Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 mai 2024, n° 21/06340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 30 septembre 2021, N° 20/01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
PP
N° RG 21/06340 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNP6
[R], [T] [N]
[I], [K], [M] [Z] épouse [N]
c/
[D] [S] veuve [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01492) suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2021
APPELANTS :
[R], [T] [N]
né le 23 Avril 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[I], [K], [M] [Z] épouse [N]
née le 01 Mai 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[D] [S] veuve [X]
née le 26 Mai 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Françoise ROBAGLIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [S] veuve [X], a déposé plainte pour vol auprès de la gendarmerie de [Localité 8], le 2 mars 2013, d’une chienne de race croisée Husky prénommée Maya, laquelle a disparu le 17 janvier 2013 à [Localité 5].
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 8 février 2019.
Entre temps, courant octobre 2018, Mme [X] a été avisée par le vétérinaire exerçant à la Clinique [7] à [Localité 9] qu’il avait identifié son chien qui lui avait été amené en consultation par les époux [N] en lisant la puce n°[Numéro identifiant 2] dont il était porteur.
Le 20 octobre 2018, M. [N] a adressé un mail à Mme [X] lui indiquant que lui et sa famille étaient très attachés au chien et qu’ils souhaitaient le garder.
Les 4 et 12 mars 2019, Mme [X] a adressé deux lettres aux époux [N] leur demandant de lui restituer le chien. Elle a ensuite déposé une nouvelle plainte pour recel de bien provenant d’un vol à leur encontre, le 28 mars 2013, qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 décembre 2018.
Le conseil de Mme [X] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [N], le 20 novembre 2019, les mettant en demeure de restituer le chien.
Le 30 novembre 2019, M. [N] lui a répondu en exigeant que cessent 'les allégations mensongères, menaces et diffamations'.
Aucun règlement amiable n’ayant pu intervenir, selon actes d’huissier en date du 24 novembre 2020, Mme [D] [S] veuve [X] a fait assigner Mme [I] [Z] épouse [N] et M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de restitution sous astreinte de la chienne et de condamnation à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de leur résistance abusive.
Par jugement en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux a fait droit à la demande de restitution de Mme [X] et :
— déclaré Mme [D] [S] veuve [X] recevable en son action en revendication,
— condamné Mme [I] [N] née [Z] et M. [R] [N] à restituer le chien identifié sous la puce n°[Numéro identifiant 2] à Mme [D] [S] veuve [X] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— débouté Mme [D] [S] veuve [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [I] [N] née [Z] et M. [R] [N] pour résistance abusive,
— a condamné Mme [D] [S] veuve [X] à payer à Mme [I] [N] née [Z] et à M. [R] [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [N] née [Z] et M. [R] [N] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration électronique en date du 19 novembre 2021, les consorts [N]-[Z] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [D] [S] veuve [X] recevable en son action en revendication,
— condamné Mme [I] [N] née [Z] et M. [R] [N] à restituer le chien identifié sous la puce n°[Numéro identifiant 2] à Mme [D] [S] veuve [X] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [N] née [Z] et M. [R] [N] aux dépens.
Mme [I] [Z] épouse [N] et M. [R] [N], dans leurs dernières conclusions déposées le 4 juillet 2022, demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondés Mme [I] [Z] et M. [R] [N] en leur appel,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 30 septembre 2021,
Statuant de nouveau,
— rejeter la qualité de propriétaire de Mme [D] [S] veuve [X] de l’animal pucé sous le numéro [Numéro identifiant 2] en l’absence de titre de propriété,
— reconnaître M. [N] et Mme [Z] comme possesseurs de bonne foi de l’animal pucé sous le numéro [Numéro identifiant 2] conformément aux prescriptions de la loi,
— débouter Mme [D] [S] veuve [X] de son action en revendication,
— ordonner à l’ICAD d’enregistrer M. [N] et Mme [Z] comme détenteurs de l’animal pucé sous le numéro [Numéro identifiant 2],
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes,
Subsidiairement si la cour d’appel faisait droit a l’action en revendication de Mme [X]
— condamner Mme [D] [S] veuve [X] à verser à Mme [Z] et M. [N] la somme de 8 528 euros au titre de l’entretien de l’animal pucé sous le numéro [Numéro identifiant 2],
En tout état de cause :
— condamner Mme [D] [S] veuve [X] à verser à Mme [Z] et M. [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [D] [S] veuve [X] à verser à Mme [Z] et M. [N] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] [X] née [S], dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2022, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en date du 30 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré Mme [X] recevable en son action en revendication,
— condamné les consorts [N] aux dépens,
— déclarer recevable l’appel incident de Mme [X] portant sur :
— une condamnation des consorts [N] à des dommages et intérêts au profit de Mme [N],
— La condamnation au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts au profit des consorts [N] issue du jugement dont appel.
