Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[R] [Z]
SOCIÉTÉ [9]
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02194 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBSZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Avril 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assisté de Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] [O], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [Z], salarié de la société [9], employé en qualité d’équipier de collecte des ordures, a été victime le 25 septembre 2017 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : la micro-benne conduite par M. [Z] a percuté la benne de collecte de déchets qui la précédait.
La société [9] était assurée par la société [10].
Le certificat médical initial du même jour mentionnait : 'AVP avec contusions diffuses cervicales, thoraciques ; entorse genou droit'.
Le 13 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 25 janvier 2022, la Caisse primaire a attribué à M. [Z] un taux d’incapacité de 23 %, dont 10 % pour le taux professionnel. Il a été parallèlement déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise.
Par requête du 5 octobre 2022, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 25 septembre 2017.
Par jugement du 8 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— constaté l’intervention volontaire de la société [10], assureur responsabilité civile de la société [9],
— constaté l’absence de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 25 septembre 2017,
— débouté M. [R] [Z] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [R] [Z] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2024, ce dernier en a relevé appel par déclaration formée par voie électronique le 21 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2015, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, M. [Z] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 8 avril 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9],
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire devra faire l’avance des sommes qui lui sont dues,
— commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
* le convoquer, victime d’un accident du travail le 25 septembre 2017 dans le respect des textes en vigueur,
* se faire communiquer par la victime ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l’accident du travail, en particulier le certificat médical initial,
* fournir un maximum de renseignements sur les conditions d’activités professionnelles de la victime,
* à partir de ses déclarations et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, et, pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident du travail et si possible la date de fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
* prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits,
* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence,
* procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
* lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficultés ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* indiquer le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
* si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
* décrire les incidences professionnelles de l’accident du travail,
* évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamner la société [9] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice subi,
— condamner la société [9] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, la société [9] et la société [10] demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 4 avril 2024,
— débouter en conséquence M. [R] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [Z] à lui verser, ainsi qu’à la société [10] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— constater qu’elle, ainsi que la société [10], s’en rapporte sur la majoration du taux de la rente accident du travail allouée à M. [R] [Z],
— constater qu’elle, ainsi que la société [10], formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [R] [Z],
— dire et juger que l’expert désigné aura pour mission, les parties dûment convoquées et ce, aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire :
* d’examiner M. [R] [Z],
* de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* de décrire les lésions qui ont résulté pour lui de l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2017,
* de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances physiques et morales avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique temporaire et permanent (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément,
° le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* d’indiquer les périodes pendant lesquelles M. [R] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux,
* d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) comme suit :
° décrire les séquelles imputables à l’accident du travail dont M. [R] [Z] a été victime le 25 septembre 2017,
° fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif dévaluation des taux d’incapacité en droit commun', publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que l’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
° donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquelle retenu,
° retenir la date de consolidation fixée par la Caisse au 19 septembre 2021,
* d’indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille, a été et / ou est nécessaire pour aider M. [R] [Z] à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins de tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* de décrire, s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adaptés nécessités pas le handicap de M. [R] [Z], en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* d’indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles'),
* d’indiquer s’il existera un préjudice permanent exceptionnel,
— dire que l’expert désigné donnera connaissance de ses conclusions aux parties dans un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe de la Chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans,
— débouter M. [R] [Z] du surplus de ses demandes s’agissant de la mission de l’expert,
— surseoir à statuer sur la liquidation finale des préjudices de M. [R] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médical définitif,
— débouter M. [R] [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par M. [R] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à venir commun à la société [10], es qualité d’assureur de responsabilité,
— rappelé qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de faire l’avance des indemnités allouées, à titre provisionnel ou définitif, à M. [R] [Z] ainsi que des frais d’expertise,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, représentée à l’audience, s’en est rapportée à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a entendu exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
M. [Z] expose que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience des risques inhérents à la conduite d’un véhicule, ce que la société [9] indique dans ses écritures ne pas contester.
