Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2024, n° 23/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 octobre 2023, N° 23/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2024
N° RG 23/04664 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2R
S.A.R.L. GARAGE H [B]
c/
S.N.C. TOLEMIM & DALMAR
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 02 octobre 2023 (R.G. 23/00615) par le Président du Tribunal Judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GARAGE H [B], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. TOLEMIM & DALMAR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 1970, M. [S] et Madame [S] épouse [I] ont donné à bail à la société Garage S [C], un immeuble à usage commercial situé au [Adresse 4] comprenant 'un local à usage de garage, station service, poste de distribution de carburants, aire de lavage, bureau et salle de ventes, water closets, cave, appartement de trois pièces, cuisine et salle d’eau’ pour une durée de neuf années.
Ce bail a été renouvelé une première fois par acte notarié du 7 août 1979 conclu entre Mme [S] épouse [I] et la société Garage S [C] puis une seconde fois par acte du 10 août 1988.
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1999, M. [G] [B] a acquis la totalité des actions de la société Garage [C].
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 1999, le bail a été une troisième fois renouvelé entre la bailleresse et la société Garage [C], en qualité de preneur, pour une durée courant du 31 août 1997 au 31 août 2006. Cet acte mentionne que l’immeuble se compose notamment 'd’un ancien appartement vétuste et inhabitable sans moyen de chauffage ni installation sanitaire qui est uniquement à usage professionnel'.
Par acte du 29 juillet 2009, le preneur a formé une demande de renouvellement du bail auprès de son bailleur qui n’y a pas répondu.
La bailleresse est décédée le 4 décembre 2020. Ses ayants-droits ont cédé l’immeuble objet du bail à la société Tolemim & Dalmar exerçant une activité de marchand de biens et de promotion immobilière le 22 février 2022.
Le 13 octobre 2022, la société Tolemim & Dalmar a fait signifier au preneur une sommation interpellative lui demandant d’avoir à expliquer à quel titre les locaux étaient occupés par Mme [X] [M] et de justifier des assurances souscrites pour l’ensemble des locaux. Le preneur a répondu à l’huissier que le bail originel comprenait une partie habitation et qu’il avait fait assurer les lieux à son nom à cet effet, Mme [M] étant sa compagne avec qui il vit dans la partie habitation.
Le 22 novembre 2022, la société Tolemim & Dalmar a fait délivrer à la société Garage H. [B] un commandement visant la clause résolutoire de cesser d’occuper une partie des locaux loués à titre d’habitation en contravention avec les dispositions du bail.
En réponse, par courrier du 3 janvier 2023, le conseil du preneur lui répondait que le bail conclu était mixte et le mettait par ailleurs en demeure d’effectuer un certain nombre de travaux dans les lieux.
Par acte du 9 mars 2023, la société Tolemim & Dalmar a assigné le 9 mars 2023 la société Garage H [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la preneuse.
Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
— déclare la société Tolemim & Dalmar recevable et bien fondée en ses demandes,
— constate la résiliation du bail commercial liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les trois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL Garage H [B], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— ordonne en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée de les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamne la société Garage H [B] au paiement d’une indemnité mensuel d’occupation de 932,75 euros à compter du 22 décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande de délais de la société Garage H [B],
— rejette la demande de la société Tolemim & Dalmar sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société Garage H [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment considéré que le renouvellement intervenu en 1999 précise de manière très claire que l’appartement est à usage professionnel à l’exclusion de tout droit d’habitation.
La société Garage H [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Garage H [B] demande à la cour de :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les articles 648, 303 et 12 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1188 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L. 145-41 du Code du commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 2 octobre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Tolemim & Dalmar au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la validité du bail du 18 juin 1999 et son renouvellement du 29 juillet 2009 est sérieusement contestable ;
— dire, en conséquence, n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Tolemim & Dalmar et l’en débouter.
Subsidiairement, si la validité du bail du 18 juin 1999 ne constitue pas une contestation sérieuse,
— juger que le point de départ de la prescription a commencé à courir le 19 juin 2010 ;
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la société Tolemim & Dalmar.
