Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 21/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2021, N° 18/03183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/06048 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYNK
[R]
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE SAINT CYR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2021
RG : 18/03183
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANT :
[B] [R]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN , avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. BOUCHERIE SAINT CYR
N° SIRET: 799 697 107 00016
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlène MOUNIER , avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Boucherie Saint Cyr a pour activité le commerce de détail de la boucherie et fait application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers (IDCC 992).
Elle a embauché M. [B] [R] suivant contrat à durée déterminée, à compter du 2 juillet 2014, en qualité de boucher-préparateur-vendeur qualifié. Le contrat de M. [R] a été renouvelé jusqu’au 12 février 2015. A compter du 10 février 2015, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les 1er et 3 août 2018, la société Boucherie Saint Cyr notifiait deux avertissements à M. [R].
Le salarié était placé en arrêt de travail à compter du 6 août 2018 et jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 septembre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins principalement de voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, arguant qu’il avait subi des agissements de harcèlement moral.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête en application des dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile, dit que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission, débouté M. [R] et la société Boucherie Saint Cyr chacun de l’ensemble de leurs demandes et fixé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 20 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société Boucherie Saint Cyr de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024, la Cour a notamment ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état, ordonné une enquête, dans les conditions prévues par les articles 204 et suivants du code de procédure civile, afin de procéder à l’audition de M. [F] [H] et M. [U] [K], et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’audition de M. [K] avait lieu le 20 février 2025 ; M. [H] ne comparaissait pas.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2025, M. [B] [R] demande à la Cour de :
— réformer les chefs de jugement ayant :
' dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête en application des dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile ;
' dit que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission ;
' débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
' fixé les dépens à la charge de chacune des parties
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
— ordonner une enquête en application des dispositions des articles 204 et suivants du code de procédure civile,
— annuler les avertissements du 1er et du 3 août 2018,
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Boucherie Saint Cyr à lui payer les sommes suivantes :
*outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
40 596 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
6 766 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 676 euros de congés payés afférents,
3 664 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
26 273 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2 627 euros de congés payés afférents,
23 261 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales du travail,
1 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Boucherie Saint Cyr à lui remettre une attestation Pôle-Emploi et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— débouter la société Boucherie Saint Cyr de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Boucherie Saint Cyr aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2025, la société Boucherie [Localité 3] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a dit que la prise d’acte de M. [R] s’analyse en une démission et a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 6 461,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur ce chef de demande :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 6 461,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— limiter ainsi le montant des condamnations :
6 461,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 646,15 euros de congés payés afférents,
3 408,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 230,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à défaut, 19 384,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M. [R] au paiement à la société Boucherie Saint Cyr de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
La procédure de mise en état a été clôturée le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, M. [R] maintient sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné une enquête, alors que la Cour a fait partiellement droit à celle-ci, lors du prononcé de l’arrêt le 6 décembre 2024.
M. [R] ne motive pas cette nouvelle demande d’enquête, qui n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en annulation des avertissements
En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [R] s’est vu notifier deux avertissements, les 1er et 3 août 2018, pour des motifs fallacieux : il a contesté et conteste toujours avoir insulté M. [S], gérant de la boucherie, le 27 juillet 2018, et ne pas avoir travaillé pendant 1 heure 30, le 27 juillet 2018 également (pièces n° 5, 10, 11 et 12 de l’appelant).
La société Boucherie [Localité 3] produit une attestation de M. [W], un boucher qui passait son entretien d’embauche le 27 juillet 2018, qui déclare qu’il a entendu M. [R] crier à M. [S] « je vais vous faire bouffer vos couilles ! » (pièce n° 4 de l’appelant).
La matérialité du premier comportement fautif imputé à M. [R] est établie et le premier avertissement est justifié.
En revanche, la société Boucherie [Localité 3] ne démontre pas que M. [R] est resté oisif pendant 1 heure 30 sur son lieu de travail le 27 juillet 2018, le second avertissement n’était donc pas justifié et sera annulé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 1er août 2018, et infirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en annulation de l’avertissement notifié le 3 août 2018.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
En droit, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [R] dénonce le fait que son employeur lui a fait subir un déchaînement d’insultes, d’humiliations et de dénigrement. Il a, par courrier du 6 août 2019 adressé à M. [S], gérant de la boucherie [Localité 3], recensé les propos tenus par ce dernier envers lui, du 19 juin au 5 août 2018. Il soulignait que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral et il demandait à M. [S] de cesser ce comportement (pièce n° 5 de l’appelant).
