Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 22/12108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE, Société GRAS SAVOYE, Caisse CPAM DU VAR, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/309
Rôle N° RG 22/12108 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ64H
[G] épouse [Y] [V]
C/
S.A. AVANSSUR
Société GRAS SAVOYE
Caisse CPAM DU VAR
AucuneMAIRIE DE [Localité 8]
Mutuelle NATIONALE TERRITORIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 21 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01241.
APPELANTE
Madame [G] épouse [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A. AVANSSUR,Signification de conclusions de 14/12/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Société GRAS SAVOYE,
Assignation le 07/11/2022 à personne habilitée.
Assignation le 14/12/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions de 14/12/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
Caisse CPAM du VAR,
Assignation en date du 10/11/2022 à personne habilitée.
Signification le 14/12/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions de 14/12/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/05/2023 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 6]
défaillante
AucuneMAIRIE DE [Localité 8],
Assignation en date du 08/11/2022 à personne habilitée.
Signification le 14/12/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 01/06/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 3]
défaillant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE,
Assignation le 08/11/2022 à personne hahilitée.
Signification le 14/12/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 14/12/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 01/06/2023 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (chargée du rapport et rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 8] le 1er mars 2016 alors qu’elle était passagère de la voiture conduite par son époux assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Elle a présenté une fracture complexe du col fémoral et du massif trochantérien à droite; cervicalgie; contusion du pouce gauche selon un certificat de constatations de blessure établi par le Docteur [Z], praticien hospitalier du Centre Hospitalier de [10] le 8 mars 2016.
Le droit à indemnisation de Madame [V] [G] épouse [Y] n’est pas sérieusement contestable par application des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
La société AVANSSUR a réglé à Madame [V] [G] épouse [Y] une provision d’un montant de 18 000 euros se décomposant ainsi :
— 8 000 euros selon quittance du 2 juin 2016,
— 10 000 euros selon quittance du 2 novembre 2016.
La compagnie AVANSSUR a désigné le Docteur [X] pour expertiser Madame [V] [G] épouse [Y], lequel a établi un rapport médical le 14 décembre 2017.
Contestant les conclusions du rapport du docteur [X], Madame [V] [G] épouse [Y] a, selon acte d’huissier en date du 14 février 2018, sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier par-devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan.
Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2018, le juge des référés a désigné le docteur [S] en qualité d’expert et a octroyé 5 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel à la victime.
Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise médicale le 31 janvier 2019.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— Fait dommageable 1e 1er mars 2016
— Hospitalisations :
*1er mars 2016 au 10 mars 2016
* 10 mars 2016 au 17 mai 2016
* 18 mai 2016 au 7 octobre 2016 hôpital de jour
— Arrêt Temporaire des Actvités Professionnelles imputables, Arrêts de travail :
* Complet du 1er mars 2016 au 1er mai 2017
* Mi-temps du 2 mai 2017 au 30 avril 2018
* Reprise 5 temps plein depuis 1er mai 1018
— Dé’cit fonctionnnel temporaire total du 1er mars au 17 mai 2016
— Dé’cit fonctionnnel temporaire partiel :
* 75 % du 18 mai 2016 au 10 août 2016,
*50% du 11 août 2016 au 10 octobre 2017
* 25% du 8 octobre 2017 au 28 février 2017
* 10% du 1er mars 2017 au 27 août 2018
— Tierce personne :
* 1h30 par jour pendant toute la classe 75'%
* lh par jour pendant toute la classe 50%
* 3h par semaine pendant toute la classe 25%
— Préjudice Esthétique Temporaire : néant
— Souffrances Endurées 3.5/7
— Consolidation 28 août 2018
— AIPP : 8%
— Préjudice Esthétique Permanent 2.5/7
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : néant
— Préjudice d’agrément : aucun
— Pas d’autre préjudice
Par acte en date du 17 juillet 2019, Madame [V] [G] épouse [Y] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, l’allocation de la somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, matériel et financier.
Selon une ordonnance du 30 décembre 2019, une provision complémentaire de 5 000 euros lui a été allouée à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Madame [V] [G] épouse [Y] a donc perçu une indemnité provisionnelle d’un montant de 28 000 euros.
