Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 septembre 2025, n° 22/02769
CPH Marseille 19 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a estimé que Mme [H] n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de travail, ni le lien de subordination avec la société La Savane.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a confirmé l'absence de preuve d'un contrat de travail, rendant la demande d'indemnité pour travail dissimulé infondée.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de garantir la santé des salariés

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur d'affilier les salariés

    La cour a confirmé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande infondée.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a confirmé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande infondée.

  • Rejeté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a jugé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux

    La cour a confirmé que l'absence de preuve d'un contrat de travail rendait cette demande sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Mme [L] [H] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille qui avait débouté ses demandes de paiement de sommes salariales et indemnitaires à l'encontre de la société La Savane. La question juridique principale était l'existence d'un contrat de travail et d'un lien de subordination. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuve de ce contrat. La cour d'appel a confirmé cette analyse, considérant que les éléments fournis par Mme [H] ne démontraient pas l'existence d'une relation salariée. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur la question des dépens, condamnant Mme [H] à supporter les frais d'appel. La décision est donc en partie confirmative et en partie infirmative.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02769
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02769
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° F20/00281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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