Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 22/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01248 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IMWK
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 mars 2022
RG:17/02240
[S]
C/
[O]
S.A.R.L. STL EXPERTISES PLAISANCE
Grosse délivrée
le 09/11/2023
à Me Audrey MOYAL
à Me Ludovic PARA
à Me Clotilde LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 08 Mars 2022, N°17/02240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ à titre incident
Monsieur [Z] [S]
né le 12 Mars 1941 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident
Monsieur [X] [O]
né le 29 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ de la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. STL EXPERTISES PLAISANCE
représentée par son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabienne MARTINET, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par compromis du 11 avril 2012, M. [X] [O] a acquis auprès de M.[Z] [S] un bateau en acier moyennant le prix de 85 000 euros sous les conditions suspensives de l’accord d’un prêt et d’un rapport d’expertise ne faisant pas apparaître de vice caché d’importance.
Le 2 juin 2012, la société STL Expertises Plaisance, mandatée par M.[O], a fait réaliser par M. [T] l’expertise du bateau.
Par acte du 11 juillet 2012, la vente a été conclue.
M. [O], constatant des désordres sur le bien récemment acquis, a assigné M. [S] et la société d’expertise STL Expertises Plaisance en date du 7 janvier 2015 devant le juge des référés de grande instance de Nîmes, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [P], expert, a déposé son rapport le 9 mars 2017 dans lequel il constate la présence de trois vices et non-conformités :
— un décollement de l’enduit de la peinture, par plaque, sur certaines parties de la coque,
— un percement de la coque au niveau de la table arrière,
— la mise en place d’une tôle cintrée sur l’étrave.
Par actes du 14 et 18 avril 2017, M. [O] a assigné M. [S] et la Sarl STL Expertises Plaisance devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir annuler la vente et obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1116, 1117 et 1147 du code civil.
Par ordonnance du 30 juillet 2018, un complément d’expertise a été ordonné. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— prononcé la résolution de la vente du bateau 'Chrisly’ conclue le 11 juillet 2012 entre M. [X] [O] et [Z] [S] ;
— condamné M. [Z] [S] à rembourser à M. [X] [O] la somme de 85 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts légaux à compter de l’assignation au fond ;
— dit que M. [X] [O] devra, dès le remboursement du prix, restituer le bateau à M. [Z] [S], au lieu où celui-ci se trouvait au jour de la vente ;
— condamné in solidum M. [Z] [S] et la Sarl STL Expertises Plaisance à payer à M. [X] [O] la somme de 8 141,98 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— condamné in solidum M. [Z] [S] et la Sarl STL Expertises Plaisance à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [S] et la Sarl STL Expertises Plaisance aux entiers dépens
en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que les frais des expertises judiciaires réalisées par M. [Z] [P] dont distraction au profit de Maître Ludovic Para qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal, considérant que M. [O] ne rapportait pas la preuve d’un dol ni d’une erreur justifiant l’annulation du contrat a cependant ordonné la résolution de la vente au motif que le percement de la coque constaté dans le rapport d’expertise judiciaire constituait un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil. Estimant que le vendeur n’avait pas connaissance de l’existence du désordre affectant le bateau, le tribunal a limité ses condamnations à la restitution du prix et à la réparation du préjudice matériel tel que chiffré par l’expert.
Sur la responsabilité de la société SLT Expertises Plaisance, le premier juge a estimé que la société d’expertise avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications préalables indispensables et en s’abstenant d’avertir son mandant, M. [O], des limites de ses constatations. Il a en conséquence condamné la société défenderesse in solidum avec le vendeur à réparer le préjudice matériel subi par M.[O].
