Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMA6
Jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [D] [Z]
née le 30 juillet 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline Veniel, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 avril 2024 à l’étude de l’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Soutenant avoir acheté le 22 janvier 2022 à M. [U] [Y] un véhicule automobile d’occasion de la marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 1 990 euros, Mme [D] [Z] a, par acte du 5 avril 2023, assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance, le voir condamner à lui restituer le prix d’achat et l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat conclu entre les parties portant sur le véhicule litigieux et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions remises le 30 avril 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre elle et M. [U] [Y] pour défaut de délivrance ;
condamner M. [U] [Y] à lui régler la somme de 1 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
condamner M. [U] [Y] à lui régler les sommes de :
* 1 673,19 euros au titre des cotisations d’assurance (à parfaire à la date de prononcé de la décision) ;
* 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
enjoindre à M. [U] [Y] de reprendre possession du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner M. [U] [Y] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour la première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelant.
M. [U] [Y], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 29 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 du même code dispose qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il ressort par ailleurs de la combinaison des articles 1359 du code civil et 56 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 venant modifier le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 de ce même code précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En vertu, cependant, de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Il en résulte que les règles de preuve du droit civil ne s’appliquent pas lorsque le défendeur est commerçant et qu’il a procédé aux opérations litigieuses dans l’intérêt de son commerce, tous les modes de preuve étant alors admissibles, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins ou encore la preuve par un simple commencement de preuve par écrit, sans qu’il soit alors nécessairement besoin qu’il soit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article L. 121-1 du code de commerce qualifie à cet égard de commerçants, ceux qui font des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Selon encore l’article L. 110-1 1° du code de commerce, la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre.
En application, enfin, de l’article 2276 du code civil, en fait de meubles la possession vaut titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la preuve du contrat de vente d’un montant allégué de 1 990 euros, dont la charge pèse sur Mme [D] [Z] dès lors qu’elle en réclame la résolution, ne peut être rapportée que par écrit, et à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, sauf, pour elle, à établir que M. [U] [Y] aurait agi en qualité de commerçant et pour les besoins de son commerce.
Pour rejeter la demande en résolution du contrat de vente, le premier juge, constatant l’absence de production aux débats d’un acte répondant aux exigences de l’article 1359 précité du code civil ou d’un commencement de preuve par écrit émané de M. [U] [Y] conformément à l’article 1361 du même code, a considéré que Mme [D] [Z] échouait à établir l’existence même du contrat de vente dont elle entendait obtenir la résolution.
Si Mme [D] [Z] se bornait effectivement, en première instance, à ne verser aux débats qu’un certificat daté du 22 janvier 2022, attestant de la cession par elle d’un véhicule Peugeot 106 à « Affaires Auto », un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 18 mars 2022 contre personne inconnue, des échanges de textos et des attestations ne permettant pas d’identifier le propriétaire et vendeur du véhicule litigieux, elle y ajoute, en cause d’appel, de nouveaux documents et notamment un avis de situation au répertoire SIRENE dressé au nom de M. [U] [Y] et arrêté à la date du 8 août 2023.
Il ressort de cet avis que l’intéressé était, jusqu’au 1er avril 2023, date de cessation d’activité de son entreprise, immatriculé audit répertoire sous le numéro Siren 834 268 112 en qualité d’entrepreneur individuel exerçant l’activité principale de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous le code APE 45.11Z. Il avait donc jusqu’à cette date la qualité de commerçant de sorte que la preuve du contrat de vente dont se prévaut Mme [D] [Z], acte de commerce par nature en vertu de l’article L. 110-1 1° précité du code de commerce dès lors qu’il porte sur un véhicule automobile et a été conclu par un commerçant dont c’est l’activité principale, doit être appréciée au regard des règles énoncées à l’article L. 110-3 précité du même code qui suppose que l’acte ait été accompli à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [U] [Y].
Mme [D] [Z] communique à cet égard un second certificat de cession daté du 22 janvier 2022 mais ayant, cette fois, pour objet le véhicule Volkswagen Polo, immatriculé [Immatriculation 5], celui produit devant le premier juge ne concernant, selon ses déclarations, que la cession opérée par elle à M. [U] [Y] de son ancien véhicule Peugeot 106 en contrepartie de la réalisation, par ce dernier, des formalités d’immatriculation à son nom du véhicule Volkswagen nouvellement acquis par elle.
Ce document, signé de la main de Mme [D] [Z], la désigne en qualité de « nouveau propriétaire » et est revêtu, à la rubrique « ancien propriétaire », d’un cachet humide au nom de « Affaires Auto », mentionnant un numéro Siret 834 268 112 00028, suivi d’une signature identifiable par le prénom [U], elle-même revêtue du même cachet.
