Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 19 février 2025, N° 24/00024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00087 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDGC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 24/00024
APPELANTE
Madame [I] [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
[8]
[Adresse 2]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante
[7]
Chez [Localité 10] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [W] a saisi la [9] le 17 août 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 07 septembre 2021.
L’état des créances établi au 22 février 2024 par la commission a évalué son endettement global à la somme de 88 230,13 euros, dont deux créances de la [8], l’une d’un montant de 4 000 euros et l’autre d’un montant de 40 971,93 euros.
Par décision en date du 14 juin 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 424 euros.
Par courrier en date du 19 février 2024, la [8] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment :
— considéré que le recours de la [8] était recevable,
— constaté que la dette de 4 000 euros à l’égard de la [8] au titre du prêt de restructuration du solde du débiteur avait été soldée,
— fixé le montant global des dettes à la somme de 84 230,13 euros pour les besoins de la procédure,
— fixé la capacité de remboursement de Mme [W] à la somme de 424 euros,
— dit que Mme [W] s’acquittera de ses dettes, à compter du 01 mai 2025 et ce pendant 60 mois selon les modalités prévues par les mesures imposées par le plan annexé au jugement,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront plus intérêt,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a d’abord déclaré recevable le recours de la [8] comme ayant été intenté le 19 février 2024 soit dans les trente jours à compter de la décision de la commission en date du 06 février 2024.
Il a ensuite constaté que les pièces versées aux débats établissaient que la créance liée au prêt de restructuration du solde débiteur n°02400392, initialement de 4 000 euros, avait été intégralement remboursée par M. [S] depuis novembre 2024 dans le cadre de son propre dossier de surendettement, alors même qu’elle figurait également dans le dossier de surendettement de Mme [W]. Il a précisé qu’aucune compensation n’était possible dès lors que cette créance n’existait plus et que la [8] ne détenait aucune créance à l’égard de Mme [W]. Il a en conséquence fixé le montant global de ses dettes à la somme de 84 230,13 euros.
Enfin, il a relevé qu’aucun élément du dossier n’était de nature à remettre en cause la capacité de la débitrice à régler ses dettes ni sa bonne foi. Il a constaté qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 812,25 euros pour des charges s’élevant à 2 341 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 471,25 euros. Il a en conséquence estimé que les mesures imposées par la commission devaient être modifiées en ce qu’elles prévoyaient le remboursement du prêt de 4 000 euros de la [8] intégralement remboursé, mais que la mensualité de 424 euros pendant 60 mois, au taux de 0,00%, devait être maintenue, avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception lequel a été signé par Mme [W] le 26 février 2025.
Par lettre datée du 29 mars 2025, envoyée le 01er avril 2025 et reçu au greffe de la juridiction le 03 avril 2025, Mme [W] a formé appel du jugement au motif qu’elle souhaitait que la durée du plan de rééchelonnement des créances soit réduite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la [8] indique que sa créance est de 39 112,23 euros sous réserve du paiement régulier des échéances.
Par courrier électronique daté du 06 septembre 2025, Mme [W] informe la cour de ce qu’elle ne pourra pas être présente à l’audience pour des raisons tenant à sa situation de santé et joint des justificatifs. Elle ne demande pas de renvoi.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [W] le 26 février 2025.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 13 mars 2025 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 01 avril 2025 il est irrecevable comme tardif.
Mme [W] doit donc être déclarée irrecevable en son appel sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire ce qui n’est d’ailleurs pas sollicité et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [I] [W] irrecevable en son appel du jugement rendu le 19 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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