Selon jugement du 21 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 10 février 2022 et prononce la clôture au 7 juin 2022,
— Dit que le préjudice corporel global subi par Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2016 s’établit à la somme de 134 092,18 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du VAR (40 311,80 euros), des sommes versées par la MNT à son assurée (7 296,48 euros) et la créance de GRAS SAVOYE (36 158,05 euros), une somme de 50 325,85 euros revenant à la victime,
— Condamné la S.A AVANSSUR à payer à Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] la somme de 50 325,85 euros, sauf à déduire les provisions versées,
— Condamné la S.A AVANSSUR au doublement de l’intérêt au taux légal sur la période du 2 novembre 2016 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur les sommes allouées par le présent tribunal soit sur la somme de 134 092,18 euros,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées au Code civil,
— Débouté Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] pour le surplus,
— Condamné la S.A AVANSSUR à payer à Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant le tribunal ;
— Condamné la S.A AVANSSUR aux dépens à distraire au profit de la SELARL CABELLO & ASSOCIES,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration d’appel du 2 septembre 2022, Madame [V] [G] épouse [Y] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 juillet 2022 dont l’objet est :
Faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
L’appel porte sur les postes de préjudice suivants : – Dépenses de santé actuelles,- Perte de Gains Professionnels actuels, -Perte de Gains Professionnels Futurs,- Tierce personne permanente, – Préjudice d’agrément -Pénalité L211-13 du Code des assurances ;
Cependant, compte tenu des termes du dispositif du jugement, il porte nécessairement sur les chefs du dispositif qui a : – dit que le préjudice corporel global subi par Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 1er mars 2016 s’établit à la somme de 134 092,18 euros, soit après imputation des débours de la CPAM du VAR (40 311, 80 euros), des sommes versées par la MNT à son assurée (7296, 48 euro)et la créance de GRAS SAVOYE (36 158,05 euros), une somme de 50 325,85 euros revenant à la victime; – Condamne la SA AVANSSUR à payer à Madame [V] [G] épouse [G] épouse [Y] la somme de 50 325, 85 euros, sauf à déduire les provisions versées; -Condamne la SA AVANSSUR au doublement de l’intérêt légal sur la période du 2 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur les sommes allouées par le Tribunal soit la somme de 134 092,18 euros; – ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions édictées par le Code civil; – Déboute Madame [V] [G] pour le surplus.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, Madame [V] [G] épouse [Y] demande à la cour d’appel de :
1°) Recevoir l’appel de [V] [G] épouse [Y] à l’encontre du jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et le dire bien fondé.
2°) Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que [V] [G] épouse [Y] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
3°) Confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent AVANSSUR au paiement des sommes suivantes :
Frais divers
— Honoraires médecin conseil 2 963,00 euros
— Frais déplacement 522,35 euros
Déficit fonctionnel temporaire 12 505,05 euros
Souffrances endurées (3,5/7) 8 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (8%) 10 560,00 euros
Préjudice esthétique (2,5/7) 4 000,00 euros
Article 700 Code de procédure civile : 2 500,00 euros
Aux entiers dépens de première instance
4°) Infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner AVANSSUR au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 769,00 euros
Tierce personne temporaire 11 157,50 euros
Pertes de gains professionnels actuels 9 787,17 euros
Perte de gains professionnels futurs 8 580,00 euros
Assistance par tierce personne 478 538,28 euros
Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
Préjudice d’agrément 5 000,00 euros
5°) A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne s’estimerait pas suffisamment éclairée par les pièces versées au débat sur le besoin de Madame [V] [G] épouse [Y] en assistance par tierce personne, aides techniques et Frais de logement adaptés, ordonner une expertise conjointe et désigner tels experts (médecin et ergothérapeute) qu’il plaira afin de déterminer lesdits besoins de la victime afin d’évaluer son entier préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac.
6°) Infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l’indemnité totale qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1 er novembre 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (Crim 2 mai 2012 n°11- 85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
7°) Condamner AVANSSUR au paiement de la somme de 3 000,00euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
8°) Condamner AVANSSUR aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS & FICI, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2023, la SA AVANSSUR qui a formé appel incident, demande à la cour d’appel de :
1°) Débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions en cause d’appel.
2°) juger que Madame [V] [G] épouse [Y] doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
3°) donner acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire.
