Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 oct. 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 OCTOBRE 2025
Minute N° 1002/2025
N° RG 25/03048 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJON
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 octobre 2025 à 14h21
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Alexandra VASSAUX (Substitut placée)
2) LA PREFECTURE DU LOIRET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
né le 25 mai 1996 à [Localité 1] (congo), de nationalité congolaise
ayant eu pour conseil en première instance Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 13 octobre 2025 à 18h54 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2025 à 18h53 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 13 octobre 2025 :
— à Monsieur [Z] [B] à 19h15,
— à Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h58,
— et à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET à 18h54 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h21, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [B].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 octobre 2025 à 18h53, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [Z] [B], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 13 octobre 2025 à 19h15, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Z] [B] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 24 janvier 2025. Il n’a pas exécuté cette mesure et a fait l’objet d’une condamnation à neuf mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans le 9 mai 2025, dans le cadre d’une comparution immédiate. Il a donc été incarcéré à compter du 9 mai 2025 et jusqu’au 3 novembre 2025.
Ainsi, il n’a pas mis à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et a commis des faits délictueux sur le territoire national.
De plus, il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui a contraint l’administration à saisir les autorités consulaires aux fins de délivrance d’un laissez-passer, et avait déclaré, lors de son audition administrative du 12 décembre 2024, qu’il n’accepterait pas d’être reconduit par les autorités françaises dans son pays d’origine, le Congo, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 15 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [Z] [B] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 15 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Z] [B] et son conseil, à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 20
LE PRÉSIDENT,
Myriam DE CROUY-CHANEL
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 14 octobre 2025 :
Monsieur [Z] [B], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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