Si l’identité de M. [U] [Y] n’y apparaît pas expressément, il sera rappelé qu’un numéro Siret, qui est le numéro d’identification attribué à chaque établissement, est composé des neuf chiffres du numéro d’identification de l’unité légale inscrite auprès de l’Institut national de la statistique et des études économiques qui y exerce son activité, autrement dit du numéro Siren, suivis d’un numéro d’identification complémentaire de cinq chiffres, propre à cet établissement.
Le numéro Siren se trouvant ainsi compris dans le numéro Siret, la preuve se trouve rapportée que c’est sous la dénomination Affaires Auto que M. [U] [Y] exerçait, à titre individuel, son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. La simple apposition du cachet humide sur l’acte de cession du véhicule Volkswagen Polo à la rubrique « ancien propriétaire » suffit par ailleurs à établir que c’est à l’occasion de cette activité que M. [U] [Y] a cédé à Mme [D] [Z] le véhicule litigieux.
Si l’acte de cession ainsi nouvellement produit ne constitue ni un contrat de vente ni un titre de propriété, il s’analyse toutefois, comme émané de M. [U] [Y], en un commencement de preuve par écrit du transfert de propriété intervenu entre les parties, lequel se trouve, au demeurant, utilement complété par la circonstance que Mme [D] [Z] soit désormais en possession matérielle du véhicule qui en était l’objet.
Le fait par ailleurs que cette cession soit précisément intervenue dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [U] [Y] de commerce de voitures et véhicules automobiles légers laisse présumer qu’elle est intervenue à titre onéreux, cette présomption étant corroborée par les déclarations concordantes et circonstanciées de Mme [W] [G] et M. [L] [G], lesquels attestent, chacun, avoir, à la suite de la parution sur le site Le bon coin d’une annonce proposant le véhicule Polo Volkswagen à la vente, accompagné Mme [D] [Z] le 11 janvier 2022 pour examiner ledit véhicule et avoir, à cette occasion, assisté au versement, par cette dernière et entre les mains du vendeur, d’un acompte de 300 euros en espèces à valoir sur un prix total convenu de 1 990 euros dans l’attente de la réalisation de réparations sur le véhicule, le second attestant en outre avoir à nouveau accompagné Mme [D] [Z] le 22 janvier suivant et assisté au paiement par elle du solde du prix, d’un montant de 1 690 euros, également versé en espèces entre les mains du même vendeur. Le paiement par Mme [D] [Z] d’un prix de 1 990 euros pour l’achat du véhicule en question est encore corroboré par l’absence de toute contestation du destinataire du texto, manifestement le vendeur au vu des réponses par ailleurs apportées, adressé par elle le 1er février 2022, faisant expressément référence au paiement d’une somme du même montant effectué en espèces.
Il sera enfin retenu que l’absence de comparution de M. [U] [Y], tant lors de la tentative de conciliation initiée par Mme [D] [Z] par-devant le conciliateur de justice pour le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer, que lors du procès civil en première instance et devant la cour d’appel, doit s’interpréter en sa défaveur, dès lors qu’il y aurait eu l’occasion de contester l’existence même de la vente depuis le début du litige, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’estimer que la preuve est rapportée de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 1 990 euros.
Sur la demande en résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Selon l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Lorsqu’il s’agit d’une vente de véhicule automobile, il est admis que l’obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s’entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d’immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule.
C’est par ailleurs au vendeur, tenu d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance, d’apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.
L’article 1610 du même code prévoit de son côté que si le vendeur manque à son obligation à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Au soutien de sa demande en résolution du contrat de vente, Mme [D] [Z] fait valoir que M. [U] [Y] ne lui aurait remis ni le certificat d’immatriculation du véhicule Polo Volkswagen acquis par elle, ni le procès-verbal de contrôle technique ni encore la facture d’achat dudit véhicule.
Si aucun élément ne permet effectivement de se convaincre de la remise par M. [U] [Y] à Mme [D] [Z] de la facture d’achat du véhicule Polo Volkswagen en question, il sera observé que ce document, n’étant pas indispensable à une utilisation normale du véhicule, ne saurait être considéré comme un accessoire dudit véhicule de sorte qu’aucune résolution du contrat de vente ne saurait être prononcée de ce chef pour absence de délivrance.
