Infirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 24 sept. 2025, n° 24/09917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 novembre 2024, N° 23/05746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09917 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4V
Décision du
Juge de la mise en état de LYON
ch 2 cab 9
du 04 novembre 2024
RG : 23/05746
ch n°
[I]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 24 Septembre 2025
APPELANT :
M. [N] [F] [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMEE :
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 6] (SUISSE)
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, président
— Géraldine AUVOLAT, conseiller
— Sophie CARRERE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[N] [I] et Mme [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1980, à [Localité 18] (Suisse), sans contrat préalable.
De leur union est née [G], le [Date naissance 4] 1981.
Par acte authentique du 24 septembre 1983, reçu par Me [T], notaire à [Localité 8], les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 15] (Ain), [Adresse 11], au prix de 270 000 francs.
Par acte authentique du 29 août 1991, établi par Me [T], M. [I], Mme [M] et leur fille [G] [I] ont constitué la SCI [16], l’objet de la création de cette SCI étant l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13].
Par jugement du 17 février 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
'- prononcé le divorce entre les époux , aux torts exclusifs du mari par application de l’article 242 du code civil,
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— à défaut d’accord sur la désignation du notaire liquidateur, commis M. le président de la chambre des notaires de l’Ain, afin de désigner un notaire qui ne soit le conseil d’aucune des parties pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous la surveillance du juge aux affaires familiales, et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire liquidateur aura la faculté de procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé'.
Par arrêt du 29 septembre 1998, la cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ajoutant que 'Mme [M] devra communiquer à M. [I] le calendrier des vacances scolaires pour l’année 1998-1999, outre disposition concernant le fond'.
Par courrier du 6 avril 2022, le conseil de Mme [M] indiquait à M.[I] le souhait de son ancienne épouse de vendre les deux biens immobiliers.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Mme [M] a fait assigner M. [I] aux fins de liquidation de leur régime matrimonial, sollicitant de :
'- désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, tel notaire ou expert qu’il plaira à la juridiction de nommer, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur sous la surveillance du juge aux affaires familiales chargés du suivi des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, avec mission particulière de :
* se rendre sur les lieux de chacun des biens pour procéder à une évaluation en valeur actuelle, notamment de l’immeuble de [Localité 10] et de l’appartement de [Localité 13],
* déterminer l’éventuel apport personnel de chacun des époux,
* dire si les biens sont aisément partageables en nature et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue de licitation, déterminer la participation de chacun des époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts, chiffrer le montant des frais et les taxes supportées par chacun des propriétaires, déterminer les masses actives et passives, ainsi que les droits respectifs de chacun des indivisaires,
— autoriser tel notaire désigné d’interroger FICOBA et FICOVI, afin de connaître l’ensemble des comptes bancaires de M., de sommer M. de communiquer ses avoirs bancaires à la date des effets du divorce, ainsi que le relevé de comptes, ainsi que les actions détenues par M. [I] auprès de la Société [17] dénommée anciennement [9] à la date des effets du divorce, soit la date de l’assignation en divorce, aucune mesure n’étant invoquée, et au regard de la loi applicable, l’assignation en divorce, datant du 15 décembre 1994,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi que les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Par conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023, M. [I] a notamment demandé au juge de la mise en état de juger que le litige est soumis aux dispositions de la loi applicable au jour du jugement de divorce des époux [I] / [M], et par conséquent de juger irrecevable la demande de Mme [M] aux fins de désignation d’un expert ou d’un notaire, en ce que cette demande est sans objet.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en qualité de juge de la mise en état, a :
— déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire engagée par Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’action principale,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 6 janvier 2025 pour les conclusions au fond de Me Callies,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 30 décembre 2024, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire engagée par Mme [M],
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
— et rejeté par la même sa demande de :
* juger que le litige est soumis aux dispositions de la loi applicable au jour du jugement de divorce des époux [I]/[M],
* juger irrecevable la demande de Mme [M] aux fins de désignation d’un expert ou d’un notaire, en ce que cette demande est sans objet,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [I] demande à la cour de :
— juger bien fondé son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 4 novembre 2024,
— réformer la décision du 4 novembre 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire engagée par Mme [M],
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Et statuant à nouveau,
— juger que le litige est soumis aux dispositions de la loi applicable au jour du jugement de divorce des époux [I] / [M],
— juger irrecevable la demande de Mme [M] aux fins de désignation d’un expert ou d’un notaire, en ce que cette demande est sans objet,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Florence Callies, avocat associé.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [M] demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelant,
— juger bien fondé son appel incident,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 4 novembre 2024, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire engagée Mme [M],
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 4 novembre 2024, en ce qu’elle a :
* dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’action principale ;
Et statuant de nouveau :
— condamner M. [I] « à verser à Mme [M] aux entiers dépens » de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay & associés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la recevabilité de l’action
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action
M. [I] fait valoir que :
— en jugeant l’action recevable, le juge de la mise en état n’a pas appliqué les dispositions antérieures au décret du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale, – les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile sont issues du décret du 23 décembre 2006, entré en vigueur au 1er janvier 2007,
— la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, prévoit en son article 47 que «par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation»,
— l’article 12 du décret du 23 décembre 2006, relatif à la procédure en matière successorale, dispose que «le décret entre en vigueur le 1er janvier 2007» et que «le chapitre Ier du titre Ier est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable», étant précisé que le titre 1er est relatif aux dispositions modifiant le code de procédure civile et que le chapitre 1er concerne les successions,
— si une instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, la loi ancienne continue donc de s’appliquer,
