euros donnée à [M] [P] ; saisi de demandes de rapport de dettes qui sous-tendent des rapports d’obligation dépourvus d’intention libérale, le tribunal n’avait pas à rechercher l’existence de celle-ci de sorte que les motifs du jugement sur ce point sont hors sujet.
Certes, devant la cour afin de « coller » aux termes des chefs du jugement, les appelants demandent de voir ordonner le rapport à la succession des sommes données à M. [V] [P] ; il n’en demeure pas moins que répondant notamment pages 15 à 17 de leurs écritures aux moyens de M. [V] [P] sur les remboursements dont ce dernier se prévaut, leurs demandes tendent à un rapport de dettes. Ainsi le participe passé du verbe donner figurant dans le chef du dispositif de leurs conclusions, d’ « ordonner le rapport à la succession de [Z] [C] de la somme de 29 289,19 euros donnée à M. [V] [P] » doit être entendu comme visant seulement le transfert de cette somme d’argent par sa remise ou son versement, les deux termes étant en l’espèce équivalents sans renvoyer à la qualification d’une donation.
Il en ressort également que leur développement sur l’intention libérale destiné à répondre aux motifs du jugement sur ce point est inopérant s’agissant d’un rapport de dettes.
Les remises ou les versements par [Z] [C] de sommes d’argent pour un montant total de 29 289,19 euros à M. [V] [P] dont allèguent les appelants au titre d’avance reçoivent donc la qualification de prêts.
Selon le principe anciennement énoncé à l’article 1315 du code civil et qui a été repris désormais textuellement à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
A ce texte s’ajoute la règle procédurale de l’article 9 du code de procédure civile en vertu de laquelle il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Les mentions manuscrites dont il n’est pas contesté qu’elles émanent de [Z] [C] figurant sur les pages des carnets versés aux débats sont au sens de l’article 1378-1 du code civil des papiers domestiques qui constituent un commencement de preuve par écrit de l’existence des prêts consentis par cette dernière à M. [V] [P] allégués par les appelants ; le lien de filiation ayant existé entre [Z] [C] et M. [V] [P] a constitué par ailleurs pour eux deux une impossibilité morale de se procurer un écrit. Ces mentions manuscrites qui sont corroborées par les relevés du compte bancaire de la défunte et par la copie des chèques libellés à l’ordre de M. [V] [P] correspondants aux opérations débitrices de ces relevés établissent que [Z] [C] lui a remis à titre de prêts en plusieurs versements la somme totale en équivalent euros de 21 770,17, les versements antérieurs au 1er janvier 2003 ayant été effectués en francs ( soit 11 723,32 + 426,85 + 600 + 400 + 400 + 5 400 + 1 000 + 1 200 + 300 + 20 + 300).
Les bordereaux de remise de chèques remplis par la banque ([1]) sur le compte bancaire de [Z] [C] sont suffisants pour faire la preuve du remboursement par M. [V] [P] ou par son épouse ([T]) de la seule somme de 3 486,35 euros soit l’équivalent de 22 869 Francs (400 Francs, 8 980 Francs, 2 140 Francs, 1 542 Francs, de 1 700 Francs, 2 107 Francs, de 1 000 Francs, 5 000 Francs ) ; en effet, ces bordereaux n’ont été établis et remis par la banque qu’en contrepartie des chèques établis à l’ordre de cette dernière déposés au guichet, ce qui fait présumer de leur encaissement sur son compte même s’ils ne sont pas accompagnés des relevés du compte bancaire de cette dernière, étant relevé qu’eu égard à l’ancienneté des opérations, il ne peut être fait grief à M. [V] [P] de ne pas les avoir conservés et de ne pas en avoir obtenu une copie, les périodes concernées dépassant d’ailleurs celle de l’obligation par la banque de leur durée d’archivage.
Partant, infirmant le jugement entrepris, il sera ordonné à M. [V] [P] de rapporter à l’actif de la succession de [Z] [C] la somme de 18 283,82 euros au titre des prêts qui lui ont été consentis et qu’il n’a pas remboursés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Ayant été partiellement fait droit à l’appel principal, les dépens du présent appel seront mis à la charge de M. [V] [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [V] [P] qui supporte les dépens d’appel sera condamné à verser aux appelants la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et se verra débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Déclare Mme [G] [S] recevable en son intervention volontaire ;
Déclare Mme [R] [P] recevable à se joindre à l’appel interjeté par Mme [A] [P] et M. [Q] [P] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] [P], M. [Q] [P] et Mme [R] [P] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [V] [P] de rapporter à la succession de [Z] [C] la somme de 29 289,19 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne à M. [V] [P] de rapporter à la succession de [Z] [C] la somme de 18 283,82 euros au titre des prêts qui lui ont été consentis et qui n’ont pas été remboursés ;
Confirme pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions qui ont été dévolues à la cour ;
Condamne M. [V] [P] à payer ensemble à Mme [A] [P], M. [Q] [P], Mme [G] [S] et Mme [R] [P] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [P] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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