A titre très subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Tolemim & Dalmar ;
— ordonner une expertise au contradictoire de la société Tolemim & Dalmar et de la SARL Garage H [B] ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des référés, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4],
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
* examiner l’ensemble des désordres et défauts de conformité aux normes alléguées dans l’assignation ainsi que dans le constat d’huissier établi par l’étude de Maître [N] et [V] en date du 29 avril 2010 et dans le constat d’huissier établi par l’étude Mons Val en date du 12 juin 2023, les décrire dans leur nature et dans leur importance, indique la date de leur apparition, la date à laquelle ils ont été signalés, ainsi que leur origine,
* retracer l’historique des travaux réalisés depuis 1970 par les bailleurs successifs,
* fournir tous les éléments techniques permettant notamment au tribunal de dire de si ces désordres ou défauts de conformité aux normes relèvent de l’obligation incombant au bailleur de maintenir les lieux clos, couverts et en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, ou de celle du locataire de maintenir les locaux en bon état d’entretien ; donner ainsi tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant notamment s’ils sont imputables :
à la vétusté,
à un défaut d’entretien,
à toute autre cause,
Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
*dire si ces désordres ou défauts de conformité aux normes affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; dire notamment s’ils empêchent ou compromettent l’exploitation commerciale des lieux ou l’usage de tout ou partie des locaux loués,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute naturel, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* répondre aux dires des parties,
* dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
* dire que dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
* dire que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
* dire que le juge chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
* fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Garage H [B] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation d’un expert,
* autoriser la société Garage H [B] à consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris la moitié des loyers dus à la SNC Tolemim & Dalmar et ce jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise à venir et/ou la réalisation des travaux lui permettant de jouir en totalité des lieux loués,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1184 du Code civil,
— juger que la stipulation « qui est uniquement à usage professionnel » insérée dans la clause de désignation du bail est illicite ;
— déclarer nulle ou non écrite la stipulation « qui est uniquement à usage professionnel » inséré dans la clause de désignation du bail ;
— juger que la société Tolemim & Dalmar ne rapporte pas la preuve que la société Garage H [B] ait réalisé des travaux de rénovation nécessitant l’accord du bailleur ;
— juger qu’il n’a été commis aucune infraction aux clauses du bail ;
— débouter la société Tolemim & Dalmar de l’intégralité de ses demandes ;
A titre encore plus subsidiaire,
— accorder des délais et suspendre la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir afin de permettre aux occupants du local accessoire utilisé à titre d’habitation de trouver un nouveau logement, ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Tolemim & Dalmar à payer à la société Garage H [B] la somme de 7.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tolemim & Dalmar demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce,
Vu l’article L.433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat de bail en date du 30 juin 1970 et ses renouvellements subséquents,
— confirmer l’ordonnance du 2 octobre 2023 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’ensemble de ses dispositions ;
Ce faisant,
— débouter la société Garage H [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
— condamner la société Garage H [B] à la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Garage H [B] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2024. La clôture a été rabattue le jour de l’audience. L’affaire a ensuite été à nouveau clôturée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande principale :
2- Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
3- La preneuse soutient que l’intimée était informée depuis 2010 du fait que son gérant habitait dans l’appartement donné à bail et qu’il y avait fait des travaux. Selon elle, le bailleur est ainsi forclos à solliciter la résiliation du fait de la réalisation de travaux effectués dans l’appartement et de l’utilisation de celui-ci à des fins d’habitation. En outre, la mention d’un logement de fonction figure dans l’acte de signification aux fins de purge du droit de préemption du 29 octobre 2021.
4- La SNC Tolemim et Dalmar soutient qu’il n’est pas démontré que le précédent propriétaire des lieux a été informé de l’usage de l’appartement à des fins d’habitation et qu’en tout état de cause, son absence de réaction ne vaut pas acquiescement à l’infraction et renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire.
Sur ce :
5- La seule mention dans le procès-verbal du 29 avril 2010 du fait que M. [B] demeure au [Adresse 4] ne vaut pas preuve du fait que la bailleresse a été informée que ce dernier utilisait l’appartement personnellement et à usage d’habitation. En effet, il résulte du courrier adressé au bailleur le 17 juin 2010 et accompagnant ce constat que celui-ci a été dressé pour le compte de la Sarl garage H. [B], même si le procès-verbal ne reprend que le nom de son gérant M. [B] dont le siège social est bien à la même adresse. En outre, comme le premier juge l’a relevé, le constat ne porte pas sur la partie habitation du bien donné en location. Enfin, ni le procès-verbal aux fins de purge du droit de préemption, ni le fait que la bailleresse habitait à proximité immédiate, ne suffisent à établir la connaissance certaine de l’occupation de ce logement à titre d’habitation par M [C] puis M. [B].
6- La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera ainsi rejetée.
Sur la demande principale en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
7- L’appelante soutient que la demande d’acquisition de la clause résolutoire se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle fait valoir que :
— elle produit aux débats en appel un congé avec offre de renouvellement, qu’elle a retrouvé à la cave, qui avait été signifié par le bailleur au preneur le 22 juillet et le 18 octobre 1998 faisant naître un nouveau bail à compter du 1er septembre 1997 de sorte que l’acte de renouvellement du 18 juin 1999 dont se prévaut l’intimée encourt la nullité pour défaut de cause et d’objet,
— l’appartement ne pouvait avoir ni un usage professionnel ni un usage commercial eu égard à sa destination administrative exclusivement à usage d’habitation, ce qui est conforté par le fait que M. [C] acquittait d’ailleurs une taxe d’habitation,
— le premier juge a ainsi à tort retenu que ces considérations étaient sans effet sur l’opposabilité de la clause, une clause contraire à l’ordre public comme en l’espèce ne pouvant produire d’effet,
— une activité ne peut être à la fois commerciale et professionnelle,
— le bail doit être requalifié en bail mixte,
— il existe une contradiction entre la clause du bail visant un usage commercial et celle visant un usage professionnel,
— la clause résolutoire ne peut être acquise car le bailleur a délivré le commandement de payer de mauvaise foi.