4°) confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Madame [V] [G] épouse [Y] les sommes de :
— 769 euros au titre des Dépenses de santé actuelles
— 2 963 euros en remboursement des honoraires du médecin conseil :
— 522,35 euros au titre des frais de déplacement
— 8000.00 euros au titre des souffrances endurées
5°) confirmer le jugement en ce qu’il débouté Madame [G] épouse [Y] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’aide à tierce personne permanente et d’un préjudice d’agrément.
6°) infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [G] épouse [Y] les sommes de :
— 10 172.31 euros au titre de la tierce personne
— 1603.14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 12505.05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
7°) infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AVANSSUR au doublement des intérêts au taux légal sur la période du 2 novembre 2016 jusqu’au jour du jugement définitif
8°) infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AVANSSUR à des frais irrépétibles
9°) infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts
Sur ce statuant de nouveau,
10°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels.
11°) déclarer n’y avoir lieu à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y] au titre des pertes de gains professionnels actuels.
12°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire.
13°) déclarer n’y avoir lieu à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y] au titre d’un besoin d’assistance par tierce personne à titre temporaire.
14°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne à titre permanent.
15°) déclarer irrecevable la prétention au titre de la tierce personne à titre viager à hauteur de 478.538,28 euros devra être déclarée irrecevable.
En toute hypothèse,
16°) déclarer n’y avoir lieu à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y] au titre d’un besoin d’assistance par tierce personne à titre viager.
17°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande subsidiaire aux fins d’entendre ordonner une expertise conjointe entre un médecin et un ergothérapeute afin de déterminer ses besoins d’assistance par tierce personne, aides techniques et frais de logement adaptés.
18°) déclarer n’y avoir lieu à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y] au titre d’un besoin d’assistance par tierce personne à titre permanent.
19°) juger que le poste de déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 10 215.00 euros
20°) juger que le poste déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par l’allocation de la somme de 8.800 euros.
21°) juger que le poste préjudice esthétique permanent sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
22°) juger que Madame [V] [G] épouse [Y] a perçu la somme de 28 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
En conséquence,
23°) juger que le montant de l’indemnité revenant à la victime, déduction faite de la provision d’un montant de 28 000 euros, s’élève à 6 269,35 euros,
24°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes plus amples,
Au titre principal,
25°) juger régulière et satisfaisante l’offre d’indemnisation présentée par la société AVANSSUR selon missive du 22 juillet 2019
En conséquence,
26°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes formées au visa des dispositions de l’article L. 211-13 du Code des Assurances,
27°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande formée au visa de l’article 1343-2 du Code Civil,
28°) dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [G] épouse [Y],
A titre subsidiaire,
29°) juger que le point de départ de la sanction de l’inobservation des délais de l’article L. 211-9 du Code des Assurances soit acté au 1er juillet 2019
30°) juger que le montant total de l’indemnité qui sera alloué à Madame [G] épouse [Y] produira intérêts au double de l’intérêt légal pour la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 22 juillet 2019
31°) débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de ses demandes plus amples de ce chef
En toute hypothèse,
32°) condamner Madame [V] [G] épouse [Y] au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
33°) condamner Madame [V] [G] épouse [Y] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SELARL CABINET DEGRYSE AVOCATS, sur sa due affirmation de droit.
La Mutuelle Gras Savoye, la Mairie de [Localité 8] et la Mutuelle Nataionale Territoriale régulièrement assignées par actes des 7, 8 et 10 novembre 2022, non pas constitué avocat.
La CPAM du Var a cependant adressé un courrier à la cour d’appel par lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance ; que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 40 311,80 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [V] [G] épouse [Y] victime de l’accident survenu le 1er mars 2016 impliquant un véhicule conduit par son époux assuré auprès de La compagnie d’assurance AVANSSUR, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés à titre temporaire par la victime imputables à l’accident.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM du Var daté du 24 janvier 2021 les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 40 311,80 euros.
Madame [V] [G] épouse [Y] sollicite la somme de 769 euros au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge. La compagnie d’assurance AVANSSUR est d’accord sur ce montant qui n’a pas été pris en compte par le tribunal judiciaire de Draguignan alors même que les parties s’accordaient déjà sur ce montant.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 40 311,80 euros et il revient donc à la partie requérante la somme de 769 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 603,14 euros qui correspond à la perte des primes mensuelles. Il a débouté madame [G] du surplus de ses demandes de ce chef étant précisé qu’elle demandait une somme de 6 945,85 euros.