Par déclaration du 5 avril 2022, M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 18 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, M.[S] demande à la cour de :
— débouter M. [O] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la Sarl STL Expertises Plaisance de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [Z] [S] et la Sarl STL Expertises Plaisance à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que les conditions fixées par l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir sa demande reconventionnelle,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et du dommage moral que cette procédure lui a causé,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité,
— condamner la société STL expertises Plaisance à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’appelant fait valoir que :
— le rapport d’expertise ne permet pas d’établir l’antériorité du vice relatif au percement de la coque et le vice allégué ne rend pas le bien impropre à sa destination puisque M. [O] a pu faire usage du bateau au moins jusqu’en septembre 2014, soit pendant deux ans après la vente,
— le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et prononcé la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1641 code de procédure civile et M. [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes,
— il est dès lors fondé à obtenir à titre reconventionnel, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
— à titre subsidiaire, il est fondé à obtenir la condamnation de la société SLT Expertises Plaisance à le relever et garantir de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il soutient que la société d’expertise a commis une faute en ne décelant pas le percement de la coque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [O], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a imposé la restitution du bateau au lieu de la vente sans imposer à M. [S] la charge des frais de transport de son lieu actuel vers le lieu de la vente et en ce qu’il a limité les demandes financières sollicitées en réparation des préjudices allouant qu’une partie des demandes,
Statuant à nouveau,
— dire que la restitution du bateau à charge de M. [O] sera réalisée au lieu de son stationnement actuel au port de [Localité 4] et subsidiairement, au lieu de la vente à [Localité 7] sous condition pour M. [S] de s’acquitter des frais de transport du bateau estimés à 15 000 euros,
— condamner in solidum M. [S] et la société STL Expertises Plaisance à lui payer les sommes suivantes :
792,03 euros au titre des frais d’expertise lors de la vente,
36 000 euros au titre des préjudices de jouissance du bateau subis depuis la fin novembre 2014 et toutes les années suivantes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
22 292,03 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunt affecté au paiement du prix du bateau,
6 6647,97 euros au titre de l’assurance de l’emprunt affecté au paiement du prix du bateau,
Sur l’appel incident formé par la société SLT Expertises Plaisance,
— juger la société SLT Expertises Plaisance mal fondée en son appel incident,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros soit 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction requise au profit de Maître Para.
M. [O] réplique que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le percement de la coque constitue un vice dont le caractère évolutif découle de la mauvaise réparation d’un choc antérieur à la vente dont M. [S] avait connaissance de sorte qu’il doit être condamné à l’indemnisation de tous les préjudices subis qui n’ont pas été intégralement réparés par le premier juge,
— la société SLT Expertises Plaisance, défaillante dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée de procéder à l’expertise du bien a manqué à son obligation, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec le vendeur telle que prononcée par le tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, la Sarl STL Expertises Plaisance, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter M. [S] de la totalité de ses demandes à son égard,
— condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé et de l’instance au fond, y compris les frais de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Fabienne Martinet.
La société SLT Expertises Plaisance fait valoir que :
— elle a parfaitement exécuté son obligation de moyen résultant de la mission qui lui a été confiée par M. [O] et dont le but était de procéder à une expertise pré-transactionnelle consistant à vérifier la situation administrative du bateau, son intégrité structurelle et ses différentes fonctionnalités et non à réaliser une expertise technique,
— elle démontre avoir tout mis en oeuvre afin de procéder à l’analyse de l’état général et à la détermination de la valeur vénale du bateau,
— M. [O] échoue à rapporter la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, le rapport d’expertise judiciaire ne permettant pas d’établir l’antériorité du percement de la coque compte tenu de la corrosion des matériaux inhérente à l’absence d’entretien du bateau par M. [O] après son acquisition,
— la faute exclusive du vendeur qui avait forcément connaissance des désordres affectant le bateau au moment de la vente ainsi que le constate le rapport d’expertise judiciaire, suppose qu’il soit seul condamné des conséquences de l’inexécution de ses obligations.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale au titre des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un bien d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
L’appelant fait grief au tribunal d’avoir prononcé la résolution de la vente en raison du vice caché constitué par le percement de la coque constaté par l’expert rendant toute navigation impossible alors que ce désordre n’est apparu qu’en 2017, soit cinq ans après la vente, que l’acquéreur ne l’a nullement évoqué dans le cadre de son assignation et que le bateau a pu être utilisé jusqu’en septembre 2014.
Il ajoute que la preuve de l’antériorité du défaut à la vente n’est pas établie, la corrosion et le percement de la coque ne s’étant révélés qu’en novembre 2017 pour un bateau construit en 1990, soit de 27 ans d’âge.
L’acquéreur se prévaut du caractère évolutif du vice découlant de la réparation de manière inappropriée d’un choc et conclut à l’existence d’un vice à l’état de germe au moment de la vente qui ne pouvait être détecté que par un professionnel du nautisme.
Il ajoute que le bateau a été complètement immobilisé à compter du 18 novembre 2014 et que c’est seulement lors de la sortie de l’eau le 23 novembre 2017 que la perforation de la coque a été constatée par huissier.
La société d’expertise soutient de son côté que les points de corrosion se sont développés après la vente et qu’aucun élément ne permet de démontrer que ce désordre était en germe au moment de la vente.