M. [H] atteste qu’il a été témoin du harcèlement moral imposé par M. [S] à M. [R], en citant les insultes et menaces proférées par l’employeur (pièce n° 7 de l’appelant).
Mme [R], s’ur de l’appelant et également salarié de la boucherie [Localité 3], atteste que, le 16 septembre 2018, Mme [S] l’a appelée pour proférer des menaces contre son frère (pièce n° 34 de l’appelant).
M. [X], conseiller du salarié qui a accompagné M. [R], atteste que, à l’occasion de la remise des documents de fin de contrat (donc après la rupture du contrat de travail), M. [S] a refusé de les recevoir à l’intérieur de son établissement et a adopté un comportement provocateur à l’endroit du salarié, lui reprochant en termes grossiers un manque de courage, et a critiqué les syndicats (pièce n° 21 de l’appelant).
La Cour rappelle que M. [H] n’a pas comparu pour être entendu par la juridiction. En outre, il résulte de l’audition de M. [K], faite le 20 février 2025, que, en sa présence, M. [S] avait eu un comportement correct envers M. [R], qu’il n’y avait pas eu un manque de respect de sa part.
Après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [R], ainsi que des attestations de M. [H] et M. [K] versées aux débats par la société Boucherie [Localité 3] (pièces n° 26, 37 et 37 bis de l’intimée), la Cour retient qu’il n’est pas matériellement établi que M. [S] a eu des paroles insultantes ou humiliantes à l’encontre du salarié, pendant l’exécution du contrat de travail.
M. [R] reproche encore à M. [S] de lui avoir imposé une surcharge de travail et une « cadence infernale ». Il verse aux débats une note manuscrite, qui n’est pas datée et dont l’auteur n’est pas identifié, qui porte mention du nom de M. [R] et de tâches à effectuer, selon des créneaux horaires définis (pièce n° 8 de l’appelant). Il ajoute qu’il était impossible de réaliser ces tâches dans les temps impartis, ce que M. [S], qui admet être le rédacteur de la note, conteste. M. [R] produit une seconde note manuscrite, sans date et sans auteur identifié, qui fixe les nouveaux horaires de M. [R] et précise « travail sans pause et à fond » (pièce n° 9 de l’appelant). M. [S] reconnaît être l’auteur de cette seconde note, en précisant qu’il a dû redéfinir les horaires de travail de M. [R], afin de pouvoir vérifier que le salarié fournissait effectivement la prestation attendue.
M. [H] atteste que M. [S] pressait M. [R], en lui impartissant d’effectuer diverses tâches (faire le ménage ou la vaisselle, préparer des merguez) dans des délais qui étaient selon lui impossibles à tenir. Il ajoute que l’employeur avait interdit à M. [R] de prendre la moindre pause. En outre, M. [S] se plaçait derrière M. [R] quand celui-ci faisait la vaisselle et tapait dans ses mains, en lui disant de travailler plus vite, ou imitait un chien qui aboie (pièce n° 7 de l’appelant).
Toutefois, M. [H], qui n’a pas comparu pour être entendu par la juridiction, a rédigé une attestation produite par la société Boucherie [Localité 3], dans laquelle il déclare « avoir fait de fausses déclarations » en faveur de M. [R] et à l’encontre de M. [S] (pièce n° 26 de l’appelant).
Si la note réorganisant les horaires de travail de M. [R] indiquait que celui-ci devait travailler sans faire de pause, l’examen des plages horaires ainsi définies permet de vérifier que le droit du salarié à temps de pause, garanti par l’article L. 3121-16 du code du travail, était respecté.
Dans ces conditions, la Cour relève qu’il n’est pas matériellement établi que M. [R] était soumis à une surcharge de travail ou à un rythme de travail qui n’était pas raisonnable.
