Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/01722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], SA [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
N° de MINUTE : 25/457
N° RG 25/01722 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3U
Jugement (N° 24/01106) rendu le 27 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 10] (Belgique)
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
SA [5]
[Adresse 1]
SA [8]
[Adresse 3]
Société [4]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration enregistrée le 18 août 2023, Mme [O] [W] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 septembre 2023, la [6], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W], a déclaré sa demande recevable.
Le 27 décembre 2023, après examen de la situation de Mme [W] dont les dettes ont été évaluées à 34 240,49 euros, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 702 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 50 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [W], exposant notamment qu’elle n’avait pas déclaré certaines dettes dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
À l’audience du 11 juin 2024, Mme [W] qui a comparu en personne, a exposé notamment qu’il existait de nouvelles dettes à intégrer dans son dossier de surendettement. Elle a estimé par ailleurs pouvoir régler des mensualités d’un montant de 200 euros à 300 euros.
Par jugement en date du 27 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [W] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord dans sa séance du 27 décembre 2023 à son égard, a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] référencée 003970049, à la somme de 213,20 euros, la créance de la société [7] référencée 81652075934, à la somme de 107,06 euros et la créance de la société [4] référencée 1005491644, à la somme de 295,08 euros, a fixé à la somme de 649,61 euros la contribution mensuelle totale de Mme [W] à l’apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 54 mois, le taux d’intérêt des prêts est ramené à
0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement (passif fixé à 34 855,83 euros, remboursable par 2 mensualités d’un montant de 649,61 euros chacune, puis par 52 mensualités d’un montant de 645,32 euros chacune), et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 10 septembre 2024.
Par arrêt en date du 6 février 2025, la cour de céans a déclaré caduque la déclaration d’appel.
Après relevé de caducité, l’affaire a été réinscrite au rôle le 11 mars 2025 et fixée à l’audience du 28 mai 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la cour d’appel de Douai le 5 mai 2025, reçue le 7 mai 2025 au greffe, Mme [W] a indiqué se désister de son appel.
À l’audience de la cour du 28 mai 2025, les parties, régulièrement convoquées par le greffe, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et expédiée le 10 septembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort du courrier recommandé reçu le 7 mai 2025 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que Mme [W] se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 27 août 2024 ;
Que Mme [W] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de
l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 25 / 01722 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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