Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 2021-111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05244 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7KQ
Madame [X] [G]
c/
S.A.S. COEXO LAURES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2022 (R.G. n°2021-111) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022,
APPELANTE :
Madame [X] [G]
née le 19 Décembre 1969
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. COEXO LAURES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée déterminée du 14 mai 2002, soumis à la convention collective nationale de l’entrepôt d’alimentation, conclu pour une durée de trois mois et qui s’est poursuivi par avenant du 14 août 2002 jusqu’au 14 novembre 2002, Mme [X] [G] a été engagée en qualité de secrétaire par la société L’aures Distribution.
2 – Le 9 juillet 2012, elle a été victime d’un accident du travail.
Le 24 avril 2018, au cours d’une visite médicale de reprise du travail, le médecin du travail a indiqué qu’il devait la revoir au plus tard dans le mois suivant.
Le 31 mai 2018, il a préconisé l’adaptation du poste de travail en mentionnant :
' maintien de l’aménagement de poste prévu lors de la cs du 24/04/2018. Le bureau doit être conforme et adapté ( fauteuil, bureau) ' intervention du SAMETH prévue.' ( sic).
3 – Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la SAS Coexo Laures qui est entrée en jouissance le 6 novembre 2019 du fonds de commerce de la société L’aures Distribution à la suite d’une cession.
4 – A compter du 8 octobre 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour rechute de son accident du travail.
5 – Par courrier du 15 octobre 2020, la société lui a proposé une mutation professionnelle sur son nouveau site, situé à [Localité 3] ( 82), en raison d’une réorganisation de l’ensemble du service administratif.
Le 20 octobre 2020, la salariée a refusé la proposition de mutation.
6 – Par lettre du 2 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre 2020 au cours duquel le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et un courrier d’accompagnement rappelant les motifs économiques lui ont été remis.
7 – Le 7 décembre 2020, le médecin du travail a prononcé l’ avis d’inaptitude suivant: 'inapte au poste actuel, mais elle peut travailler sur un poste similaire dans un autre établissement'.
8 – Le 8 décembre 2020, Mme [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 10 décembre 2020.
9 – Par requête reçue le 2 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en demandant la requalification de son licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réclamant les indemnités subséquentes outre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de primes.
Par jugement rendu le 31 octobre 2022 , le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [G] repose sur un motif économique,
— que la société Coexo Laures n’a pas violé les critères d’ordre des licenciements,
— que la société Coexo Laures n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— dit et jugé que Mme [G] est fondée en sa demande de rappel de prime annuelle
En conséquence,
— condamné la société Coexo Laures à verser à Mme [G] les sommes de :
* 1 656, 09 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois pour l’année 2018,
* 1 656, 09 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois pour l’année 2019,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [G] du reste de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Coexo Laures aux dépens suivant les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
10 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 17 novembre 2022, Mme [G] a relevé un appel limité aux chefs relatifs à la rupture du contrat de travail, au rejet de ses prétentions relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail et aux dommages intérêts subséquents.
11 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été considéré que les demandes de paiement de primes annuelles étaient bien fondées,
— en conséquence, condamner l’intimée à lui verser :
* 1 656,09 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois pour l’année 2019,
* 1 656,09 euros à titre de rappel de salaire pour le 13ème mois pour l’année 2018.
— infirmer le jugement en ce qu’il a été considéré que son licenciement repose sur un motif économique, que la société Coexo Laures n’a pas violé les critères d’ordre des licenciements et n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
— dire et juger le licenciement économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que l’employeur a violé les critères d’ordre des licenciements,
— dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
— condamner la société Coexo Laures à lui verser les sommes suivantes :
À titre principal :
* 24 013,16 euros à titre d’indemnité conformément à l’article L1235-3 du code du travail,
* 3 312,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
À titre subsidiaire : 24 013,16 euros à titre d’indemnité pour violation des critères d’ordre
En tout état de cause :
* 9 322,17 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation de loyauté,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’intimée aux dépens.
12 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, la société Coexo Laures demande à la cour de':
Considérant le bien fondé du licenciement économique,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse ( sic ) rendu le 8 novembre 2022 en ce qu’il a dit et jugé que :
* le licenciement de Mme [G] reposait sur un motif économique
* la société Coexo Laures n’a pas violé les critères d’ordre des licenciements,
* la société Coexo Laures n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] du reste de ses demandes,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procdure civile.
13 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
14 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
* Sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
15 – Mme [G] soutient en substance qu’une fois l’inaptitude prononcée par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Elle en déduit qu’elle aurait dû être licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle, inaptitude reconnue le 7 décembre 2020, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement, le 2 novembre 2020, une procédure de licenciement pour motif économique.
