Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 9 mars 2023, n° 22/14436
TGI Paris 17 décembre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 24 octobre 2019
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CASS
Cassation 7 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 9 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-remise de fiches de paie conformes

    La cour a constaté que la Ratp n'avait pas remis de bulletin de paie conforme, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte au montant prévu.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées en exécution d'une décision infirmée

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution des décisions infirmées, car l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution.

  • Rejeté
    Restitution des bulletins de paie rétroactifs

    La cour a débouté la Ratp de sa demande, considérant qu'il n'y avait pas de risque réel justifiant la restitution des bulletins de paie.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une affaire opposant l'E.P.I.C. Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à Monsieur [W] [T]. Le conseil des prud'hommes de Paris avait condamné la RATP à verser à M. [T] des sommes au titre de rappel de salaire et de congés payés, ainsi qu'à remettre des fiches de paie conformes à sa décision. Le conseil des prud'hommes a ensuite interprété son jugement, précisant que les fiches de paie devaient être remplacées par un bulletin récapitulatif. Cette interprétation a été confirmée par la cour d'appel. Par la suite, M. [T] a demandé la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte. Le juge de l'exécution a partiellement fait droit à sa demande, mais la cour d'appel a confirmé ce jugement en fixant une nouvelle astreinte. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, en précisant que l'astreinte ne pouvait concerner que la remise d'un seul document. La cour de renvoi doit donc liquider l'astreinte jusqu'au 19 juin 2018, date à laquelle la RATP a remis un bulletin de paie récapitulatif à M. [T]. La demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. La demande de restitution des bulletins de paie rétroactifs délivrés le 31 janvier 2019 a été rejetée, ainsi que la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution. La demande en répétition de l'indu a été déclarée irrecevable. La RATP a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 5000 euros à M. [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1De l'impossibilité pour le juge d'excéder les limites annoncées par la décision ayant prononcé l'astreinteAccès limité
Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 22 novembre 2022

2[Brèves] Liquidation d'astreinte : précision sur les limites des pouvoirs du JEXAccès limité
Alexandra Martinez-ohayon Et Abdoul Yatera · Lexbase · 20 juillet 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 mars 2023, n° 22/14436
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14436
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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