Elle excipe à cet égard d’un défaut d’entretien imputable à l’acquéreur profane en matière de navigation et d’entretien des navires.
Le rapport d’expertise judiciaire réalisé le 15 janvier 2020 a mis en évidence 'des vices et non conformités sur les oeuvres vives (sous la ligne de flottaison) résumés comme suit:
— décollement de l’enduit et de la peinture, par plaques, sur certaines parties de la coque
— percement de la coque, au niveau du tableau arrière, à l’emplacement des cornières qui supportent la plage de bain
— mise en place d’une tôle cintrée sur l’étrave, montée en doublante et soudure en sur épaisseur sur le bordé.
Le percement du tableau arrière implique une réparation immédiate.
Les décollements de peinture et les travaux sur l’étrave n’empêchent pas une navigation limitée pour se rendre jusqu’au chantier choisi pour les réparations, mais nécessitent un traitement pour éviter une aggravation des désordres, notamment du fait de la corrosion'.
L’expert a procédé aux constatations suivantes sur le tableau arrière du bateau :
' Une plateforme de bain est soudée sur le tableau arrière de la vedette.
Cette plateforme est constituée de cornières et tubes rectangulaires en acier soudés sur la coque.
Il s’agit d’une modification par rapport à la situation d’origine.
Le travail est de qualité moindre, les coupes de cornières n’étant pas réalisées de façon jointive au tableau arrière.
Des points de corrosion importants sont visibles, qui correspondent très probablement à l’installation de l’ancienne plateforme.
La tôle est fortement corrodée à ces endroits, avec percement de l’un d’entre eux.
Le coin arrière bâbord, au niveau de la ligne de flottaison est enfoncé et très fortement corrodé.
Cet enfoncement est la conséquence d’un choc ancien, avant la modification de la plateforme arrière.
De chaque côté de la coque, au niveau de la ligne de flottaison, des tubes rectangulaires, sur lesquels une défense caoutchouc est fixée font office de bourlingues.
Le tube, côté bâbord est utilisé comme ligne d’échappement.
A tribord, le tube n’est pas accolé à la coque, ce qui paraît non conforme à la construction d’origine.
Ces bourlingues sont très fortement oxydées'.
L’expert a conclu que : 'Les désordres constatés rendent le bien impropre à son usage pour ce qui concerne les désordres affectant le tableau arrière.
En effet, la corrosion qui s’est développée au niveau des cornières qui soutiennent la plateforme arrière, à l’endroit de leur soudure sur le tableau arrière, a entraîné le percement de la coque et une réparation de ces dommages doit impérativement être faite avant remise à l’eau de la vedette.
Les désordres observés sur la coque, c’est-à-dire le percement du tableau arrière et la modification de l’étrave ne pouvaient être décelés par l’acheteur.
Par contre, ils auraient pu être décelés par l’expert qui est intervenu avant achat pour le compte de M. [O]'.
En réponse aux dires, l’expert a relevé que 'pour ce qui concerne les désordres observés au niveau du tableau arrière de la vedette et l’oxydation des bourlingues, il est effectivement fort probable que ces défauts existaient préalablement à la vente du bateau, peut-être qu’ils étaient moins développés mais ils n’ont pas été signalés par le vendeur, ni décelés par l’expert en charge de l’expertise avant achat'.
L’expert n’a strictement mis en évidence aucun défaut d’entretien imputable à l’acquéreur et a précisément identifié la cause de la corrosion à l’origine du percement de la coque comme étant la modification inadéquate de la plateforme arrière du bateau.
L’expert a ainsi identifié l’origine du vice qui a effectivement présenté un caractère évolutif puisqu’il est établi que la corrosion a conduit à la perforation de la coque.
S’il est exact que la coque n’était pas perforée à la date de la vente puisque le bateau a pu naviguer pendant deux ans, les conclusions expertales permettent d’établir que le vice existait bien à l’état de germe lors de la vente, le vice étant constitué par une réparation inefficiente effectuée sur l’arrière du bateau au niveau de la soudure de la plateforme, à l’origine de la formation de points de corrosion ayant conduit au percement de la coque ayant rendu le bateau impropre à son utilisation.