Elle en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
16 – La société soutient que le bien – fondé du licenciement pour motif économique de la salariée est établi.
Elle conteste le fait qu’elle était tenue de respecter la procédure applicable à un licenciement pour inaptitude.
Réponse de la cour
17 -Il est acquis que le licenciement économique d’un salarié inapte n’est possible que lorsque l’entreprise cesse totalement son activité et n’appartient à aucun groupe.
Dans ce cas, et seulement dans ce cas, l’employeur est dispensé de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude. (Cass. Soc. 04.10.2017, N° 16-16.441, à rapprocher : Cass. Soc. 09.12.2014, N° 13-12.535 ; Cass. Soc. 15.09.2021, N° 19-25.613).
Pour reclasser un salarié reconnu inapte à l’emploi concomitamment à la mise en place d’un projet de licenciement économique, l’employeur doit tenir compte de l’état d’inaptitude du salarié et des préconisations du médecin du travail.
Ainsi, lorsque l’inaptitude n’a pas encore été constatée, mais qu’il est prévisible que le salarié va devoir passer une visite de reprise, l’employeur doit organiser cette visite de reprise pour tenir compte des préconisations du médecin du travail dans ses offres de reclassement.
18 – Au cas particulier, il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, il était tenu de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude dans la mesure où l’entreprise ne cessait pas totalement son activité et n’appartenait à aucun groupe.
Il se devait donc de respecter la procédure de licenciement pour inaptitude de droit commun prévue aux articles L. 1232-1 et s du code du travail avec une convocation à l’entretien préalable, un entretien préalable et la notification du licenciement qui doit énoncer précisément le motif de la rupture, faire mention de l’inaptitude physique du salarié et de l’impossibilité pour l’entreprise de le reclasser.
19 – Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— le 18 novembre 2020, l’employeur a reçu la salariée en entretien préalable pour lui proposer de sortir des effectifs de la société dans le cadre d’une procédure pour licenciement économique et de ce fait lui a remis le contrat de sécurisation professionnelle,
— le 20 novembre 2020, il a échangé avec le médecin du travail sur le poste de travail de la salariée ( cf.avis d’inaptitude rempli par le médecin du travail).
Il en résulte que tout en étant informé de l’existence de la procédure en inaptitude en cours de traitement, l’employeur n’a pas suspendu la procédure de licenciement pour motif économique qu’il avait engagée dans l’attente de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
En conséquence, au vu des principes sus – rappelés, il convient d’en déduire – sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions d’un licenciement pour motif économique étaient remplies ou pas ou si les critères d’ordre ont été respectés ou pas – que le licenciement de Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
* Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
¿ Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif
Moyens des parties
20 – Mme [G] sollicite une somme de 24 013,16€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle.
21 – La société se borne à solliciter le débouté de la salariée.
Réponse de la cour
22 – En application de l’article L 1235-3 alinéas 1 et 2 du code du travail : ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous….'
Un salarié présentant une ancienneté de 18 ans accomplis, peut prétendre à une indemnité pour licenciement abusif d’un montant compris entre 3 mois et 14, 5 mois de salaire brut.
23 – Au cas particulier, Mme [G], âgée de près de 51 ans, présentant une ancienneté de 18 ans et percevant un salaire mensuel d’environ de 1660€ brut au jour du licenciement, ne donne aucune information particulière sur sa situation actuelle, sauf à soutenir qu’elle n’a pas retrouvé de travail.
Compte – tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à la somme de 12 000€ et de condamner l’employeur à lui payer cette somme.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
¿ Sur les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis :
24 – Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique déclarée sans cause réelle et sérieuse, en dépit de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, la salariée doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3312, 16€ correspondant à deux mois de salaire outre 331, 22€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, sauf à déduire les sommes déjà versées par l’employeur.
Comme la cour ne dispose d’aucune information sur les montants versés par ce dernier, il convient en conséquence de condamner la société à payer à la salariée les sommes litigieuses.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
* Sur la prime annuelle
Moyens des parties
25 – Mme [G] soutient qu’elle peut prétendre au paiement de la prime annuelle conventionnelle dans les limites de la prescription et que la société ne peut pas s’y opposer compte tenu du transfert du contrat de travail qui entraîne un transfert des obligations de l’ancien employeur entre les mains du nouvel employeur.
26 – La société fait valoir que la salariée ne peut pas prétendre au paiement rétroactif des primes qui n’avait pas été prévu par le précédent employeur.