S’agissant en revanche du certificat d’immatriculation du véhicule Polo Volkswagen vendu et du procès-verbal de la visite technique exigée par l’article R.323-22, I, 3° du code de la route s’agissant d’un véhicule mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans à la date de la vente pour avoir été immatriculé pour la première fois le 27 juin 2002 selon ce qui ressort du certificat de cession, alors qu’ils sont nécessaires à l’immatriculation à son nom du véhicule par Mme [D] [Z] et, partant, à une utilisation normale de celui-ci, il n’est pas établi que M. [U] [Y], qui ne s’est fait représenter ni devant le premier juge ni en cause d’appel et auquel incombe la charge de la preuve de la délivrance desdits documents, les ait effectivement remis à l’appelante.
L’absence de remise de ces deux documents est corroborée par les réclamations successives de Mme [D] [Z] à ce titre, que ce soit via les nombreux textos échangés entre le 29 janvier et le 2 mai 2022, son interlocuteur, manifestement le vendeur, se bornant à lui répondre tantôt être en rendez-vous, tantôt « faire le nécessaire le lendemain pour la carte grise » ou encore « lui faire le retour cet après-midi », ou par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 mai 2022 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » par laquelle elle a mis M. [U] [Y] en demeure « de faire le nécessaire concernant la carte grise du véhicule Polo », lui rappelant à cette occasion qu’il était toujours en possession de « l’ancienne carte grise polo et du certificat de contrôle technique ».
Mme [D] [Z] justifie en outre avoir elle-même engagé le 29 avril 2022 des démarches auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (A.N.T.S) afin de procéder au changement de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule Polo Volkswagen et s’être vu refuser, le 3 mai suivant par ladite agence, l’établissement d’un certificat d’ immatriculation à son nom au motif qu’une cession du véhicule automobile était déjà enregistrée à un autre acquéreur et que le vendeur inscrit sur le certificat de cession n’avait pas effectué de déclaration d’achat avant de lui céder le véhicule.
En ne remettant pas à Mme [D] [Z] le certificat d’immatriculation du véhicule vendu et un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois, documents qui, indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, en constituaient donc l’accessoire, M. [U] [Y] a laissé sans exécution son obligation de délivrance.
Mme [D] [Z] est par conséquent fondée à obtenir la résolution du contrat de vente, le jugement entrepris étant en cela infirmé.
Cette résolution entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat de vente, il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule Polo Volkswagen vendu, à charge pour M. [U] [Y] d’en reprendre possession à ses frais, et de condamner ce dernier à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1 990 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule.
L’absence de comparution de M. [U] [Y] à la tentative de conciliation initiée par Mme [D] [Z] devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Omer et son absence de constitution d’avocat tant devant le premier juge qu’en cause d’appel pouvant laisser craindre que l’intéressé ne fasse obstacle à l’exécution de la présente décision, il convient de faire droit à la demande de l’appelante d’assortir l’obligation de récupérer le véhicule d’une astreinte provisoire, sauf à en limiter le montant à la somme de 20 euros par jour de retard et la durée à une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Sur les demandes indemnitaires :
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, Mme [D] [Z] réclame, en réparation du préjudice que le défaut de délivrance des documents administratifs relatifs au véhicule vendu lui a occasionné, la condamnation de M. [U] [Y] à lui verser une indemnité de 1 673,19 euros représentant le montant des cotisations d’assurance dont elle a dû s’acquitter pour la période comprise entre les mois de février 2022 et avril 2024, à parfaire à la date de la décision, outre une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Si Mme [D] [Z] verse aux débats une copie des dispositions particulières d’un contrat d’assurance automobile émanant de la compagnie Assu 2000 portant sur le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 5] datées du 16 mars 2023 et un appel de cotisation de ladite compagnie du 25 décembre 2022 d’un montant de 61,97 euros pour la période, au demeurant, comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, elle n’établit pas s’être effectivement acquittée desdites cotisations.
Mme [D] [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande présentée à ce titre.
L’impossibilité de faire immatriculer à son nom le véhicule nouvellement acquis depuis plus trois ans, source d’inquiétude et de démarches à effectuer, est en revanche incontestablement à l’origine d’un préjudice moral dont Mme [D] [Z] est fondée à obtenir réparation à hauteur de la somme réclamée de 1 000 euros, le jugement déféré étant en cela infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, M. [U] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par Mme [D] [Z] tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 22 janvier 2022 entre Mme [D] [Z] et M. [U] [Y], portant sur la vente du véhicule automobile de la marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [U] [Y] à reprendre possession dudit véhicule à ses frais dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande présentée au titre des cotisations d’assurance ;
Condamne M. [U] [Y] à payer à Mme [D] [Z] les sommes de :
— 1 990 euros en restitution du prix de vente ;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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