Infirmation partielle 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° F20/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/181
Rôle N° RG 22/02769 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5OY
[L] [H]
C/
[C] [M]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le :
26 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00281.
APPELANTE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [C] [M] ès-qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SASU LA SAVANE », demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [L] [H] soutient avoir été embauchée le 27 décembre 2017 par la société La Savane en qualité de serveuse dans un restaurant.
2. Par requête déposée le 19 février 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société La Savane à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
3. Le tribunal de commerce de Marseille a placé la société La Savane (RCS [Localité 5] n°825 231 616) en redressement judiciaire par jugement du 12 novembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2021.
4. Me [M], mandataire liquidateur de la société la Savane, et le [Adresse 4] (CGEA) de [Localité 5] ont été appelés en intervention forcée à l’instance prud’homale.
5. Me [M], mandataire liquidateur de la société la Savane, n’a pas comparu en première instance.
6. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Mme [H] de toutes ses demandes, mis hors de cause le CGEA de Marseille et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
7. Par déclaration au greffe du 24 février 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement contre Me [M] es qualités et contre le CGEA de [Localité 5].
8. Par acte d’huissier du 10 mai 2022, Mme [H] a signifié sa déclaration d’appel à Me [M] es qualités.
9. Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, le CGEA a signifié ses conclusions d’intimé, son bordereau et ses pièces à Me [M] es qualités.
10. Me [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société la Savane n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
11. Vu les dernières conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 23 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
' infirmer dans son intégralité le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' dire et juger que la société La Savane a commis de graves manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
' dire et juger son action régulière et bien fondée ;
' fixer en conséquence au passif de la société La Savane au bénéfice de Mme [H] les sommes suivantes :
— 3 114,28 euros bruts de rappel de salaire et 311,42 euros bruts de congés payés afférents ;
— 4 149,43 euros bruts de rappel de salaire et 414,94 euros bruts de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet ;
— 10 018,50 euros nets (à titre subsidiaire 5.137,80 euros nets) d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— 500 euros net de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’information et de prévention ;
— 500 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation aux organismes de prévoyance et frais de santé ;
— 556,59 euros nets (à titre subsidiaire 285,43 euros nets) d’indemnité de licenciement ;
— 1 669,72 euros bruts (à titre subsidiaire 856,30 euros bruts) d’indemnité compensatrice de préavis et 166,97 euros bruts (à titre subsidiaire 85,63 euros bruts) de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 339,44 euros nets (à titre subsidiaire 1.712,60 euros nets) de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' ordonner la délivrance des bulletins de salaire notamment manquants (décembre 2017 à mai 2018) et les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
' débouter Me [M] et le CGEA de [Localité 5] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' dire et juger que les sommes de nature salariales et indemnitaires porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner en outre la capitalisation des intérêts ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie succombant en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions du CGEA de [Localité 5] déposées au greffe le 5 juillet 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes et mis hors de cause l’AGS-CGEA ;
' déclarer en conséquence la mise hors de cause de l’AGS-CGEA en l’absence de démonstration d’un lien de subordination ;
' débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
' diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts en l’état des pièces produites ;
En tout état de cause,
' rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées ;
' débouter Mme [H] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS ;
' constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [H] selon les dispositions de articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253 -1 à D. 3253-6 du code du travail ;
' dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, plafond qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
' dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
' dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur l’existence du contrat de travail,
16. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence de ce contrat et notamment d’un lien de subordination entre les parties.
17. Mme [H] verse aux débats une pièce n°3 datée du 27 décembre 2017 qui n’est signée par aucune des parties et n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société La Savane.
18. Le simple « flyer » d’un restaurant (pièce Mme [H] n°1) ne contribue pas davantage à l’administration de la preuve de ce contrat de travail.
19. Enfin, le courrier de Mme [H] du 29 avril 2019 adressé à la société la Savane pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, de même que le courrier de son conseil du 8 octobre 2019, ne sont accompagnés d’aucune autre pièce ni document démontrant l’existence d’un contrat de travail entre les deux parties.
20. La cour partage donc l’analyse du premier juge ayant déduit des éléments précités l’absence de relation salariée et l’absence de lien de subordination entre Mme [H] et la société La Savane.
21. La production en cause d’appel (pièce Mme [H] n°6) de la fiche de renseignement CGEA du 23 avril 2021 n’apporte pas davantage d’élément quant à l’existence du contrat de travail allégué par Mme [H] et dont le CGEA conteste fermement l’existence.
22. Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté toutes les demandes à caractère salarial et indemnitaire de Mme [H] fondées sur l’existence d’un contrat de travail la liant à la société La Savane.
Sur les demandes accessoires,
23. Le jugement déféré est infirmé en sa seule disposition ayant statué sur les dépens de l’instance.
24. Mme [H] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] à supporter les entiers dépens d’appel de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Ordre public ·
- Cryptologie ·
- Personnes ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tarifs ·
- Cofinancement ·
- Location ·
- Opérateur ·
- Coûts ·
- Ligne ·
- Accès ·
- Réseau ·
- Règlement des différends ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Prêt immobilier ·
- Signature ·
- Risque ·
- Charges ·
- Nullité du contrat ·
- Immobilier ·
- Franchise ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Santé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Preuve ·
- Vendeur ·
- Véhicule automobile ·
- Certificat ·
- Automobile ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insecte ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Obligation de délivrance ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Site ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Sérieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Client
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Successions ·
- Carte grise ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Substitution ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.