C’est donc vainement que l’appelant excipe d’une usure normale du bateau en raison de son ancienneté alors que l’expert a clairement identifié l’origine des désordres comme découlant d’une réparation du bateau antérieure à la vente.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’acquéreur de ne pas avoir invoqué le vice constitué par le percement de la coque lors de l’assignation délivrée contre le vendeur en 2017 alors que celui-ci n’a été découvert qu’au cours du complément d’expertise effectué en 2018, ayant donné lieu au rapport établi en 2020 puisque dans le cadre des opérations initiales, seules les oeuvres mortes du bateau avaient été examinées.
Le fait que le bateau ait pu être utilisé pendant deux années est également indifférent dès lors que le vice existait à l’état de germe lors de la vente et qu’il a rendu le bateau impropre à son utilisation.
L’acquéreur rapporte ainsi la preuve de la gravité du vice ayant rendu le bateau impropre à son utilisation, de son antériorité à la vente à l’état de germe et de son caractère caché, celui-ci étant non détectable par un profane.
Les conditions de l’action en garantie légale des vices cachés sont ainsi réunies et c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices allégués :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit en revanche que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Dans le cadre de son appel incident, M. [O] fait grief au premier juge d’avoir considéré que le vendeur n’avait pas connaissance du désordre affectant le tableau arrière de son bateau et excipe de la mauvaise foi de M. [S] qui s’est abstenu de l’informer de l’existence de chocs subis par le bateau réparés de manière inefficiente ainsi que des problèmes récurrents de décollement de peinture.
Contrairement à la décision du premier juge, les opérations expertales ont mis en évidence que les points de corrosion s’étaient développés en raison d’une réparation inappropriée effectuée sur la plateforme arrière du bateau à la suite d’un choc antérieur dont le vendeur avait nécessairement connaissance sans qu’il en ait informé l’acquéreur.
La preuve de la mauvaise foi de M. [S] est ainsi rapportée de sorte que c’est la règle prévue par l’article 1645 du code civil qui doit s’appliquer en l’espèce, le vendeur étant tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur et non de la seule restitution du prix et des frais de la vente.
— sur les frais de restitution du bateau
La vente du bateau a été réalisée dans l’Aude alors qu’il se trouve désormais dans la Somme et qu’il n’est pas en état de naviguer compte tenu des désordres l’affectant et les parties s’opposent sur la charge des frais de restitution du bateau estimés à 15 000 euros suivant devis du 4 octobre 2022 communiqué par l’acquéreur.
Au regard de la connaissance des vices par le vendeur, M. [S] devra prendre à sa charge les frais de restitution du bateau qui ne sauraient être imposés à M. [O] au titre de la remise en l’état antérieur des parties, celle-ci étant considérée comme effectuée au lieu de stationnement du bateau.
La décision déférée sera ainsi infirmée sur ce point.
— sur le préjudice matériel
M. [O] sollicite la confirmation du chef de jugement ayant condamné M. [S] au paiement de la somme de 8 141,18 euros en réparation de son préjudice matériel mais réclame également dans le cadre de son appel incident, la somme de 792,03 euros au titre des frais d’expertise lors de la vente, lesquels ont déjà été pris en compte par le premier juge.
La somme allouée au titre du préjudice matériel sera confirmée et la demande complémentaire présentée par M. [O] sera rejetée.
— sur le remboursement de l’emprunt et de l’assurance du prêt
M. [O] sollicite la somme de 22 292,03 euros au titre du remboursement des intérêts d’emprunt affecté au paiement du prix du bateau, outre la somme de 6 647,97 euros au titre de l’assurance de l’emprunt.
Ces demandes ne peuvent cependant prospérer au regard de la restitution du prix de vente à laquelle est tenu le vendeur du fait de la résolution de la vente, sans que les modalités de financement du bien objet de la vente ne puissent être prises en compte.
Le jugement déféré ayant rejeté ces prétentions sera ainsi confirmé.
— sur le préjudice de jouissance
C’est à tort que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance présentée par l’acquéreur aux motifs de la remise des parties en l’état antérieur alors qu’il est avéré que M. [O] a été privé de la possibilité d’utiliser le bateau à compter de la date de son immobilisation le 18 novembre 2014.
M. [O] a délivré son assignation aux fins de référé-expertise le 7 janvier 2015 et le premier rapport d’expertise a été déposé le 9 mars 2017.
M. [O] a ensuite engagé son action en nullité ou résolution de la vente en avril 2017.
La durée particulièrement longue de la procédure et notamment des opérations d’expertise ne saurait cependant peser sur le vendeur de sorte que le préjudice de jouissance ne peut être calculé sur une période de six ans entre 2014 et 2020 ainsi que réclamé par M. [O] sur la base d’une indemnisation annuelle à hauteur de 6 000 euros.