Madame [V] [G] épouse [Y] sollicite à présent de la cour d’appel le versement d’une somme de 9.787,17 euros de ce chef de préjudice.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite l’infirmation du jugement et le rejet de la demande de madame [G] et ne formule donc aucune offre au titre de ce poste de préjudice.
Au moment des faits survenus le 1er mars 2016, Madame [V] [G] épouse [Y] exerçait la profession de secrétaire au service réceptions et vins d’honneur de la Ville de [Localité 8]. Elle avait pour missions principales l’accueil physique et téléphonique, la comptabilité et le secrétariat et pour missions annexes l’aide à la confection et service lors des réceptions plus importantes (heures supplémentaires) (pièce 13).
Elle justifie d’un salaire net moyen pour la période du mois de mars 2015 au mois de février 2016 de 20'826,06 euros soit un revenu net mensuel de 1'735,505 euros (pièce 14). Ce revenu peut être considéré comme le salaire de référence.
Elle a été en congé de longue maladie du 1er mars 2016 jusqu’au 30 avril 2017 inclus puis elle a réintégré son poste le 1er mai 2017 à temps partiel thérapeutique avec un aménagement de poste. Elle a repris le travail à temps plein à compter du 1er mai 2018.
Il est justifié que la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) a versé à Madame [V] [G] épouse [Y] des 'prestations Maintien de Salaire’ du 1er juillet 2016 au 25 avril 2017 pour un montant total de 7 296,48 euros (pièce 12).
Elle a également perçu de la société GRAS SAVOYE mandatée par GROUPAMA Méditerranée des indemnités journalières pour un montant total de 36 158,05 euros (pièce 5 de l’intimé).
L’expert a retenu un arrêt de l’activité professionnel imputable aux faits complet du 1er mars 2016 au 1er mai 2017 (soit sur 14 mois) puis une reprise à mi-temps du 2 mai 2017 au 30 avril 2018.
Ainsi sur la période du 1er mars 2016 au 1er mai 2017 (soit sur 425 jours), elle aurait dû percevoir la somme de 1'735,505 euros/ 30 jours X 425 jours = 24'586,32 euros.
Sur la période du 2 mai 2017 au 30 avril 2018, madame [Y] soutient qu’elle n’a pas effectué d’heures supplémentaires.
Si l’employeur de Madame [V] [G] épouse [Y] écrit que son 'absence a entraîné la suspension du versement de sa prime mensuelle’ pour les périodes d’avril 2016 au mois de mai 2017 (pièce 15), il apparaît cependant que les pertes salariales invoquées par Madame [V] [G] épouse [Y] ont été compensées par les versements des indemnités journalières tant par la MNT que par la société GRAS SAVOYE mandatée par GROUPAMA Méditerranée et qu’il n’est pas rapporté la preuve de la perte des primes mensuelles, ni d’une baisse de revenus en lien avec l’absence d’heures supplémentaires qui de toute évidence ont été prises en compte dans les indemnités journalières.
En conséquence dès lors que Madame [V] [G] épouse [Y] ne démontre pas une perte de revenus qui n’a pas été compensée par le versement des indemnités journalières, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguigna du 21 juillet 2023 et de la débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Madame [Y] réclame la somme de 11 157,50 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR conclu à l’infirmation du jugement et au débouté de Madame [Y].
Le médecin-expert relève que Madame [V] [G] épouse [Y] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
— 1h30 par jour pendant toute la classe 75% du 18 mai 2016 au 10 août 2016 (84 jours)
— lh par jour pendant toute la classe 50% du 11 août 2016 au 10 octobre 2017 (425 jours)
— 3h par semaine pendant toute la classe 25% du 8 octobre 2017 au 28 février 2018 (143 jours)
Madame [V] [G] épouse [Y] demande que la période du 1er mars 2017 au 27 août 2018 où l’expert retient un DFT de 10% soit prise en compte au titre de la tierce personne.
Elle relève que l’expert a noté que 'les séquelles imputables en relation certaine et directe avec le fait dommageable sont représentées par une cicatrice de la cuisse droite, une limitation des mouvements de la hanche droite et une boiterie'.
Elle souligne que l’expert, suite à un dire, a maintenu sa position à savoir que : 'l’aide par tierce personne a été évaluée et quantifiée avant consolidation. Les séquelles ont été prises en compte dans le DFP et la boiterie dans le préjudice esthétique permanent.