M. [Z] ajoute que la société [9] n’a pas pris les mesures nécessaires à le préserver de ces dangers, en premier lieu en ne lui dispensant pas de formation à la conduite de la mini-benne avec laquelle il a eu un accident. Si l’employeur invoque une formation renforcée à la sécurité suivie le 4 août 2016, il n’en a aucun souvenir et il conteste avoir en toute connaissance de cause signé la feuille d’émargement, faute pour lui de maîtriser la langue française, ce qui invalide au demeurant cette formation assurée en tout état de cause en français, invoquant à cet effet les dispositions de l’article R. 4141-2 du Code du travail, reprochant à l’employeur d’avoir dispensé cette formation dans une langue qu’il ne comprenait pas correctement. Il conteste également avoir suivi une formation spécifique à la conduite de la micro-benne les 23,24 et 25 janvier 2017, comme l’affirme la société [9].
Par ailleurs M. [Z] indique que l’état des pneus de la micro-benne était usé, ce que le rapport d’expertise a confirmé, précisant que le jour de l’accident, la chaussée était mouillée. Il ajoute que lors de l’accident, la pédale de frein n’a pas réagi et qu’un voyant s’est allumé, et qu’il avait signalé cette anomalie quelques jours auparavant, le 19 septembre 2017, soulignant que la feuille de route de ce jour n’a pas été produite par la société [9]. Enfin, il relève que le véhicule n’a été expertisé que plusieurs jours après l’accident, de sorte qu’il pouvait ne pas être dans l’état exact où il se trouvait alors.
La société [9] et la société [10] exposent que la micro-benne que M. [Z] conduisait lors de l’accident nécessitait un simple permis B, que ce dernier a justifié disposer, qu’une formation à la sécurité lui a été dispensée, que des fiches de prévention lui ont été remises et qu’il a été soumis à un QCM, et enfin qu’il a bénéficié d’une formation spécifique à la conduite de la micro-benne dispensée par un collègue chauffeur poids-lourd et formé au tutorat. M. [Z] ne s’est jamais plaint d’une absence de maîtrise du français et n’a jamais demandé un traducteur. Par ailleurs, la société [9] affirme avoir procédé à l’entretien régulier de la micro-benne. Une expertise a été réalisée qui a permis d’exclure toute cause technique à l’accident et a confirmé le bon freinage du véhicule.
La Cour constate en premier lieu qu’est produite aux débats la fiche de contrôle journalière que M. [Z] a remplie et signée le 25 septembre 2017, jour de l’accident, qui ne mentionne aucune anomalie au véhicule qu’il conduisait. Si M. [Z] affirme avoir signalé une anomalie au niveau de freins sur la feuille de route du 19 septembre 2017, comme il l’a déclaré aux services enquêteurs, cette anomalie n’avait manifestement pas persisté puisqu’il n’a rien signalé quelques jours plus tard. Il a d’ailleurs indiqué dans sa déposition devant les services de gendarmerie que le jour de l’accident, il n’a rien remarqué d’anormal.
L’expertise, réalisée le 12 octobre 2017 après la saisie de la mini-benne, opérée sur demande du parquet de Tours, a confirmé l’absence de dysfonctionnement du système de freinage 'l’état des organes’ étant 'bon et fonctionnel'. L’état d’usure des plaquettes de frein est inférieur à 20 % pour le freinage avant et inférieur à 30 % pour le freinage arrière. Rien ne permet de relever l’existence d’une manipulation entre la date de l’accident et celle de l’expertise, comme le suggère M. [Z]. Le bloc ABS est signalé hors d’usage compte tenu du choc frontal, mais il est précisé que cette aide au freinage 'ne peut pas altérer la commande au freinage du véhicule de par sa conception'. La société [9] justifie au demeurant de l’entretien régulier du véhicule. L’expert a expliqué que 'les traces observées sur les éléments de peau’ (plus probablement, de pneu) 'permettent de constater la présence d’un transfert de masse en partie avant (plongée de la cabine), avant le point de choc (remontée de la cabine). Ce transfert de masse ne peut être créé que par une action de freinage brève et intensive'. Il est donc établi que contrairement à ce que M. [Z] affirme, le véhicule a bien freiné.