Le préjudice de jouissance sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à M. [O] destinée à compenser la privation de l’utilisation du bateau entre la date de son immobilisation et la date d’introduction de l’instance aux fins de résolution de la vente et la décision sera infirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société d’expertise :
Dans le cadre de son appel incident, la société STL Expertises plaisance fait grief au tribunal de l’avoir condamnée in solidum au paiement des sommes destinées à réparer les préjudices subis par M. [O] en contestant avoir commis un quelconque manquement dans l’exécution de la mission qui lui avait été confiée par ce dernier.
Les parties s’opposent précisément sur la nature du mandat confié à la société d’expertise.
Celle-ci considère avoir été missionnée dans le cadre d’une expertise pré-transactionnelle consistant à vérifier la situation administrative du bateau, son intégrité structurelle et ses différentes fonctionnalités sans pour autant comporter une expertise technique susceptible d’être proposée aux fins de diagnostic détaillé du bateau.
Elle conteste avoir manqué à l’obligation de moyens à laquelle elle était tenue dans le cadre de sa mission. Elle ajoute avoir exécuté son obligation de vérification de bonne foi en ayant procédé à des constatations et émis des préconisations et en ayant fait part de réserves dans le rapport remis à l’acquéreur conformément à la mission qui lui avait été confiée lui interdisant de procéder à des investigations techniques notamment sur l’examen des peintures du bateau, l’expert ne pouvant se livrer à un décapage de la coque.
M. [O] soutient de son côté avoir mission né la société d’expertise aux fins d’être informé par un professionnel sur l’état général du bateau et reproche à l’expert de ne pas avoir attiré son attention de manière claire et expresse sur les élément déterminants qu’il n’était pas en mesure de diagnostiquer et se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour caractériser la faute du professionnel mandaté par ses soins.
Il résulte du message électronique adressé le 7 avril 2012 par M. [O] à la société STL Expertises plaisance que celui-ci a sollicité une expertise technique avec valeur avant achat ' aux fins de confirmer l’état du bateau (visible et moins visible)'.
Selon mandat d’accedit signé par M. [O], celui-ci a sollicité une expertise avant achat ou vente pré-transactionnelle hors préparations techniques.
Il découle de la présentation du site internet de la société que dans le cadre de l’expertise valeur vénale sont contrôlées les oeuvres vives avec analyse métrologique de base et les oeuvres mortes, les ponts, roofs, cockpits et les aménagements intérieurs, les accessoires de navigation et de confort, les parties mécaniques, le transmissions, l’armemement et matériel de sécurité.
Cette notice évoque également la possibilité d’examens complémentaires en 'Plus service’ dans le cadre de prestations annexes aux fins de :
— diagnostic mécanique approfondi (contrôle des lubrifiants par un laboratoire professionnel spécialisé)
— analyse métrologique approfondie (contrôle de l’osmose sur un bateau en polyester ou épaisseur des tôles sur bateaux en acier)
— essais dynamiques en mer ou en rivière.
Dans le rapport d’expertise réalisé par la société STL, les oeuvres vives et les oeuvres mortes du bateau ont effectivement été examinées et ont donné lieu à des observations de l’expert et c’est donc vainement que la société considère que l’objet de l’expertise était limité en l’absence de mandat spécifique délivré par M. [O] aux fins d’examen complémentaires proposés en option au titre de Plus Service, lesquelles n’avaient pas été souscrites par l’acquéreur du bateau.
L’expert judiciaire a relevé que les désordres observés sur la coque du bateau constitués par le percement du tableau arrière et la modification de l’étrave auraient pu être décelés par l’expert intervenu avant achat et qu’il en est de même pour la mise en place d’une tôle soudée en doublante sur l’étrave.
Il a précisé avoir immédiatement constaté ces modifications, au simple coup d’oeil, sans aucune intervention sur la coque mais a précisé que cette anomalie ne pouvait être détectée que par un professionnel du nautisme.
Il a également noté que des décollages de peinture se produisaient déjà avant l’achat de la vedette et ont été signalés par l’expert [T].
Dans l’examen des oeuvres vives réalisé par M. [T], il a été noté que 'la tenue générale de l’ensemble des oeuvres vives montre un entretien suivi, professionnel et de qualité après un nettoyage à l’eau sous haute pression'.
