Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 2024, N° 21/01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03765 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AK
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01400
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [9]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2018, M. [S] [H], exerçant en qualité de 'polyvalent’ au sein de la société [8], a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 mars 2018 faisant état de 'tendinopathie chronique sus épineux épaule droite conflit sous acromial’ que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé du salarié a été par la suite fixée à la date du 8 novembre 2020 et la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle attribué la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 10 % dans sa séance du 24 juin 2021.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date 8 novembre 2024, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 5 décembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer et bien fondée sa demande, y faisant droit,
à titre principal,
— de constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [H] par la caisse est surévalué ;
en conséquence,
— de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à un taux qui ne saurait dépasser 8% ;
— d’infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a confirmé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 10%, attribué à M. [H] suite à sa maladie professionnelle du 26 mars 2018 ;
— de demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [H].
La société se réfère à l’avis du médecin qu’elle a mandaté, le docteur [E] qui évalue la limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante à 8% et fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’indique pas en quoi le taux serait justifié.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 8 novembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
— de dire et juger qu’elle a justement évalué à 10%, les séquelles liées à la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 26 mars 2018 ;
— de constater que la société n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ;
en conséquence,
— de confirmer la décision de la caisse ayant évalué à 10% les séquelles liées à la maladie professionnelle du 26/03/2018 de M. [H] ;
— de débouter la société ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
La caisse soutient que le taux attribué correspond à la fourchette du barème.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le salarié a déclaré une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, épaule dominante, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin mandaté par la société, le docteur [E], dans un avis du 23 juillet 2021, a écrit : 'A la date d’examen du médecin conseil, il persiste une limitation très légère de certains mouvements de cette épaule.'
Il reprend le barème prévoyant un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements.
Il affirme que 'les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 170°et 140° et dépassent largement l’horizontale en mobilité active. Paradoxalement, alors que l’abduction active est notée 110°, le mouvement main-nuque est obtenu ce qui requiert une abduction active comprise entre 120 et 140°.
Les mouvements complexes sont respectés, traduisant une absence d’atteinte de tous les mouvements de cette épaule.
Les éléments du dossier justifient un taux de 8%.'
La commission médicale a confirmé le taux de 10 % en retenant que, 'au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexe I et II à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle.'
Elle a ainsi constaté, au vu du rapport d’évaluation des séquelles, que les limitations des mouvements de l’épaule droite dominante sont légères et que la fourchette basse du barème pouvait être prise en compte.
Le rapport de la commission est signé par un médecin expert de la Cour d’appel, le docteur [O], qui a rappelé le barème, les constatations du médecin conseil avant d’attribuer un taux de 10 %.
Comme l’a rappelé le tribunal, seuls les mouvements simples sont pris en compte pour apprécier la limitation des mouvements.
Ainsi, au vu des éléments produits et de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil repris par les parties, il y a lieu d’apprécier le taux d’incapacité à allouer à M. [H] à 10 % sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
***
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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