M. [R] présente les deux avertissements qui lui ont été notifiés les 31 juillet et 3 août 2018, pour des motifs fallacieux selon lui, comme constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
Toutefois, la Cour a retenu qu’un seul des deux avertissements n’était pas justifié.
M. [R] était placé en arrêt de travail à compter du 6 août 2018. Le docteur [E], médecin généraliste, indique que M. [R] l’a consulté au motif qu’il subissait un harcèlement moral au travail de la part de son employeur, qui selon ses dires l’insultait quotidiennement (pièces 17 à 19 de l’appelant).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par M. [R], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient qu’un seul fait est matériellement établi : la notification d’un avertissement le 3 août 2018, sanctionnant un comportement dont la matérialité n’est pas établie.
L’article L. 1152-1 du code du travail définissant le harcèlement moral par la commission d’agissements répétés, la démonstration de la matérialité d’un unique fait ne peut pas laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral
La Cour en déduit que M. [R] n’a pas été victime de harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
1.3. Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [R] prévoit une durée de travail de 39 heures par semaine, réparties selon les horaires suivants : les mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 6 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30 ; le dimanche, de 9 h à midi.
M. [R] affirme que ses horaires de travail étaient en réalité les suivants : les mardi, jeudi et vendredi : de 6 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h (de 15 h 30 à 19 h 30 en hiver) ; le samedi : de 6 h à 13 h et de 16 h à 20 h (de 15 h 30 à 19 h 30 en hiver) ; le dimanche, de 7 h à 13 h, soit un total de 48 heures par semaine.
Un autre salarié, M. [N], corrobore la réalité de ces horaires par voie d’attestation, à laquelle toutefois n’est pas jointe une pièce d’identité (pièce n° 20 de l’appelant). La mère de M. [R] atteste que ce dernier a toujours travaillé 48 heures par semaine au sein de la boucherie [Localité 3] (pièce n° 33 de l’appelant).
M. [R] verse aux débats un décompte qui récapitule, pour chaque semaine travaillée entre 2014 et 2018, ses horaires de travail effectif (pièce n° 21 de l’appelant) et un autre document qui détaille le calcul du salaire dû pour les heures supplémentaires effectuées (pièce n° 22 de l’appelant).
Dans ces conditions, M. [R] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
La société Boucherie [Localité 3] réplique que M. [R] travaillait conformément aux horaires prévus par son contrat et qui sont d’ailleurs affichés dans l’entreprise, sous forme d’un tableau précisant les horaires de chaque salarié, (pièce n° 28 de l’intimée). M. [R] fait observer qu’il existe une discordance entre les horaires d’ouverture de la boucherie et l’amplitude des horaires de travail de chaque salarié, tels que ceux-ci étaient affichés.
En tout cas, la société Boucherie [Localité 3] n’a pris aucune mesure pour assurer le contrôle des heures de travail effectuées par chacun de ses salariés.
S’agissant du fait que M. [R] travaillait de 12 h 30 à 13 h 00 tous les mardi, jeudi, vendredi et samedi, Mme [O], une cliente, atteste qu’elle venait effectuer ses achats à la boucherie sciemment après 12 h 30, pour éviter d’avoir à faire à M. [R], qui n’était alors plus présent (pièce n° 22 de l’intimée). Une autre salariée de la boucherie, Mme [G], atteste qu’elle terminait son service en même temps que M. [R], c’est à dire à 12 h 30 (pièce n° 16 de l’intimée). Au cours de son audition dans le cadre de l’enquête ordonnée par la Cour, M. [K] a indiqué qu’il n’avait pas vu M. [R] travailler après 12 h 30.
S’agissant du fait que M. [R] travaillait quatre heures (et non pas trois heures) tous les mardi, jeudi, vendredi et samedi après-midis, M. [A], qui exerce son activité professionnelle à côté de la boucherie, atteste qu’il a vu, à plusieurs reprises, M. [R] attendre scrupuleusement jusqu’à 16 h 30 pour accéder à son lieu de travail (pièce n° 30 de l’intimée).
