Irrecevabilité 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 12 nov. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
N° RG 24/00924 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQCK
[T]
[O]
c/
Société SANTANDER BANK POLSKA S.A
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
d’une ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (34)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [W] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (57)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
La Société SANTANDER BANK POLSKA S.A (Anciennement dénommée BANK ZACHODNI WBK S.A), société de droit polonais, au capital de 1 020 883 050,00 €, immatriculé sous le numéro KRS 0000008723 et NIP : 869 000 56 73, dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Charlyves SALAGNON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. et Mme [T] ont été contactés en janvier 2018 par une société Dovall S.R.O, exploitant la marque « coins market », qui se présentait comme prestataire de services d’investissement en crypto-monnaie.
Suite à la proposition qui leur a été faite par cette société d’acquérir et de gérer pour leur compte des crypto-monnaies, M. et Mme [T] ont décidé d’investir et ont effectué plusieurs virements, depuis leur compte ouvert à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est (Crédit mutuel) conformément aux coordonnées bancaires transmises par la société Dovall S.R.O :
— 1.000 € le 31 janvier 2018 ;
— 21.000 € le 7 février 2018 ;
— 8.000 € le 29 mai 2018 ;
Soit la somme totale de 30.000 €.
Le virement en date du 7 février 2018 était exécuté vers un compte bancaire, ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07], domicilié au sein de l’établissement bancaire Santander Bank Polska SA.
M. et Mme [T] ont perdu les sommes investies.
Ils ont déposé plainte pour escroquerie le 23 mars 2019 auprès des services de gendarmerie de [Localité 9], et indiquent qu’une information judiciaire, concernant les sites internet Cryptobanque et Coins Market, a été ouverte au début de l’année 2021 et est actuellement en cours.
Par actes d’huissier des 8 et 16 novembre 2022, M. et Mme [T] ont assigné la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Est et la société SA Santander Bank Polska devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir engager leur responsabilité pour défaut de vigilance au titre du dispositif LCB-FT et d’obtenir le remboursement des sommes investies ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de jouissance à hauteur de 6 000 euros.
La société Santander Bank Polska a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions polonaises et subsidiairement la prescription de l’action engagée par M. et Mme [T].
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a :
— dit que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Reims ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles
Il a retenu que la seule circonstance que le virement litigieux ait été ordonné depuis un compte ouvert dans les livres d’un établissement bancaire français ne suffit pas à constituer un critère de rattachement à la France suffisant pour considérer que le lieu de réalisation du dommage s’y situe, et que la compétence des juridictions françaises en découle.
Il a estimé que le lieu du dommage se situait en Pologne, siège du compte récepteur sur lequel les fonds ont été détournés et indument appropriés par le dépositaire.
Sur la pluralité des défendeurs, dont l’un domicilié en France, le juge a rappelé les dispositions de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis et a considéré que le fondement de l’action dirigée à chacune des sociétés défenderesses diffère, que le manquement opposé aux deux établissements bancaires n’est pas identique et que les deux sociétés ne sont pas soumises au même droit applicable, de sorte qu’il n’existait pas un risque de contrariété de décision commandant impérativement de conserver l’examen du litige dans sa globalité, et que les demandes n’étaient pas liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les juger ensemble.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 10 juin 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, ils demandent à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Reims, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant les consorts [T] à la société Santander Polska SA, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage.
A titre subsidiaire :
— Retenir la compétence du tribunal judiciaire de Reims, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant les consorts [T] à la société Santander Bank Polska S.A, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs.
En tout état de cause :
— renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de Reims pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
— débouter la société Santander Bank Polska S.A de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société Santander Bank Polska S.A. à verser aux consorts [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens.
M. et Mme [T] font état de l’aspect politique de cette situation de fraude extrêmement répandue dans l’Union européenne pour justifier une solution qui ne fait pas obstacle à l’action des consommateurs victimes, lesquels n’agiront pas dans chaque état européen.
Sur la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de la matérialisation du dommage : ils invoquent plusieurs jurisprudences pour affirmer que le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de survenance du dommage, la disparition des fonds étant intervenue sur le compte domicilié en France, et que cette interprétation est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis. Ils considèrent par ailleurs que le délit étant constitué par l’utilisation d’internet, il y a lieu d’appliquer les règles de rattachement et de localisation relatives au cyber-délits, à savoir que la localisation matérielle du dommage est le lieu de résidence habituelle de la victime ou personne atteinte.
Sur la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité de défendeurs, M. et Mme [T] font état de multiples décisions judiciaires pour soutenir que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques, à savoir les directives européennes dites « anti-blanchiment » , que les actions en responsabilité engagées sont connexes dès lors que les virements litigieux partaient de l’une des banques vers l’autre, que les deux banques ont concouru à la réalisation du même préjudice, que la caractérisation de la faute de chaque banque repose sur les mêmes faits à savoir l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse, de sorte que les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, posent des questions communes et appellent des réponses coordonnées justifiant qu’elles soient jugées ensemble.