L’état séquellaire de la victime ne requiert nullement une tierce personne à titre viager'.
Elle fait valoir que les conséquences de l’accident influant sur l’intégrité physique ont des conséquences sur la réalisation des actes de la vie courante de sorte que doit lui être reconnu la nécessité de l’aide d’une tierce personne.
Elle appuie également sa demande sur un bilan situationnel d’ergothérapie effectué le 7 février 2023 par madame [L] [W], ergothérapeute, et qui préconise l’assistance d’une tierce personne.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros/jour et sollicite la somme de 13 812,86 euros de laquelle il convient de déduire les heures effectuées dans le cadre de la garantie 'assistance’ prévue au contrat de l’assureur du véhicule de Monsieur [Y] pour un montant de 2 655,36 euros soit une somme totale de 11 157,50 euros.
En l’espèce, il est manifeste que l’expert judiciaire a pris en compte dans l’évaluation des préjudices poste par poste les séquelles de Madame [V] [G] épouse [Y] et il a répondu très clairement au dire présenté par l’appelante sur le poste tierce personne.
Le rapport de l’expert judiciaire a été fait au contradictoire des parties. Il est circonstancié et relève qu’il n’existe aucune perte d’autonomie mettant Madame [Y] dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne.
A l’inverse le rapport de l’ergothérapeute, réalisé en février 2023, n’a pas été fait au contradictoire des parties et ne leur est pas opposable.
Par ailleurs, la cour d’appel s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats sur les besoins en tierce personne, aides techniques de madame Madame [V] [G] épouse [Y] sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise conjointe pour déterminer lesdits besoins de la victime. La demande subsidiaire de Madame [V] [G] épouse [Y] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sera en conséquence rejetée.
Il y a donc lieu de réparer le poste de préjudice tierce personne temporaire sur la base du rapport de l’expert judiciaire avec un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par l’appelante à hauteur de :
1,5 heures x 20 euros x 84 jours = 2 520 euros
1 heure x 20 euros x 425 jours = 8 500 euros
3 heures x 20 euros x 143 jours/7 = 1'225,71 euros
soit une somme totale de 12'245,71 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2 655,36 euros versé par l’assureur de monsieur [Y] au titre de sa garantie 'assistance'.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société AVANSSUR à verser à Madame [V] [G] épouse [Y] la somme de 9'590,35 euros au titre de la tierce personne temporaire.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Madame [V] [G] épouse [Y] sollicite une somme de 8 580 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite le rejet de la demande et la confirmation du jugement.
La consolidation a été fixée par l’expert judiciaire au 28 août 2018.
Il n’est pas justifié que Madame [V] [G] épouse [Y] aurait perçu des indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.
L’expert judiciaire a noté qu’elle a repris le travail à temps plein à compter du 1er mai 2018.
Il ne retient aucune perte de gains professionnels futurs, ni aucune incidence professionnelle.
Madame [V] [G] épouse [Y] soutient qu’en raison de ses séquelles, elle a perdu le bénéfice des heures supplémentaires qu’elle effectuait.
Toutefois, il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les séquelles, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont l’appelante a été victime, sont sans incidence sur sa capacité à exercer son activité professionnelle.
Par ailleurs, les pièces produites sont insuffisantes à établir la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan et de débouter madame [Y] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
7/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP) :
Ce poste est lié à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
La tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux constistant à se nourrir, se laver et s’habiller, mais doit s’envisager dans toutes les dimensions de l’existence, que ce soit notamment dans la sphère privée, dans la sphère sociale, dans la sphère citoyenne, etc.
Tout acte impossible peut nécessiter la mise en place d’une aide humaine.
En première instance, Madame [V] [G] épouse [Y] avait sollicité la somme de 76 109,28 euros.
En cause d’appel elle a sollicité la réformation du jugement et sollicité l’allocation d’une somme de 100 893,56 euros au titre de la tierce personne permanence.
A présent, aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite une somme de 478 538,28 euros.
La compagnie d’assurance AVANSSUR fait valoir que sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, une telle prétention doit être considérée comme nouvelle et rejeter.
Cependant il convient de rejeter cette fin de non-recevoir dès lors que la demande porte toujours sur la tierce personne permanente et que seul le quantum a évolué à la hausse.
