Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 juin 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 janvier 2023, N° 2021021335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/366
N° RG 23/01204 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZRV
Jugement (N° 2021021335) rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Metropole
APPELANTS
Monsieur [R] [K] en qualité de représentant de la succession de Mme [P] et de la succession de M. [C] [K]
né le 19 Octobre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
SAS Cabinet [K] & Associés, société d’expertise comptable, prise en la personne de son représentant légal, M. [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sasu A2FG prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Stellantis And You France, venant aux droits de la SAS PSA Retail France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en son établissement de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Fin 2020, la SAS Cabinet [K] et Associés – Société d’expertise-comptable (la société CDEA), présidée par M. [R] [K], a signé un bon de commande pour un véhicule Peugeot 3008 neuf auprès de la SAS PSA Retail France, devenue la SAS Stellantis and You France (la société PSA), pour un prix de 38 553,76 euros TTC, avec une livraison prévue au plus tard le 31 janvier 2021.
Le 28 décembre 2020, le certificat d’immatriculation a été établi au nom de la société CDEA.
Le 21 avril 2021, le prix a été réglé par la SASU A2FG.
Fin avril 2021, le véhicule a été livré.
Par acte du 17 décembre 2021, les sociétés CDEA et A2FG ont fait citer la société PSA devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin de :
— ordonner à la société PSA de :
— délivrer la facture pour le véhicule Peugeot 3008 pour un montant de 38 553,76 euros TTC au nom de la société A2FG à la date de livraison,
— délivrer la carte grise pour le véhicule Peugeot 3008 au nom de la société A2FG à la date de livraison,
— procéder au règlement des véhicules Tiguan et Hyundai aux propriétaires des successions respectives et de justifier des règlements opérés sous quinzaine à compter du jugement à intervenir, et prononcer une astreinte de 250 euros par jour au-delà du délai,
— condamner la société PSA au paiement des sommes de :
— 1 000 euros au titre des frais de changement de carte grise entre la société CDEA et la société A2FG,
— la TVTS d’un montant trimestriel de 502,25 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [R] [K] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de représentant des successions de M. [C] [K] et Mme [A] [P].
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société CDEA, la société A2FG et M. [R] [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société PSA, à l’exception de leur demande d’étendre la garantie constructeur du véhicule Peugeot 3008,
— ordonné à la société PSA d’étendre la garantie constructeur du véhicule Peugeot 3008 au 26 avril 2023,
— condamné solidairement la société CDEA, la société A2FG et M. [R] [K] à verser à la société PSA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2023, la société CDEA, la société A2FG et M. [R] [K], ès qualités de représentant des successions de M. [C] [K] et Mme [A] [P], ont relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs à l’exclusion de celui portant sur l’extension de garantie du véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions querellées,
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société PSA de :
— délivrer la facture pour le véhicule Peugeot 3008 pour un montant de 38 553,76 euros TTC au nom de la société A2FG à la date de livraison,
— délivrer la carte grise pour le véhicule Peugeot 3008 au nom de la société A2FG à la date de livraison,
— étendre la garantie constructeur du véhicule au 26 avril 2023,
— régler à M. [K], ès qualités de représentant des successions, [le prix de vente des véhicules Hyundai, Tiguan et Golf] et de justifier des règlements opérés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société PSA au paiement des sommes de :
— 1 000 euros au titre des frais de changement de carte grise entre la société CDEA et la société A2FG,
— 10 280 euros à la société A2FG au titre de la perte de 16 mois d’amortissement,
— la TVTS d’un montant trimestriel de 502,25 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’appel, outre les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la société PSA demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les appelants ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée initialement à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024 où elle a été renvoyée au 12 avril 2025, en raison de l’indisponibilité d’un magistrat de la chambre.
MOTIFS
A titre liminaire, l’extension de la garantie constructeur ayant été accordée par le jugement querellé et n’étant pas comprise dans l’objet de l’appel fixé par la déclaration d’appel, la demande des appelants à ce titre est sans objet.