Réponse de la cour
27 – En application des articles :
* 3-6 de la convention collective « Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire » :
¿ les salariés qui présentent un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement et sont titulaires au moment du versement d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins moins d’un an peuvent bénéficier d’une prime annuelle payable en une ou en plusieurs fois,
¿ le montant de cette prime, pour les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absences autres que celles énumérées ci-dessous est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
a) crédit d’heures de délégation (titre II) ;
b) absences rémunérées pour recherche d’emploi (Art. 3-9) ;
c) absences pour congés payés (Art. 7-1) ;
d) absences rémunérées dues à l’utilisation du compte épargne temps (Art. 5-17) ;
e) durée du congé légal de maternité et d’adoption, durée du congé légal de paternité, absences autorisées pour circonstances de famille (Art. 7-5) et pour soigner un enfant malade (Art. 7-6.9) ;
f) absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise en application des règles de la présente convention ;
g) absences diverses autorisées par l’entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
* 1224-2 du code du travail : ' Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
28 – Au cas particulier, contrairement à ce que soutient la société, même si elle a mis en place la prime du 13 ème mois pour les salariés à partir de l’année 2020, il n’en demeure pas moins qu’elle est tenue, par l’effet du transfert des contrats de travail,
aux obligations conventionnelles du précédent employeur dans les limites de la prescription triennale.
En conséquence, à défaut pour elle d’établir que Mme [G] ne remplissait pas pour les années 2018 et 2019, les conditions d’attribution de la prime annuelle litigieuse, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
29 – Mme [G] soutient que la mise en place concomitante de la procédure de licenciement pour motif économique et de la reconnaissance de son inaptitude professionnelle établit le manquement de l’employeur à son obligation de loyauté dans la mesure où il aurait dû renoncer à la procédure de licenciement pour motif économique au profit de la procédure de licenciement pour inaptitude dès la reconnaissance de son inaptitude.
Elle sollicite de ce chef des dommages intérêts.
30 – La société fait valoir que l’inaptitude de Mme [G] n’est pas d’origine professionnelle.
Elle reprend l’historique de la relation contractuelle et en déduit qu’elle ne s’était rendue responsable d’aucune déloyauté dans la mesure où de surcroît, la salariée avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le lendemain de la déclaration d’inaptitude.
Réponse de la cour
31 – En application des dispositions des articles :
# L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
# 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Comme rappelé ci-avant, le licenciement économique d’un salarié inapte n’est possible que lorsque l’entreprise cesse totalement son activité et n’appartient à aucun groupe. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude.
— Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* le 7 décembre 2020, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé dans son avis d’inaptitude : ' inapte au poste actuel mais elle peut travailler sur un poste similaire dans un autre établissement',
* le 8 décembre 2020, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle,
* le 10 décembre 2020, elle est sortie des effectifs de la société.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient l’employeur, il était tenu de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude comme jugé ci – avant.
Pour s’exonérer de toute responsabilité, il est inopérant pour l’employeur de soutenir qu’il a proposé à la salariée un poste de reclassement dès le 15 octobre 2020 qui correspondait à l’avis du médecin du travail dans la mesure où ledit avis n’était pas encore intervenu. .
En conséquence, il a commis une faute en ne sollicitant pas – comme expliqué ci – dessus – l’avis du médecin du travail sur le poste proposé dès lors que la procédure de licenciement pour inaptitude primait sur la procédure de licenciement pour motif économique.
Cependant, Madame [G] ne démontre pas le préjudice qui en résulte pour elle indépendamment de celui réparé par l’octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque :
— l’avis d’inaptitude litigieux rejoint la proposition de poste que l’employeur lui avait faite avant d’avoir connaissance dudit avis, à savoir un poste administratif dans un autre établissement,
— le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté était financièrement plus avantageux pour elle que les indemnités de licenciement pour inaptitude,
— elle ne pouvait prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où la nature de son inaptitude était non professionnelle dès lors qu’elle n’ avait pas contesté devant la juridiction compétente la décision de refus de prendre en charge sa rechute à titre professionnel, prononcée par la CPAM le 16 novembre 2020 et devenue de ce fait définitive.
En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
33 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la société.
*
34 – Il n’est pas inéquitable de condamner la société à payer à Mme [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en déboutant la société de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement prononcé le 31 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [G] repose sur un motif économique, que la société Coexo Laures n’a pas violé les critères d’ordre des licenciements et n’a pas manqué à son obligation de loyauté,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages intérêts au titre d’un licenciement abusif et des indemnités subséquentes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Coexo Laures à payer à Mme [G] les sommes de :
— 12000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 3312, 16€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 331, 22€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Condamne la SAS Coexo Laures aux dépens,
Condamne la SAS Coexo Laures à payer à Mme [G] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Coexo Laures de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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