Infirmer le jugement du 30 septembre 2021 en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer la somme de 2 000 au titre de dommages et intérêts aux époux [N] [Z],
— déclarer irrecevable la prétention nouvelle sollicitant la condamnation de Mme [X] au paiement de la somme de 8 528 euros au titre de l’entretien de l’animal pucé sous le numéro [Numéro identifiant 2],
— À titre subsidiaire, débouter les consorts [N]-[Z] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 8 528 euros en raison de l’absence de contrat conclu entre les parties.
— rejeter la demande des consorts [N] en reconnaissance de leur qualité de possesseurs de bonne foi du dit animal,
— rejeter la demande d’enregistrement des consorts [N] en qualité de détenteurs du dit animal auprès de l’ICAD,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription triennale de l’action en revendication,
— condamner les consorts [N] à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de leur résistance abusive.
— condamner les consorts [N] [Z] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 mars 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’action en revendication de Mme [X] :
Les consorts [N] contestent le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [X] de lui restituer le chien objet du litige alors même que sa qualité de propriétaire serait douteuse et, qu’étant possesseurs de bonne foi du chien, ils disposent au contraire de Mme [X] en vertu de l’article 2276 alinéa 1er d’un titre sur le chien, Mme [X] étant au terme de l’alinéa 2 prescrite en son action en revendication.
Pour pouvoir prospérer en son action, Mme [X], doit avoir la qualité de propriétaire et n’être pas prescite en son action. Il convient donc à l’instar du tribunal de rechercher d’abord la qualité de propriétaire du chien de Mme [X] puis de s’interroger ensuite sur la recevabilité de son action au regard de la prescription.
— sur la qualité de propriétaire de Mme [X] :
Les consorts [N] estiment insuffisamment probant le fait que le seul nom de l’époux de Mme [X] figure sur la carte d’identification I-CAD du chien et qu’un témoin atteste par une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil que le chien a été donné en 2010 aux époux [X] à l’occasion de leur mariage, alors que selon les dispositions du code rural, la propriété de l’animal est établie par un acte de cession ou d’acquisition lequel doit être accompagné d’un document d’authentification établi par l’I-CAD, lequel, de nature seulement déclarative, ne ferait pas preuve de la propriété.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 528 du code civil dans sa version antérieure au 18 février 2015 applicable au présent litige que sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère.
Le fait que le droit précise désormais que l’animal est un être vivant doué de sensibilité et qu’à ce titre il fait l’objet d’une protection accrue n’en change pas pour autant son statut juridique de bien meuble.
Dès lors, comme en matière de meuble, la propriété peut se prouver par tout moyen.
Or, il résulte des éléments de la cause que le chien était enregistré auprès de l’I-CAD comme étant la propriété de M. [X] et qu’il a été offert aux époux [X] en 2010, du temps de leur mariage ainsi qu’attesté par le témoin [Y].
La circonstance que cette attestation ne contenait pas la mention de la date, du lieu de naissance et de la profession de l’auteur, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, et la connaissance du témoin des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’attestation en ce que cette sanction n’est pas prévue par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, appartenant en pareil cas au juge d’apprécier la valeur probante d’une telle attestation.
En tout état de cause, ainsi que l’observent d’ailleurs les époux [N], Mme [Y] a régularisé une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code civil qu’aucun élément ne permet de remettre en cause en ce qu’il en résulte que le chien est un cadeau fait aux époux [X] courant 2010, ce qui est au contraire congruent avec l’identification de l’animal.
En ce que l’animal est un bien meuble, Mme [X] qui justifie s’être mariée avec M. [X] en 1975 sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts pour n’avoir pas conclu de contrat de mariage, observe à juste titre qu’en tout état de cause, même à retenir que le chien a été donné à son mari durant le mariage, ce chien bénéficie de la présomption d’acquêt de communauté en sorte qu’elle en est également propriétaire.