Par conclusions du 21 juillet 2024, la société Santander Bank Polska SA demande à la Cour de :
A titre principal
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [T],
À défaut,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 mai 2024 en ce qu’il a déclaré le tribunal Judiciaire de Reims incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi,
— déclarer le tribunal judiciaire de Reims incompétent au profit des juridictions polonaises (Tribunal de Varsovie)
— renvoyer M. et Mme [T] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— constater la prescription de l’action engagée par M. et Mme [T] à l’encontre de la société Santander Bank Poska S.A,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T] à l’encontre de la société Santander Bank Polska SA
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. et Mme [T] à payer à la société Santander Bank Polska S.A la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Santander souligne que les banques sont elles-mêmes victimes de la cybercriminalité et n’ont pas à être systématiquement responsables des escroqueries et abus de confiance commis à l’encontre des épargnants.
Elle invoque à titre principal :
. d’une part l’irrecevabilité de l’appel de M. et Mme [T] en soutenant qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile le délai d’appel des ordonnances du juge de la mise en état est de quinze jours à compter de leur notification lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance ou sur une exception de procédure, que l’ordonnance contestée a été signifiée le 22 mai 2024 aux époux [T], de sorte que le délai a expiré le 6 juin 2024, et que M. et Mme [T] ont formé appel par déclaration du 10 juin.
. d’autre part la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 84 du code de procédure civile qui impose de saisir le premier président de la cour d’appel pour être autorisé à assigner à jour fixe, dans ce même délai de quinze jours, M. et Mme [T] ayant outrepassé ce délai.
Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance ayant conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire de Reims, en soutenant que le lieu du fait dommageable est situé en Pologne et que les demandes dirigées à l’encontre de la caisse du Crédit mutuel et à l’encontre de Santander Bank Polska ne sont pas connexes.
Sur la situation du fait dommageable en Pologne, elle rappelle qu’en matière délictuelle, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de relation contractuelle entre les époux [T] et la banque Santander Polska, le lieu de compétence est celui où le fait dommageable s’est produit, caractérisé par la matérialisation du dommage qui correspond à l’appropriation frauduleuse par le destinataire, à savoir le lieu de l’établissement de crédit récepteur des fonds versés.
Elle conteste la comparaison faite par M. et Mme [T] avec les cyber-délits, auxquels est applicable la loi pénale, et par conséquent les règles relatives aux enquêtes pénales, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un litige civil, et que par ailleurs le détournement des fonds n’a pas été réalisé grâce à internet mais par des échanges téléphoniques ayant suscité la confiance de M. et Mme [T].
Elle fait par ailleurs état d’un contrat produit par les appelants et signé avec une société située en Slovaquie, société qui dispose elle-même d’un compte bancaire en Pologne, pour démontrer que les éléments de l’affaire conduisent à un rattachement à la Pologne.
Sur l’absence de connexité entre les demandes formées à l’égard des banques, elle fait valoir que les faits générateurs de responsabilité (virements contestés s’agissant du crédit mutuel / ouverture de comptes à l’étranger s’agissant de Santander Bank Polska) et les fondements juridiques (propres à chaque loi nationale) sont distincts.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de risque de décisions inconciliables, les faits et le droit applicable étant différents, que l’hypothèse de double indemnisation n’influe pas sur la détermination de la compétence, et qu’au surplus la banque polonaise ne pouvait pas prévoir une éventuelle action en France.
La société Santander Bank Polska soulève à titre très subsidiaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée contre elle en application du droit polonais, qu’elle estime seul applicable en vertu de l’article 4 du règlement de Rome II dès lors qu’il s’agit de la loi du pays où le dommage est survenu et qu’au surplus, ce sont les règles de la loi polonaise qui ont été enfreintes.
Elle souligne que le juge français peut et doit appliquer d’office un texte européen d’ordre public et invoque l’article 442 (1) du code civil polonais aux termes duquel l’action en réparation du dommage causé par un délit se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance en faisant preuve de la diligence requise, du dommage et de la personne tenue de le réparer.
Le virement donnant lieu à la présente action ayant été effectué le 7 février 2018, Santander Bank Polska estime que le délai de prescription de 3 ans courait jusqu’au 7 février 2021, de sorte qu’au jour de l’assignation de M. et Mme [T], le 8 novembre 2022, l’action était prescrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur un incident mettant fin à l’instance sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification.
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a conclu à son incompétence territoriale, mettant ainsi fin à l’instance, par ordonnance du 6 mai 2024.
Cette ordonnance a été signifiée par voie d’huissier, à la demande de la SA Santander Bank Polska, à M. et Mme [T], personnes physiques, le 22 mai 2024, l’acte de signification rappelant les dispositions de l’article 795 du code civil.
M. et Mme [T] ont enregistré leur déclaration d’appel, à laquelle étaient jointes les conclusions d’appelant, le 10 juin 2024.
Force est de constater que le délai d’appel de quinze jours était expiré depuis le 6 juin 2024
M. et Mme [T] n’ont pas conclu sur ce moyen soulevé par la banque l’amenant à conclure à l’irrecevabilité de l’appel.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité de l’appel de la SA Santander Bank Polska, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel dès lors que la procédure spécifique instaurée par les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile pour les appels dirigés contre les décisions de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige reprend ce délai d’appel de quinze jours, dans lequel l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe, et qu’en l’espèce la requête des époux [T] aux fins d’assignation à jour fixe a été présentée le même jour que l’enregistrement de leur déclaration d’appel, soit 4 jours après l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. et Mme [T] à l’encontre de l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Reims du 6 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge des parties.
Le greffier La présidente
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