Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 22/05244
CPH Bordeaux 31 octobre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que l'employeur devait suivre la procédure de licenciement pour inaptitude, car l'entreprise ne cessait pas totalement son activité. Le licenciement a donc été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a fixé le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif à 12 000 euros, en tenant compte de l'ancienneté de la salariée et de son salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis, même après avoir signé un contrat de sécurisation professionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a accordé une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en raison de la requalification du licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré de préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [G] conteste la qualification de son licenciement comme économique et demande sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé sur un motif économique et a débouté Madame [G] de ses autres demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les obligations de l'employeur en matière de licenciement pour inaptitude, conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas respecté la procédure adéquate. Elle infirme donc le jugement sur ce point, condamne la société à verser des dommages-intérêts et des indemnités de préavis, tout en confirmant le jugement concernant le paiement des primes annuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05244
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05244
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 octobre 2022, N° 2021-111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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