Quant aux dispositions du code rural citées par les appelants, elles ne visent que les obligations accompagnant la vente ou la cession à titre gratuit d’un animal mais ne constituent pas un mode preuve de la propriété d’un animal. En tout état de cause, l’article L 214-8 du code rural tel que cité par les appelants dans sa rédaction résultant de la loi du 30 novembre 2021 en ce qu’il éxige que toute cession à titre gratuit d’un animal soit accompagnée d’un certificat de cession n’était pas applicable à la date des faits. Au contraire, dans sa version antérieure au 8 mai 2010, voire postérieure jusqu’au 1er janvier 2016, applicable au présent litige, le certificat de cession n’était exigé qu’en cas de vente de l’animal par un professionnel ou une association, la cession à titre gratuit entre particulier n’étant soumise qu’à l’obligation de délivrance d’un certificat émanant d’un vétérinaire.
Le jugement entrepris qui a ainsi retenu que l’animal est la propriété de Mme [X] est en conséquence confirmé.
— sur la prescription de l’action en revendication :
Le tribunal n’est pas critiqué en ce que pour faire droit à l’action en revendication de l’animal par Mme [X], il a fait application des dispositions de l’article 2276
selon lequel 'En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.'
En effet, chacune des parties se réfère à ces dispositions, les époux [N] pour soutenir qu’étant possesseurs de bonne foi de l’animal depuis huit ans, Mme [X] serait prescrite à le revendiquer et Mme [X], pour contester la qualité de possesseurs de bonne foi des époux [N] et solliciter en conséquence la confirmation du jugement qui les a condamnés à restitution.
Or, il est constant que la possession visée à l’article 2276 du code civil s’entend d’une possession à titre de propriétaire, continue et exempte de vices, c’est à dire de violence, de clandestinité ou d’équivoque.
Les époux [N] insistent sur le fait qu’ils se sont comportés durant huit ans, sans que personne n’ait jamais revendiqué l’animal entre leurs mains, comme les véritables propriétaires de cette chienne qu’ils ont soignée et entretenue comme si elle était la leur, ainsi que de nombreuses pièces versées aux débats en attestent effectivement.
Cependant, il demeure qu’ils ne sont pas entrés en possession du chien 'en qualité de propriétaires’ pour l’avoir acheté ou acquis de son propriétaire. Les appelants soutiennent en effet avoir recueilli une chienne qui se serait présentée à leur domicile dans un état de délabrement tel qu’ils auraient pu croire à son abandon, ce qu’ils n’établissent toutefois pas, alors même qu’il est désormais acquis, ainsi que l’a justement observé le tribunal, que le chien possédait une puce permettant de l’identifier et qu’il leur appartenait de s’enquerir, quel que soit l’état sanitaire dans lequel ils ont trouvé le chien par ailleurs, de son véritable propriétaire. Ainsi, quand bien même ils auraient effectivement sollicité leur vétérinaire dans l’Aude pour lire la puce, lequel n’y serait pas parvenu, ce qu’ils n’établissent pas davantage, convenant à tout le mois qu’ils savaient que le chien était porteur d’une puce de sorte que son propriétaire pouvait en être identifié, les appelants se devaient de s’assurer que le chien n’avait pas ou plus de propriétaire, notamment auprès des services de police ou de gendarmerie où la perte du chien était susceptible d’avoir été signalée, le fait que le chien soit porteur d’une puce rendant en effet peu probable son abandon, et ce quand bien même selon M. et Mme [N] 60 000 animaux pucés seraient abandonnés tous les ans.
L’ensemble entâche la possession des époux [N] d’équivoque, ne leur permettant pas de revendiquer la qualité de possesseurs de bonne foi et ce indépendamment de l’affection qu’ils éprouvent par ailleurs pour la chienne de Mme [X].
Le jugement qui a en conséquence fait droit à l’action en revendication de Mme [X], est confirmé.
II – Sur les demandes reconventionnelles des époux [N] :
— sur la demande subsidiaire des époux [N] en remboursement des frais d’entretien du chien :
Mme [X] conclut à l’irrecevabilité de cette prétention nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, alors que les frais d’entretien de l’animal aujourd’hui revendiqués sont antérieurs à la décision dont appel.