Madame [V] [G] épouse [Y] expose que l’expert judiciaire n’a pas pris en compte la boiterie consécutive à l’accident dont elle a été victime alors même qu’elle a des répercussions importantes dans sa vie quotidienne.
Elle fonde sa demande sur un bilan situationnel d’ergothérapie effectué le 7 février 2023 par madame [L] [W], ergothérapeute et qui préconise l’assistance d’une tierce personne alors même que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste.
En l’espèce, il est manifeste que l’expert judiciaire a pris en compte dans l’évaluation des préjudices poste par poste les séquelles de Madame [Y] et il a répondu très clairement au dire présenté par l’appelante sur le poste tierce personne.
Le rapport de l’expert judiciaire a été fait au contradictoire des parties. Il est circonstancié et relève qu’il n’existe aucune perte d’autonomie mettant Madame [V] [G] épouse [Y] dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’un tiers dans les actes de la vie quotidienne.
A l’inverse le rapport de l’ergothérapeute, réalisé en février 2023, n’a pas été fait au contradictoire des parties et ne leur est pas opposable. Il sera par ailleurs relevé que l’ergothérapeute fait état des difficultés rencontrées par Madame [V] [G] épouse [Y] dans des actes de la vie courante, quatre ans après l’expertise judiciaire, et sans pouvoir garantir que ces limitations sont en lien directe et certain avec l’accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, la cour d’appel s’estime suffisamment éclairée par les pièces produites aux débats sur les besoins en tierce personne, aides techniques et frais de logement de madame [Y] sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise conjointe pour déterminer lesdits besoins de la victime. La demande subsidiaire de Madame [V] [G] épouse [Y] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise sera en conséquence rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de débouter Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande au titre de la tierce personne permanente.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— Dé’cit fonctionnnel temporaire total du 1er mars au 17 mai 2016
Dé’cit fonctionnnel temporaire partiel :
— 75 % du 18 mai 2016 au 10 août 2016,
— 50% du 11 août 2016 au 10 octobre 2017
— 25% du 8 octobre 2017 au 28 février 2017
— 10% du 1er mars 2017 au 27 août 2018
date de consolidation exclue
Le tribunal judiciaire de Draguignan a fixé le DFT sur la base de 27 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite la réformation du jugement sur ce point et demande que ce préjudice soit réparé sur la base de 25 euros par jour.
Madame [V] [G] épouse [Y] demande la confirmation du jugement.
En l’espèce la base journalière de 27 euros a été justement appréciée par le tribunal eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et il convient de confirmer le jugement du 21 juillet 2022.
2/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice tend à réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite le rejet de la demande au motif que ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l’expert à 2,5/7 pour tenir compte de la cicatrice opératoire de la boiterie.
Il a été alloué en première instance à Madame [V] [G] épouse [Y] la somme de 4 000 euros et la compagnie d’assurance AVANSSUR demande à voir attribuer à Madame [Y] une somme de 3 000 euros sans expliquer la raison pour laquelle la somme de 4 000 euros allouée est exagérée.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société AVANSSUR de sa demande et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan qui a fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Madame [V] [G] épouse [Y] .
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le déficit fonctionnel permanent consiste à réparer non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert évalue ce déficit permanent à 8 %. Il prend en compte la limitation de la hanche et le retentissement psychologique de la victime.
La compagnie d’assurance AVANSSUR sollicite que le point physiologique soit fixé à 1 100 euros et d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10 560 euros.
Cependant le tribunal a fait une juste appréciation de la valeur du point et il convient de le confirmer sur ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [V] [G] épouse [Y] sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef de préjudice.
Elle verse deux attestations de personnes qui indiquent qu’elle pratiquait notamment la marche de loisir et qu’elle allait à la piscine.
Toutefois l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice indiquant expressément qu’aucun loisir n’a été déclaré et il n’est pas démontré que les séquelles de boiterie alors même qu’il y a un centimètres de différence entre les membres inférieurs soit un frein à la marche de loisir et à la natation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce poste de préjudice et de débouter Madame [Y] de sa demande.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
769 euros
40 311,80 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
7 296,48 euros par la MNT, outre 36 158,05 euros par le Groupama
Tierce Personne temporaire
9590,35 euros
Frais divers
3'485,35 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Tierce Personne permanente
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
12 505,05 euros
Souffrances endurées
8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10 560 euros
Préjudice d’agrément
0 euro
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
TOTAL
48'909,75 euros
47 608,28 euros
Le préjudice corporel global subi par Madame [V] [G] épouse [Y] s’établit ainsi à la somme de 132'676,08 euros soit, après imputation des débours de la CPAM du Var (40 311,80 euros), des sommes versées par la MNT à son assurée (7 296,48 euros) et la créance de GRAS SAVOYE (36 158,05 euros), une somme de 48 909,75 euros devant revenir à la victime.