Sur les demandes concernant le véhicule Peugeot 3008
Au visa de l’article 1137 du code civil, le tribunal a écarté l’existence d’un dol au préjudice de la société CDEA et de M. [K], aux motifs qu’ils ne justifiaient pas de l’accord de la société PSA à une possible substitution d’acquéreur. Il a retenu que M. [K] avait pris possession du véhicule sans réserve avec la carte grise au nom de la société CDEA et que les seuls éléments évoquant la société A2FG sont postérieurs à la vente.
Au visa des articles 1103, 1112-1 et 1137 du code civil, les appelants soutiennent que la commerciale de la concession Peugeot de [Localité 8] a conseillé à M. [K] de commander fin 2020 un véhicule pour pouvoir en bénéficier au mieux en janvier 2021, compte tenu de délais de livraison et qu’il était convenu de contracter provisoirement avec la société CDEA, avant de lui substituer une nouvelle société en formation, et d’immatriculer directement le véhicule au nom de la nouvelle société. Ils indiquent que le prix a été intégralement payé par la société A2FG en avril 2021 et que la facture a été établie au nom de la société CDEA en janvier 2021. Ils précisent que l’acompte de 2 800 euros a été remboursé le 7 juillet 2021 à la société CDEA. Ils estiment que les manoeuvres visant à inciter M. [K] à contracter 'provisoirement’ constituent un dol.
La société PSA expose que le dol ne se présume pas et que les appelants n’apportent aucun élément permettant du justifier du dol qu’ils invoquent. Elle affirme qu’aucune faculté de substitution n’a été convenue entre les parties et que le bon de commande a été établi par la société CDEA, représentée par son président, M. [K]. Elle indique que le bon de commande mentionne une date limite de livraison au 31 janvier 2021 et non à la création de la société A2FG. Elle soutient que l’immatriculation est intervenue conformément au bon de commande au nom de la société CDEA, soulignant que M. [K] n’a émis aucune réserve à la livraison. Elle observe que la société CDEA pouvait céder le véhicule à la société A2FG. Elle indique qu’aucune mention ne prévoyait la reprise du véhicule Tiguan pour 9 500 euros et que seul le véhicule Hyundai devait être repris pour un prix de 1 800 euros. Elle fait valoir que la société A2FG n’apporte aucun élément justifiant des préjudices qu’elle invoque, notamment quant à la TVTS.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, si les appelants invoquent l’existence d’un accord portant sur la faculté pour la société CDEA de se substituer une société en formation pour l’acquisition du véhicule dont elle avait signé le bon de commande, ils n’apportent aucun élément permettant d’en justifier.
En effet, comme l’a justement relevé le tribunal, le bon de commande ne contient aucune mention quant à une éventuelle faculté de substitution au bénéfice de la société CDEA et aucun courrier n’émanant de la société PSA ne fait état d’une telle faculté.
En outre, si M. [K] justifie de l’envoi de courriels à la société PSA, certains évoquant sa volonté de substituer la société A2FG à la société CDEA, tous les courriels produits sont postérieurs au bon de commande et aucun ne reprend un éventuel accord de la société PSA quant à la possibilité pour la société CDEA de se substituer un autre acquéreur. A l’inverse, alors qu’il demandait dans son courriel du 15 avril 2021 l’annulation de la vente à la société CDEA et la vente à la société A2FG, M. [K] a pris possession du véhicule et du certificat d’immatriculation établi au nom de la société CDEA, le 26 avril 2021 sans que la société PSA n’ait procédé aux changements qu’il réclamait (pièce 10 des appelants).
Enfin, si, dans la sommation interpellative du 29 avril 2022, à la question 'Pouvez-vous me confirmer les propos téléphoniques tenus par le directeur de la concession lors du premier trimestre 2021, à savoir, que l’établissement de la carte grise et la 'livraison’ anticipée du véhicule sont dues à la fusion entre Peugeot et Fait Chrysler, selon des directives internes'', le représentant de la société PSA a indiqué que 'l’offre commerciale n’était plus valable en janvier 2021 suite à un changement de pratiques commerciales.', cette réponse ne permettant pas de retenir l’existence d’un accord de la société PSA quant à une faculté de substitution.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un accord de la société PSA quant à une éventuelle faculté de substitution, l’acquéreur du véhicule est la société CDEA, qui a signé le bon de commande, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de modification de la facture et du certificat d’immatriculation, ainsi que de condamnation au paiement des frais de modification de certificat d’immatriculation et de paiement de la TVTS.