Les époux [N] font valoir que leur demande de ce chef n’est que le complément et l’accessoire de leur demande initiale, ce en quoi elle serait recevable en application des dispositions de l’artcle 566 du code de procédure civile.
Il ne peut s’agir d’une demande complémentaire ou accessoire à la demande qu’ils formulaient en première instance puisque les époux [N] étaient défendeurs à l’action en revendication et demandaient d’ordonner qu’ils soient enregistrés à l’I-CAD comme propriétaires du chien, en sorte que la demande de remboursement de frais d’entretien du chien ne peut être ni l’accessoire, ni le complément de leur demande d’être déclarés propriétaires du chien, ni de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour avoir été victimes de dénigrement de la part de Mme [X].
Mais en tout état de cause, la cour devant laquelle est prétendue qu’une demande est nouvelle en appel se doit de rechercher au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile le caractère de nouveauté de cette demande. Or, cette demande s’analyse en une demande reconventionnelle au sens des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, soit une demande par laquelle un défendeur (en l’espèce les époux [N] défendeurs à l’action en revendication) prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet d’une prétention (ici l’indemnisation de frais exposés pour la chienne s’il était fait droit à la demande de Mme [X]), même présentée à titre subsidiaire. En tant que telle, cette demande qui, ainsi que l’observent les appelants, se rattache par un lien suffisant aux causes dont la cour est saisie, soit au litige relatif à la revendication du chien par Mme [X], est recevable, y compris présentée pour la première fois en cause d’appel, par exception aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 1352-5 du code civil, M. et Mme [N] demandent à la cour que leur soient restitués les frais d’entretien exposés pour le chien, dès lors qu’il serait fait droit à l’action en revendication de Mme [X].
En défense, Mme [X] observe à juste titre que ces dispositions s’insèrent dans les dispositions du code civil relatives au régime des obligations, et plus exactement dans le titre IV 'Du régime des Obligations’ mais il sera observé qu’au titre des sources d’obligations le code civil prévoit outre le contrat et la responsabilité extra-contractuelle, qui ne peuvent être convoquées en l’espèce, la gestion d’affaire, le paiement indû ou l’enrichissement injustifié.
M.et Mme [N] qui invoquent les dispositions afférentes à la restitution n’indiquent pas sur quel fondement leur demande est formulée.
En l’espèce, la restitution sollicitée ne s’inscrit pas dans le cadre d’un contrat.
Il ne s’agit pas non plus d’un paiement indu qui obligerait Mme [X] à restitution, Mme [X] n’ayant reçu aucun paiement.
Pas davantage, les époux [N] ne sauraient agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié lequel aurait pour corollaire un appauvrissement lui-même injustifié alors que les frais d’entretien de l’animal exposés par les époux [N] n’étaient pas dépourvus de cause, constituant la contre-partie de la jouissance d’un animal de compagnie.
M. et Mme [N] sont en conséquence déboutés de leur demande de ce chef étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
— sur la demande des époux [N] en dommages et intérêts :
Le tribunal a alloué aux époux [N], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, une somme de 2 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral résultant de publications fautives de la part de Mme [X] visant les époux [N] sur les réseaux sociaux de nature à générer chez eux de la crainte.
Les époux [N] forment un appel incident de ce chef demandant de fixer leur indemnisation à la somme de 5 000 euros et Mme [X] également, demandant de débouter les appelants de leur demande de ce chef alors que les éléments de la responsabilité délictuelle ne sont pas réunis.
Or, il résulte des éléments de la cause, ainsi que l’a justement retenu le premier juge que :
— sous le site 'chien-perdu.org', le 12 novembre 2018, soit le mois suivant celui où Mme [X] a été informée de l’identification de sa chienne par un vétérinaire de [Localité 9], a été publié sous l’identifiant 'Maya’ nom de la chienne de Mme [X], un message par lequel l’auteur du texte retranscrit la manière dont il a été informé par la clinique vétérinaire que sa chienne volée en 2013 avait été retrouvée,
— sous le même identifiant 'Maya’ ont été postés quatre nouveaux messages, entre les mois d’avril et août 2019, citant expressément les noms de [I] [Z] à plusieurs reprises, indiquant notamment, le 26 mai 2019, que 'cette personne a décidé de ne pas me rendre ma chienne. Cette personne recèle ma chienne', ou encore le 28 août 2019 ' … ce serait une bonne chose que Mme [N] [Z] [I] de [Localité 9] veuille bien me rendre ma chienne maya volée en 2013 retrouvé en octobre 2018 qu’elle recèle depuis….',
— sur le compte Facebook de M. [W] [J] [X] a été publié le 24 juillet 2019 un post par lequel est mentionné que 'des gens de [Localité 9] ne veulent pas me rendre ma chienne'
— et encore le 5 septembre 2020, a été posté '[N] [R] [Adresse 6] à [Localité 9] détient ma chienne depuis 2013….'