S’agissant du fait que M. [R] travaillait le samedi à partir de 6 h (et non pas de 6 h 30), M. [S] affirme qu’il assurait seul l’ouverture de son établissement, à 6 h. M. [Z], qui assurait la livraison de pièces de viande à la boucherie [Localité 3] entre 6 h et 6 h 30, atteste qu’il était reçu par le seul M. [S] (pièce n° 61 de l’intimée).
S’agissant du fait que M. [R] travaillait le dimanche de 7 h à 13 h (et non pas de 9 h à midi), Mme [V], une cliente, atteste qu’elle effectuait ses achats à la boucherie exclusivement le dimanche, entre 7 h 30 et 8 h 45, et qu’elle n’y a jamais vu M. [R] (pièce n° 31 de l’intimée).
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que M. [R] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, dans un volume toutefois inférieur à celui qu’il prétend : la Cour dispose d’éléments suffisants, pour fixer à 10 300 euros le montant du rappel de salaires dû en conséquence à l’appelant.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Boucherie [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [R] 10 300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au fil de l’exécution du contrat de travail, outre 1 030 euros au titre des congés payés afférents.
1.4. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En droit, l’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
En l’espèce, M. [R] fait valoir que son employeur a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. Il allègue que M. [S] lui avait demandé d’effectuer ces heures supplémentaires, sans toutefois le démontrer. Il souligne la discordance entre les horaires de travail affichés dans les locaux de l’entreprise et les horaires d’ouverture du commerce ; la Cour ne saurait en déduire le caractère intentionnel du comportement imputé à l’employeur.
M. [R] ajoute qu’une partie des heures de travail effectuées a donné lieu au paiement de primes en 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’il est mentionné sur ses bulletins de paie (sous l’intitulé « prime exceptionnelle », « gratification », « prime de vacances »). La société Boucherie [Localité 3] réplique qu’elle verse des primes à ses salariés pour fidéliser son personnel et que les montants des primes versées à M. [R] ne correspondent pas, compte tenu du taux horaire du salaire de ce dernier, à la rémunération d’heures supplémentaires. L’expert-comptable de la société atteste que, lorsque le gérant de la boucherie souhaite verser des primes à ses salariés, il lui indique le montant en net et son cabinet recalcule alors le montant brut qui est mentionné sur les bulletins de paie (pièce n° 34 de l’intimé). Au regard des montants de ces primes et des mois où elles ont été versées, il n’est pas démontré qu’elles constituaient la rémunération d’heures de travail.
La Cour retient que ce n’est pas intentionnellement que l’employeur de M. [R] a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre d’heures réellement effectuées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
M. [R] reproche à son employeur de ne pas démontrer de l’avoir formé à son poste de travail.
Toutefois, il était âgé de 27 ans lorsqu’il a été embauché par le boucherie [Localité 3] et était déjà un boucher expérimenté. Il a travaillé pendant quatre années pour le compte de celle-ci. Si l’employeur ne prétend pas l’avoir inscrit à une action de formation dispensée par un intervenant extérieur, M. [R] n’établit pas qu’il a subi un préjudice de ce fait : le seul fait, au demeurant non établi, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi après la rupture de son contrat de travail ne trouve pas nécessairement sa cause dans la carence imputée à l’employeur en matière de formation.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
1.6. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales du travail
En droit, il résulte de l’article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l’article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L’article L. 3131-1 dispose que, par principe, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail indique qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et qu’il a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507).
En outre, ouvrent droit à réparation du préjudice le seul constat :
— de la violation de l’amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22912) ;
— du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante huit-heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
En l’espèce, M. [R] conclut que la société Boucherie [Localité 3] l’a fait travailler dans des conditions qui ne respectaient pas les dispositions légales susvisées.
La société Boucherie [Localité 3], qui répond que M. [R] a toujours travaillé 39 heures par semaine, selon les horaires qui étaient affichés dans les locaux de l’entreprise, ne démontre pas avoir effectivement respecté, concernant M. [R], les temps de repos et les durées maximales du travail, ce qui a nécessairement occasionné à ce dernier un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Boucherie [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [R] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales du travail.
1.7. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] reproche à son employeur d’avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne lui payant pas l’intégralité de ses heures supplémentaires.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui qui a été déjà indemnisé par le versement d’un rappel de salaires.