Il a été noté la présence de couches antérieures de peinture laissant apparaître quelques éclats réduisant l’accroche de celles-ci et quelques très légers poinçonnages sur les carènes sous-marines et faibles marques de salissures et d’éclats mais n’ayant actuellement aucune incidence sur la navigabilité, la stabilité et la sécurité du navire.
Il a été conclu que 'les oeuvres vives paraissent donc être dans un état général correct à moyen'.
L’expert [T] a également constaté la présence de la plage de bain sur le bateau et a mentionné qu’elle correspondait à un état correct dans le tableau récapitulatif des oeuvres mortes.
Il se déduit des constatations effectuées par l’expert missionné que celui-ci a effectivement eu accès à l’intégralité des oeuvres vives et mortes du bateau qui a été examiné alors qu’il était à terre de sorte que c’est vainement que la société STL conclut à l’impossibilité à se livrer à des analyses techniques approfondies qui auraient nécessité le décapage des peintures puisqu’un simple examen visuel était suffisant pour identifier l’existence des chocs antérieurs ayant donné lieu à des réparations de fortune à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire.
La société STL ne peut non plus se retrancher derrière la clause de style contenue dans son rapport d’expertise selon laquelle 'l’ensemble de nos investigations s’étant déroulé hors préparation technique du présent navire (décapage de peinture, hors sondage destructif, hors démontage…) nous ne pouvons qu’émettre les plus expresses réserves d’usage de fond et de forme’ alors qu’il lui appartenait précisément, dans le cadre de sa mission, d’attirer l’attention de l’acquéreur sur les désordres susceptibles d’affecter le navire dont l’expert judiciaire a relevé qu’ils n’auraient pas dû échapper à un professionnel du nautisme.
Il est ainsi établi que la société STL Expertises plaisance a manqué à son obligation de moyens dans le cadre de la mission d’inspection générale du bateau qui lui avait été confiée en ce qu’elle n’a pas alerté l’acquéreur profane sur l’état des oeuvres vives ayant fait l’objet de chocs antérieurs et de réparations visibles et inefficientes que M. [O] ne pouvait déceler seul, éléments constitutifs de vices cachés existant à l’état de germe.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité civile contractuelle de la société STL Expertises plaisance et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
La société STL Expertises plaisance sera ainsi condamnée in solidum à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [O], non seulement ceux déjà retenus par le premier juge mais également le préjudice de jouissance écarté à tort par le tribunal, les frais de la restitution du bateau incombant en revanche seulement au vendeur M. [S].
Sur l’appel en garantie formé par le vendeur à l’encontre de la société d’expertise :
L’appelant entend engager la responsabilité civile délictuelle de la société d’expertise à son égard sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil en raison du manquement contractuel causé par la société STL Expertises plaisance.
Elle entend ainsi obtenir réparation du dommage qui lui aurait été causé en sa qualité de tiers au contrat de mandat signé entre M. [O] et la société d’expertise en se fondant sur la faute commise par cette dernière qui n’a pas décelé le vice dont était affecté le bateau.
Cette argumentation ne peut cependant prospérer dès lors qu’il est établi que M. [S] s’est précisément abstenu d’informer l’acquéreur des événements ayant affecté le bateau et son appel en garantie ne peut par conséquent qu’être rejeté ainsi que l’a retenu le premier juge et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’action engagée par M. [O] ne présente aucun caractère abusif puisqu’il a obtenu gain de cause en ses prétentions et M. [S] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes en leur appel principal et incident, M. [S] et la société STL Expertises plaisance seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens, de première instance et d’appel, incluant les frais de l’instance en référé et des expertises judiciaires, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 de ce code au profit de Maître Para, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [S] et la société STL Expertises in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros à M. [O] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d’un montant de 1 500 euros étant confirmée.
Les demandes du même chef présentées par M. [S] et la société STL Expertise plaisance seront rejetées au regard de leur succombance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a dit que M. [X] [O] devra dès remboursement du prix restituer le bateau à M. [Z] [S] au lieu où celui-ci se trouvait au jour de la vente ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare que la restitution du bateau à charge de M. [X] [O] sera réalisée au lieu de son stationnement actuel au port de [Localité 4], M. [Z] [S] devant prendre à sa charge les frais de transport du bateau ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SARL STL Expertises Plaisance à payer à M. [X] [O] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la SARL Expertises plaisance ;
Déboute M. [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [X] [O] ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SARL STL Expertises Plaisance à payer les entiers dépens de l’appel et autorise Maître Para, avocat, à recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et la SARL STL Expertises Plaisance à payer à M. [X] [O] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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