S’agissant des pneumatiques, l’expert a relevé un sur-gonflage des pneus arrière, mais l’absence de toute anomalie 'compte tenu de leur échange récent', ainsi qu’un sous-gonflage des pneus avant, 'ce qui justifie l’usure extérieure irrégulière par déformation lors des virages', notant que ces pneus sont à remplacer. Néanmoins, l’expert ne fait aucun lien entre ces constatations et la survenance de l’accident. Le rapport d’enquête des gendarmes mentionne d’ailleurs qu’il n’est pas constaté de trace de freinage sur la voie de circulation, ce qui aurait pu être le cas si le véhicule avait glissé en raison de l’usure des pneus. M. [Z] lui-même a déclaré aux services enquêteurs que l’état des pneumatiques était 'correct’ le jour de l’accident.
L’expert conclut que 'les opérations d’expertise ont permis d’exclure toute cause technique relative aux trains roulants et au système de freinage, pouvant être à l’origine du sinistre. Il s’agit d’un choc frontal sur route rectiligne. Le conducteur a tenté d’orienter le véhicule sur la gauche afin d’éviter le véhicule situé devant lui. L’origine du sinistre n’est pas d’ordre matériel'.
Cette conclusion tout à fait claire permet d’écarter toute négligence de la part de l’employeur quant à l’état du véhicule.
S’agissant des actions de prévention à la sécurité suivies par M. [Z], il est justifié de la participation de ce dernier le 4 août 2016 à un 'accueil et formation renforcée à la sécurité des collaborateurs des filières opérationnelles’ avec la remise de fiches de sécurité portant notamment sur la 'maîtrise des véhicules légers', sur la vérification des véhicules et notamment du système de freinage. M. [Z] a signé un document en attestant. Il a, à cette occasion, rempli un 'Quiz', validé par la formatrice.
Par ailleurs, M. [V], dont la qualité de tuteur est justifiée, atteste avoir formé M. [Z] à la conduite de micro-benne les 25 et 26 janvier 2017.
Si M. [Z] affirme ne pas maîtriser la langue française, ce qui l’aurait empêché de comprendre les formations qui lui ont été dispensées, les fiches qui lui ont été remises et le sens des signatures qu’il a portées au bas de documents qui lui étaient soumis, il n’en demeure pas moins que sa déposition devant le service enquêteur porte la mention : 'après vérification auprès d’elle de son niveau de compréhension et de sa capacité à s’exprimer, il apparaît que la personne comprend la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète', ce qui est d’ailleurs confirmé par les tests de connaissance du français pour l’accès à la nationalité française qu’il produit, s’agissant de l’expression orale.
Certes, sa connaissance de l’écrit en langue française n’est pas établie, son épouse attestant de ce qu’il ne 'sait pas lire entièrement le français', et indiquant qu’elle a dû assister son mari lors de sa déposition pour la relecture de ses déclarations.
Il n’en demeure pas moins que M. [Z] a pu être normalement formé par son collègue tuteur à la conduite du véhicule, et qu’aucun élément ne permet de remettre en doute sa participation à la formation à la sécurité, étant précisé que les fiches produites sont largement compréhensibles par les schémas et les photographies qui y figurent.
Il n’est donc pas établi que ce soit son peu de maîtrise de la langue française écrite qui puisse caractériser une insuffisance quelconque de formation à la conduite ou à la sécurité, et la société [9] n’apparaît pas avoir failli à ses obligations en la matière.
C’est pourquoi aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [9].
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’équipé ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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