— la Cour de cassation a précisé que les dispositions du décret du 23 décembre 2006 ne peuvent trouver à s’appliquer lorsqu’une instance a été préalablement introduite, peu important le fait que le partage de l’indivision n’ait pas encore été réglé,
— la jurisprudence retient que lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, que les opérations de liquidation partage ont été ordonnées, qu’un notaire a été désigné pour y procéder, les parties doivent être renvoyées devant lui lorsqu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été dressé et que les opérations sont toujours en cours,
— les articles issus de la loi du 23 juin 2006 et du décret du 23 décembre 2006 ont vocation à régir les opérations de liquidation ouvertes à compter du 1er janvier 2007, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles aucune instance n’a été introduite avant cette date, et il convient d’appliquer les dispositions antérieures dans le cas contraire,
— l’article 1476 du code civil, dans sa version en vigueur au jour du jugement de divorce, disposait que «le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.»,
— l’ancien article 837 du code civil prévoyait que «si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.»,
— l’article 977 de l’ancien code de procédure civile disposait que «Le notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second notaire ou de témoins ; si les parties se font assister auprès de lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil n’entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge. Au cas de l’article 837 du code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties : ce procès-verbal sera, par lui remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l’audience.»,
— leur divorce était soumis à l’ancienne procédure de divorce aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales avait le pouvoir d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— l’instance a en effet été introduite par exploit du 15 décembre 1994, et le jugement de 1997, confirmé par l’arrêt de 1998, ordonnait la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux comme suit : « prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; à défaut d’accord sur la désignation du notaire liquidateur, commet M. le président de la chambre des notaires de l’Ain, afin de désigner un notaire qui ne soit le conseil d’aucune des parties pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous la surveillance du juge aux affaires familiales, et faire rapport en cas de difficultés,»,
— l’ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le juge de la mise en état, qui a déclaré recevable la demande de Mme [M] au motif que l’action était soumise aux lois de procédure prévues par le décret du 23 décembre 2006, applicable dès le 1er janvier 2007, méconnait ainsi l’ensemble des dispositions visées ci-dessus et la jurisprudence applicable en la matière,
— les ex-époux n’ont jamais échangé sur la désignation du notaire en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, et sont restés en indivision post-communautaire jusqu’à ce jour,
— Mme [M], dont les courriers récents ne mentionnaient aucun notaire, n’a pas respecté les dispositions prévues par leur jugement de divorce prévoyant de s’accorder sur le notaire liquidateur, et à défaut de solliciter cette désignation par le président de la chambre des notaires commis à cet effet,
— l’action en partage des époux est bien soumise à l’ancien article 837 du code civil et la demande de Mme [M] est ainsi irrecevable.
Mme [M] fait valoir que :
— les anciens articles 1476 et 837 du code civil, visés par M. [I], n’empêchent pas de diligenter la procédure qu’elle a introduit devant le juge aux affaires familiales,
— l’article 12 du décret du 23 décembre 2006 précise que le décret entre en vigueur au 1er janvier 2007, et que «Le chapitre 1er du titre 1er est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée, leur est également applicable.»,
— le décret s’applique donc à partir du 1er janvier 2007,
— elle a introduit cette instance par acte du 18 juillet 2023, soit après le 1er janvier 2007, et il convient donc de confirmer l’ordonnance qui a jugé que son action est soumise aux voies de procédure en vigueur,
— son choix procédural, consistant à rouvrir l’instance en partage avec une assignation nouvelle devant le juge aux affaires familiales compétent en vertu de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, est recevable,
— l’ancienne procédure dont M. se prévaut, visant l’article 837 ancien du code civil, n’est pas applicable puisque les opérations liquidatives n’ont jamais débuté et qu’aucun notaire n’a jamais été désigné par le président de la chambre des notaires,
— si M. [I] évoque le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle lui a adressé le 6 avril 2022, il n’a toutefois émis aucune contestation à l’époque.
L’article 837 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme du 23 juin 2006, indiquait que 'si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure'.
Il ressort du jugement ayant prononcé le divorce des parties, rendu le 17 février 1997, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé le divorce entre les époux,
— prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— commis, à défaut d’accord sur la désignation du notaire liquidateur, M. le président de la chambre des notaires de l’Ain, afin de désigner un notaire qui ne soit le conseil d’aucune des parties pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous la surveillance du juge aux affaires familiales, et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire liquidateur aura la faculté de procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
L’arrêt rendu le 29 septembre 1998 a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions.
Il convient ainsi de relever que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en prononçant concomitamment le divorce des époux, la dissolution de leur régime matrimonial et en commettant le président de la chambre des notaires, afin de désigner un notaire en cas de désaccord des parties sur ce point, expressément pour procéder d’une part aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous la surveillance du juge aux affaires familiales, et d’autre part de faire rapport en cas de difficultés, a nécessairement procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties.
C’est à juste titre que M. [I] fait valoir que le divorce des parties était soumis à l’ancienne procédure de divorce, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales avait le pouvoir d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les ex-époux aient échangé sur la désignation du notaire, en vue de la liquidation de leur régime matrimonial.
Il y a donc lieu de retenir que l’instance, introduite avant le 1er janvier 2007, reste soumise à la loi ancienne, comme le précise l’article 47 de la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, qui indique que 'par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire, engagée par Mme [M].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance, rendue par le juge de la mise en état, n’a pas statué sur les dépens, de sorte que la demande concernant les dépens de première instance est sans objet.
Au regard de la nature du litige, il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il n’y ait lieu dès lors à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en liquidation partage et en désignation d’un notaire,
Statuant à nouveau,
Dit que le litige est soumis aux dispositions de la loi applicable au jour du jugement de divorce des parties,
Déclare en conséquence irrecevable l’action en liquidation partage et désignation d’un notaire engagée par Mme [M],
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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