Sur les demandes portant sur les véhicules à reprendre
Pour écarter la demande de condamnation en paiement des véhicules repris, le tribunal a retenu que la réalité ou l’absence des règlements n’était pas établie et qu’aucun reproche ne pouvait être imputable à la société PSA.
Sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, les appelants indiquent que la charge de la preuve des paiements repose sur la société PSA. Ils affirment que le véhicule Tiguan devait être repris pour 9 500 euros, le véhicule Hyundai pour 1 800 euros et le véhicule Golf pour 1 euro, le prix devant être versé aux successions respectives.
La société PSA soutient que seul le véhicule Hyundai devait faire l’objet d’une reprise au prix de 1 800 euros. Elle expose que les appelants ne justifient pas de son engagement à reprendre les véhicules Golf et Tiguan. Elle souligne que le dispositif des conclusions des appelants ne reprend aucun montant quant à la condamnation au paiement.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si le dispositif des conclusions des appelants contient une demande de condamnation de la société PSA 'à régler à M. [K], ès qualités de représentant des successions, et de justifier des règlements opérés sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir', sans préciser le montant de la condamnation demandée, ce dernier ressort de manière claire des motifs qui précisent le montant réclamé pour chaque véhicule, à savoir 1 800 euros pour le véhicule Hyundai, 9 500 euros pour le véhicule Tiguan et 1 euro pour la Golf.
Dès lors, la cour est saisie d’une prétention chiffrée au sens de l’article 954 du code de procédure civile sur laquelle elle doit se prononcer (Civ. 2e, 10 févr. 2000, n°98-15.287).
Sur le fond, les appelants produisent le bon de commande signé par la société CDEA qui fait état de la reprise du véhicule Hyundai pour un prix de 1 800 euros sur la première page en colonne de droite sous le titre 'véhicule repris'.
Or, le même bon de commande porte en bas de page sous la mention 'OBSERVATIONS’ les trois lignes suivantes :
' CODE DR/aide reprise inclus dans reprise 1000 euros
[re]prise sèche GOLF 1euros (sic)
[re]prise sèche Tiguan 9500euros : DE 866 RW'
En outre, les appelants justifient des certificats de cession du véhicule Hyundai immatriculé 26 DKM 59 et du véhicule Tiguan immatriculé DE 866 RW au profit de la société PSA datés du 26 avril 2021, ainsi que du certificat de destruction du véhicule Golf immatriculé 534 BXA 59, les courriels adressés à la société PSA par M. [K] évoquant les prix de 1 800 euros pour le Hyundai, 9 500 euros pour le Tiguan et 1 euro pour la Golf (leurs pièces 13, 14, 15 et 10).
Enfin, alors que le représentant de la société PSA a évoqué l’existence d’un virement d’un montant de 12 301 euros réalisé le 7 juillet 2021, qu’il indique correspondre au règlement de l’ensemble des trois véhicules repris, reconnaissant ainsi son obligation de reverser le prix de ces véhicules, à l’occasion de la sommation interpellative, la société PSA n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité de ce paiement.
En conséquence, l’obligation de reprendre les trois véhicules est établie, l’ordonnance sera infirmée de ce chef et la société PSA condamnée à verser à M. [K], ès qualités de représentant des successions de Mme [A] [K] [H] et de M. [C] [K], la somme de 9 500 + 1 800 + 1 = 11 301 euros.
A l’inverse, l’exécution de l’arrêt impliquant le versement des fonds sur compte CARPA, il n’y aura pas lieu d’ordonner la production des justificatifs de ce règlement ni de l’assortir d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société PSA sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros pour l’ensemble de la procédure.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PSA sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de paiement du prix des véhicules de reprise et condamné les appelants aux dépens et au paiement des frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société PSA à verser à M. [K], ès qualités de représentant des successions de Mme [A] [K] [H] et de M. [C] [K], la somme de 11 301 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société PSA à verser à la société CDEA, la société A2FG et M. [R] [K], ès qualités de représentant des successions de M. [C] [K] et Mme [A] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société PSA aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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