La matérialité de ces publications n’est pas contestée par Mme [X] qui se contente d’indiquer qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre elle même et ces publications et qu’en retenant 'qu’une personne’ en était à l’origine, la décision du tribunal laisse elle-même place au doute.
Cependant, il résulte des constatations susvisées, des indications très précises qu’elles contiennent permettant notamment de localiser M. et Mme [N], lesquelles ne peuvent émaner que de Mme [X] qui avait seule été destinataire de l’appel de la clinique vétérinaire de [Localité 9], alors que celle-ci n’indique d’ailleurs pas qui d’autre aurait pu publier des post notamment sur le compte Facebook de son époux, que Mme [X] est l’auteur de ces publications.
En désignant expressément les noms [R] [N] et [I] [Z] ainsi que leur adresse, le tout associé à la relation de faits de manière à les exposer à la vindicte publique, ce qui s’est concrétisé puisqu’un internaut a notamment publié en réponse au post de Mme [X] sur son compte facebook, le message suivant : 'et si on le re kinappe il se passe quoi '', Mme [X] a incontestablement commis une faute génératrice d’un préjudice moral pour les époux [N], étant susceptible de les exposer à un danger pour leur personne, ceux-ci indiquant avoir eu peur de sortir la chienne dans la rue, peur de la réaction des passants à leur égard et de se la faire voler.
Contrairement à ce que plaide Mme [X], les circonstances ayant entouré la perte de sa chienne courant 2013, ne sont pas de nature à légitimer une telle faute, ni à faire disparaître tout préjudice en résultant pour les appelants.
Quant au droit à la liberté d’expression revendiqué en défense par Mme [X], il a pour limite le préjudice éventuellement causé à autrui par ces propos ainsi que le droit pour toute personne de ne pas voir ses noms et adresses divulgués publiquement de manière préjudiciable.
Ainsi au delà du caractère diffamatoire ou injurieux de ces propos, voire d’incitation à la haine, mis également en avant par les époux [N], lesquels ressortent d’un régime procédural propre, ces faits étaient de nature à mettre en danger les époux [N] et le préjudice moral qui en est résulté pour eux leur a été justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, les appelants ne justifiant pas d’un plus ample préjudice.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a statué de ce chef.
III – Sur la demande de Mme [X] de dommages et intérêt pour résistance abusive :
Mme [X] forme appel incident de la décision qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle y ajoute la résistance des époux [N] lors de l’exécution du jugement qui a nécessité deux mises en demeure préalable par la voie officielle de son conseil et les frais liés au déplacement pour la restitution de la chienne, pour solliciter l’octroi d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, la résistance à une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’il en est fait usage dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable et le premier juge a justement relevé que l’appréciation inexacte que fait une partie de ses droits n’est pas constitutive d’une faute en dehors d’éléments surajoutés qui font défaut en l’espèce.
En effet, il n’apparaît pas établi que la défense des époux [N] à l’action de Mme [X] ou l’exercice de leur droit d’appel soit en l’espèce constitutif d’un abus du droit d’agir. Pas davantage, le fait que plusieurs courriers officiels aient été nécessaires pour exécuter le jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire, qui l’a finalement été après que les parties aient pu s’entendre sur les modalités de la restitution de la chienne, n’apparaît constitutif d’une résistance abusive et les frais de déplacement pour récupérer la chienne exposés par Mme [X] dans le cadre de l’exécution de la décision dont appel constituent des frais irrépétibles non compris dans les dépens relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé, de même en conséquence en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant en leur recours les appelants en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de M. et Mme [N] en restitution des frais exposés pour l’entretien du chien.
Les en déboute.
Condamne in solidum Mme [I] [Z] épouse [N] et M. [R] [N] à payer à Mme [D] [S] épouse [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [I] [Z] épouse [N] et M. [R] [N] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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