8- Le bailleur soutient qu’aucun droit d’habitation n’a été conféré au preneur même si la désignation des lieux vise un appartement, que la destination du bail ne peut avoir qu’une interprétation restrictive et que l’acte de renouvellement de 1999 fait clairement état d’un appartement vétuste, inhabitable et à usage professionnel. Il argue de sa bonne foi
Sur ce :
9- Le bailleur ne conteste pas le fait que l’appartement visé par le bail n’a pas fait l’objet d’un changement de destination pour pouvoir être utilisé, et donc donné à bail, à des fins autres que d’habitation.
10- Le preneur justifie d’ailleurs du paiement régulier de la taxe d’habitation pour ce logement.
11- Dès lors, même si le bail vise un 'immeuble à usage commercial’ et que la destination des lieux d’un fond de commerce dans les lieux, la contestation du preneur tiré de la qualification du bail en bail mixte est une contestation sérieuse.
12- Le fait que l’acte de renouvellement du bail intervenu par acte du 18 juin 1999, et dont la validité est contestée en appel, précise que l’appartement est vétuste, inhabitable et 'uniquement à usage professionnel’ ne retire pas le caractère sérieux de la contestation, le bailleur ne s’expliquant pas sur l’usage professionnel de cet appartement qui n’a pas fait l’objet d’un changement de destination et qui s’insère dans un bail visant une activité commerciale.
13- La décision de première instance sera ainsi infirmée et il sera jugé n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande reconventionnelle visant à voir ordonner une expertise judiciaire :
14- Le preneur soutient que le bailleur a manqué à son obligation d’entretenir les locaux en état à l’usage auquel ils ont été loués afin de lui permettre d’en jouir paisiblement. Il rappelle que celui-ci est tenu aux termes du bail des grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil. Il a fait dresser en 2010 puis en 2022 deux constats d’huissier pour justifier des désordres affectant les lieux. Il demande l’autorisation de consigner les loyers.
15- Le bailleur fait valoir que cette expertise ne présente aucun intérêt en cas d’expulsion. A titre subsidiaire, il forme protestations et réserves et s’oppose à la consignation des loyers.
Sur ce :
16- Aux termes du bail, le bailleur est tenu des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil.
17- Aux termes de l’article 606 du code civil, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.
18- Il ressort du procès-verbal que le preneur a fait dresser par un huissier de justice le 12 juin 2023 que le bâtiment souffre d’un défaut d’étanchéité flagrant ( nombreuses traces d’infiltrations en provenance de la toiture, bassines pour recueillir l’eau au sol, bois des poutres gorgées d’eau, porte en métal percée du fait de la corrosion). Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise. Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’ordonner la consignation des loyers.
19- La provision à valoir sur les frais d’expertise sera fixée à hauteur de 4000 euros et mise à la charge du preneur.
Sur les autres demandes :
20- La société Tomelin et Dalmar qui succombe sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la société Garage H. [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
21- Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2023 sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société SNC recevable,
et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale,
Renvoie les parties à saisir le juge du fond,
Ordonne une expertise judiciaire
Commet pour y procéder
M.[R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec mission de
* convoquer les parties,
* se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 4],
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
* examiner l’ensemble des désordres et défauts de conformité aux normes alléguées dans l’assignation ainsi que dans le constat d’huissier établi par l’étude de Maître [N] et [V] en date du 29 avril 2010 et dans le constat d’huissier établi par l’étude Mons Val en date du 12 juin 2023, les décrire dans leur nature et dans leur importance, indiquer la date de leur apparition, la date à laquelle ils ont été signalés, ainsi que leur origine,
* retracer, dans la mesure du possible, l’historique des travaux réalisés depuis 1970 par les bailleurs successifs concernant les travaux visés à l’article 606 du code civil,
* fournir tous les éléments techniques permettant notamment au tribunal de dire de si ces désordres ou défauts de conformité aux normes relèvent de l’obligation incombant au bailleur de maintenir les lieux clos, couverts et en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués, ou de celle du locataire de maintenir les locaux en bon état d’entretien ; donner ainsi tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres dont s’agit en précisant notamment s’ils sont imputables :
à la vétusté,
à un défaut d’entretien,
à toute autre cause,
Et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
*dire si ces désordres ou défauts de conformité aux normes affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; dire notamment s’ils empêchent ou compromettent l’exploitation commerciale des lieux ou l’usage de tout ou partie des locaux loués,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux,
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices de toute naturel, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* répondre aux dires des parties,
* dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
* dire que dans le mois de la première réunion d’expertise, l’expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,
* dire que l’expert déposera son rapport en deux originaux au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation de la provision, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
* dire que le magistrat chargé du contrôle des expertises suivra le déroulement des opérations et qu’en cas d’empêchement de l’expert il procèdera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
* fixe à 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Garage H [B] devra consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai d’un mois à compter de la remise de la copie de la présente décision à son avocat à peine de caducité de la désignation d’un expert,
Déboute la société Garage H [B] de sa demande de consignation des loyers,
Condamne la société Tomelin et Dalmar à verser la somme de 2000 euros à la société Garage H. [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tomelin et Dalmar aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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