M. [R] ajoute que son employeur a également exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en l’empêchant de prendre ses pauses quotidiennes, en se référant à la note manuscrite, déjà examinée, qui précisait « travail sans pause et à fond » (pièce n° 9 de l’appelant).
Toutefois, selon l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La Cour ne déduit pas de la simple mention sur la note manuscrite que l’employeur ne respectait pas les temps de pause légalement garantis. En revanche, même à s’en tenir aux horaires de travail que M. [R] affirme lui-même avoir effectué, tels qu’il les a mentionné à l’appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, l’employeur lui faisait bénéficier du temps de pause prévu par l’article L. 3121-16 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d’acte.
En l’espèce, dans son courrier du 22 septembre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs suivants : « harcèlement moral, surcharge de travail, heures supplémentaires non payées, aucune formation », sans que cette liste ne soit exhaustive (pièce n° 6 de l’appelant).
Dans ses conclusions, M. [J] invoque, à l’appui de sa prise d’acte, tous les manquements qu’il a imputés à la société Boucherie [Localité 3] à l’appui des ses demandes, déjà examinées, relatives à l’exécution de son contrat de travail.
La Cour a déjà retenu que, si M. [R] n’a pas été victime de harcèlement moral, l’employeur n’a pas rémunéré l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par le salarié et n’a pas établi qu’il avait les temps de repos et les durées maximales du travail prévus par la loi.
M. [R] a ainsi démontré que la société Boucherie [Localité 3] a commis des manquements à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte ne produisant pas les effets d’une démission, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté la société Boucherie [Localité 3] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [R] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de l’article 33 de la convention collective, qui renvoie aux dispositions légales, la durée du délai-congé était fixée à 2 mois. La société Boucherie [Localité 3] sera donc condamnée à payer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire, soit, en intégrant le paiement du rappel de salaire pour heures supplémentaires : 6 580 euros, outre 658 euros au titre des congés payés afférents.
' En application tant de l’article 35 de la convention collective que de l’article R. 1234-2 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un quart de salaire par année d’ancienneté.
En tenant compte du délai-congé, l’ancienneté de M. [R] était de 4 ans et 4 mois au moment de la rupture du contrat de travail. L’appelant a donc droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (3 290 / 4) x 4,33 = 3 561,43 euros. La société Boucherie [Localité 3] sera condamnée à lui payer ce montant.
' S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail.
En effet, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 de ce même code sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article de la convention n° 158, en ce qu’elles permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi tout en présentant un caractère dissuasif pour l’employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).
En outre, le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne : les dispositions de cette charte n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application du barème (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247).
La Cour fait donc application de l’article L. 1235-3 du code du travail
En application de cette disposition légale, M. [R], qui avait une ancienneté de 4 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 5 salaires bruts mensuels (la société Boucherie [Localité 3] employant alors moins de onze salariés).
En tenant compte de l’ancienneté de M. [R] et de son âge (30 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 10 000 euros.
En outre, il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Visiplus le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière. Il convient d’ordonner à la société Boucherie [Localité 3] de remettre à M. [R] une attestation Pôle-Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de celui-ci, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette injonction d’une astreinte.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Boucherie [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Boucherie [Localité 3] sera condamnée à payer à M. [R] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 6 décembre 2024,
Rejette la demande de M. [R] tendant à ce qu’il soit ordonné une enquête ;
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté la société Boucherie Saint-Cyr de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes :
— aux fins d’annulation de l’avertissement notifié le 1er août 2018
— en dommages et intérêts pour harcèlement moral
— en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation
— en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— en dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 3 août 2018 à M. [R] ;
Condamne la société Boucherie [Localité 3] à payer à M. [B] [R] :
— 10 300 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre 2014 et 2018, outre 1 030 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales du travail ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Boucherie [Localité 3] à payer à M. [B] [R] :
— 6 589 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 658,90 euros de congés payés afférents,
— 3 561,43 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations prononcées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter de la date de réception par la société Boucherie Saint-Cyr de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon ;
Dit que les condamnations prononcées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne à la société Boucherie [Localité 3] de remettre à M. [R] une attestation Pôle-Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision ;
Condamne la société Boucherie [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Boucherie [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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