De cette somme de 48 909,75 euros, il conviendra de déduire les provisions versées pour un montant de 28 000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter la victime qui a subi une atteinte à sa personne, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de trois mois à compter de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive indemnisation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L211-13 du code des assurances : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Ainsi lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles précités et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
L’accident dont a été victime Madame [V] [G] épouse [Y] s’est produit le 1er mars 2016.
Dans les huit mois de l’accident la compagnie AVANSSUR a versé deux provisions de 8000 et 10 000 euros les 2 juin et 2 novembre 2016.
La compagnie AVANSSUR a désigné le docteur [X] pour expertiser Madame [V] [G] épouse [Y] . Il a déposé son rapport le 27 décembre 2017.
Madame [V] [G] épouse [Y] a contesté les conclusions de ce rapport et saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale judiciaire et d’une nouvelle provision.
Dès lors que ce rapport d’expertise était contesté, il ne pouvait servir de base à une proposition d’indemnisation par la compagnie d’assurance.
L’assureur a été informé de la date de consolidation par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire du docteur [S] le 31 janvier 2019.
Il a cependant formulé une offre d’indemnisation le 22 juillet 2019 à hauteur de 30 015 euros.
Ainsi l’offre définitive n’a pas été faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Cette offre adressée au Conseil de Madame [V] [G] épouse [Y] chargé de représenter la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige est tout à fait valable et ne peut s’analyser en une absence d’offre.
Par ailleurs alors que la société AVANSSUR est condamnée à verser à Madame [Y] la somme de 48'909,75 euros en réparation de son entier préjudice, l’offre faite à hauteur de 30 015 euros n’est pas insuffisante et ne peut s’analyser en une absence d’offre également.
Dès lors qu’une offre tardive est jugée complète et suffisante, la sanction du doublement du taux de l’intérêt aura pour assiette la somme offerte par cette offre et pour terme la date de cette offre.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’au 22 juillet 2019 sur la somme de 30 015 euros.
Les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée au Docteur [S] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par ordonnance du 18 avril 2018 seront supportés par la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Il n’est pas inéquitable cependant de débouter Madame [V] [G] épouse [Y] et la SA AVANSSUR de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Déboute Madame [V] [G] épouse [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise conjointe (expert médical et ergothérapeute) pour déterminer les besoins de la victime;
Rejette la demande de la SA AVANSSUR tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [G] épouse [Y] au titre de la tierce personne à titre viager ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juillet 2022 en ce qu’il a:
— condamné la SA AVANSSUR à payer à Madame [V] [G] épouse [Y] la somme de 50 325,85 euros, sauf à réfuire les provisions versées ;
— condamné la SA AVANSSUR au doublement de l’intérêt au taux légal sur la période du 2 novembre 2016 jusqu’au jour du présent jugement evenu définitif, sur les sommes allouées par le présent tribunal soit sur la somme de 134 092,18 euros,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 21 juillet 2022 pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation:
CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Madame [V] [G] épouse [Y] la somme de 48'909,75 euros, sauf à réfuire les provisions versées ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR au doublement de l’intérêt au taux légal sur la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 22 juillet 2019, sur la somme de 30 015 euros ;
CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée au Docteur [S] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan par ordonnance du 18 avril 2018 ;
AUTORISE le Cabinet Liberas & Fici à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [Y] et la SA AVANSSUR de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Site ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Client
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Successions ·
- Carte grise ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Substitution ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Preuve ·
- Vendeur ·
- Véhicule automobile ·
- Certificat ·
- Automobile ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insecte ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Action en revendication ·
- Identifiants ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Vétérinaire ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Voie d'exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Lien de subordination ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Acquitter ·
- Expulsion ·
- Charges
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Usage professionnel ·
- Dire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Expert
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Bulletin de paie ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Rappel de salaire ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.